Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 27 mars 2026, n° 22/11373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 29 juillet 2022, N° 20/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N°2026/128
N° RG 22/11373
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4AQ
,
[W], [I]
C/
S.A.S., [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/2026
à :
— Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 29 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00020.
APPELANT
Monsieur, [W], [I], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S., [1], sise, [Adresse 2]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
et par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ont été invités à l’appel des causes à solliciter le renvoi de l’affaire à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs.
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M., [W], [I], né le 9 janvier 1959, a commencé sa carrière en 1975 au régime général pour rejoindre le régime militaire de 1976 à 1991 puis revenir au régime général à compter du 1992. La société, [2] a embauché M., [W], [I] suivant contrat de travail du 23'avril 2007. Les sociétés, [2] et, [3] ayant fusionné en une société, [1], le contrat de travail a été transféré à cette dernière à compter du 1er’mai'2018. L’employeur a mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi suivant accord majoritaire homologué par la DIRECCTE le 18 octobre 2018. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de responsable livraison au sein de l’établissement du, [Localité 1].
[2] Le 17 septembre 2019 l’employeur écrivait au salarié en ces termes':
«'Dans le cadre de la mesure de départ volontaire externe figurant au plan de sauvegarde de l’emploi lié à la réorganisation des activités de l’entreprise en France et dont l’accord majoritaire a été homologué par la DIRECCTE le 18 octobre 2018, vous avez déposé en date du 29/04/2019 votre dossier de volontariat pour un projet de mobilité externe de': Départ volontaire à la retraite, avec une date de départ souhaitée au plus tôt. Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande de départ volontaire a été acceptée par la commission de suivi paritaire de l’entreprise en date du 05/06/2019. Après validation auprès de votre manager, votre date de départ à la retraite a été fixée au 27 septembre 2019.'»'
[3] Le conseil du salarié s’adressait à l’employeur ainsi le 23 décembre 2019':
«'Je viens d’être saisi par M., [W], [I] qui m’indique s’être vu notifier, le 17'septembre 2019, son «'départ volontaire à la retraite avec une date de départ fixée au 27'septembre 2019'». Mon client m’indique que, s’il a effectivement candidaté au volontariat dans le cadre du PSE mis en 'uvre au sein de la société, [1], il avait manifesté sa volonté de quitter la société dans le cadre d’un accompagnement de fin de carrière jusqu’à 62'ans. Dans la perspective de pouvoir bénéficier d’un dispositif de transition de fin de carrière, il a formalisé sa candidature au départ auprès du cabinet, [4]. C’est donc contre toute attente qu’il s’est vu notifier son départ à la retraite alors qu’il prétendait à un dispositif plus favorable de transition de fin de carrière. Il estime avoir subi un préjudice important dès lors qu’à aucun moment il ne lui a été indiqué qu’il convenait de faire des démarches auprès de la CARSAT aux fins de constitution de son dossier de retraite. En effet, lors de la signature du formulaire de candidature en date du 29'avril 2019, il ne lui a pas été précisé qu’il devait parallèlement monter son dossier de retraite. Or, à ce jour, il ne perçoit aucune pension retraite, alors que son solde de tout compte lui a été transmis le 19 octobre dernier. Mon client se trouve donc actuellement sans aucune ressource, ne pouvant même pas bénéficier d’une inscription Pôle Emploi dès lors que vous auriez refusé de lui faire parvenir une attestation destinée audit organisme. Dans ces conditions, je vous indique que M., [I] entend saisir la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la gestion fautive de son dossier administratif et professionnel. Avant d’engager toute procédure contentieuse, je me tiens à votre disposition ou mieux, directement à celle de votre conseil habituel afin d’envisager ensemble une solution amiable à ce litige.'»
[4] L’employeur répondait en ces termes le 15 janvier 2020':
«'Nous faisons suite par la présente à votre courrier du 23 décembre 2019, dans lequel vous contestez la procédure de départ volontaire à la retraite de notre ancien salarié, M., [W], [I]. Vous indiquez en effet que M., [I] avait candidaté pour un départ volontaire dans le cadre du dispositif de fin de carrière, et non pour un départ à la retraite. Nous ne pouvons que contester cette affirmation. En effet, dans le cadre de son projet de départ volontaire, M.,'[I] a bénéficié de l’accompagnement de l’espace conseil mobilité, le cabinet, [4]. Sa situation a donc été analysée par rapport aux critères d’éligibilité des différents dispositifs. M.,'[I] ayant produit un courrier de la caisse de retraite, indiquant son droit à bénéficier de la retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er mars 2019, il était éligible uniquement au dispositif de départ à la retraite. En effet, le dispositif de transition de fin de carrière n’est réservé qu’aux salariés qui ne sont pas encore éligibles à la retraite mais qui le seront dans un délai de 24'mois suivant l’entrée dans ce dispositif. Le dossier de candidature, signé par M.,'[I] a donc bien été établi en vue d’un départ à la retraite. M., [I] a ensuite été informé par courrier daté du 17 septembre 2019, que son projet de départ volontaire à la retraite avait été accepté et qu’en conséquence il partirait de l’entreprise le 27 septembre 2019. À réception de ce courrier, M., [I] ne s’est pas manifesté pour faire part d’une erreur sur la qualification de son départ. Ce n’est qu’à réception de son solde de tout compte qu’il a prétendu que le motif de son départ n’était pas le bon. Dans ces conditions, nous ne pouvons considérer que M., [I] n’était pas informé qu’il devait faire des démarches auprès de la CARSAT aux fins de constitution de son dossier retraite. Cela est d’autant plus étonnant que, comme indiqué précédemment, M., [I] nous a produit un courrier de l’organisme de retraite daté du 21'février 2019. Il avait donc déjà entrepris des démarches auprès de cet organisme. Par ailleurs, vous indiquez que M., [I] se retrouve sans aucunes ressources. À nouveau nous vous précisons que cette information est erronée puisque que M., [I] avait indiqué dans le cadre de sa demande de départ volontaire qu’il bénéficiait d’une retraite militaire. Enfin, concernant son attestation Pôle Emploi, il s’agit effectivement d’un oubli de notre part, et nous lui faisons parvenir dans les meilleurs délais. Au vu de ce qui précède, M., [I] a été rempli de l’intégralité de ses droits, et la procédure de départ volontaire en retraite, a été régulièrement menée. Dans ces conditions, nous vous informons que nous n’entendons pas envisager de solution amiable.'»
[5] Se plaignant d’une gestion fautive de son dossier administratif et professionnel, M.,'[W], [I] a saisi le 10 février 2020 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 29'juillet'2022, a':
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[6] Cette décision a été notifiée le 1er août 2022 à M., [W], [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 août 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9'janvier'2026.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 septembre 2022 aux termes desquelles M., [W], [I] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
dire que l’employeur a fait preuve de déloyauté dans le cadre de la présentation et de la mise en 'uvre du plan de départ volontaire intégré au PSE à son égard';
condamner l’employeur à lui régler la somme de 53'609,60'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’attitude déloyale dans l’application du plan de départ volontaire et par la privation du bénéfice des avantages attachés au dispositif de transition de fin de carrière';
dire que l’employeur a manqué à son obligation d’information claire, loyale et complète sur les mesures sociales et de départ prévues par le plan de départ volontaire intégré au PSE';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
8'500'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi';
1'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi';
2'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi';
4'000'€ au titre des frais irrépétibles';
prononcer la capitalisation des intérêts sur les demandes formulées en application de l’article'1154 du code civil';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2022 aux termes desquelles la SAS, [1] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à lui devoir la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la mise en 'uvre du dispositif de volontariat intégré au plan de sauvegarde de l’emploi
[9] Le salarié reproche à l’employeur d’avoir manqué de loyauté dans la mise en 'uvre du dispositif de volontariat intégré au plan de sauvegarde de l’emploi. Il expose qu’il n’a jamais manifesté de manière claire et non équivoque la volonté de sortir des effectifs dans le cadre d’un départ à la retraite mais qu’il souhaitait au contraire bénéficier du dispositif de préretraite. Il sollicite en réparation la somme de 53'609,60'€ à titre de dommages et intérêts.
[10] L’employeur répond tout d’abord que le salarié ne remet pas en cause son départ à la retraite ce qui suffit à établir qu’il a manifesté clairement et de manière non équivoque sa volonté de partir à la retraite. Il explique qu’il était prévu par le PSE que les salariés relevant des catégories professionnelles concernées par le projet de réorganisation bénéficieraient d’un dispositif de départ volontaire à la retraite se déclinant sous la forme soit d’un dispositif de transition de fin de carrière, soit d’un départ volontaire à la retraite et que des structures appelées espace conseil mobilité, animées par le cabinet, [4], seraient mises en place localement afin d’accompagner les salariés qui souhaitaient partager leur réflexion et être accompagnés dans le cadre d’un projet de départ volontaire professionnel ou à la retraite. Il précise que le cabinet, [4] a conseillé au salarié, compte tenu de son profil atypique lié au fait qu’il disposait déjà d’une retraite militaire, de contacter la CARSAT afin d’étudier ses droits, ce que le salarié a fait, communiquant une lettre de la CARSAT du 21 février 2019 lui indiquant': «'Vous pouvez donc obtenir votre retraite anticipée à la date du 01/03/2019'». L’employeur ajoute que le 29 avril 2019, le salarié a régularisé le formulaire de candidature volontaire établi par le cabinet, [4], ledit document confirmant qu’il bénéficiait de 171 trimestres et qu’il souhaitait quitter l’entreprise au plus tôt, pour carrière longue.
[11] La cour retient au vu de la pièce n° 7 produite par l’employeur que le salarié a déclaré sa candidature sur un formulaire du cabinet, [4] portant notamment les mentions suivantes':
«'Candidature au volontariat dans le cadre du PSE, [1]
Éligibilité professionnelle': oui
2.5 Retraite ou transition de fin de carrière
Trimestres acquis à ce jour 171, trimestres acquis au moment du départ 116, âge de la retraite à taux plein 62. Carrière longue.
Date souhaitée de départ': Au plus Tôt
Avis de l’ECM': Favorable
Commentaires de l’ECM': Le candidat a passé 15'ans dans l’armée (60'mois [trimestres]). Il a de ce fait une retraite militaire. Ses droits «'civils'» seront calculés sur 116 trimestres.'»
Ainsi, en sollicitant son départ au plus tôt, le salarié a clairement demandé non le bénéfice d’une transition de fin de carrière, c’est-à-dire d’une préretraite, mais directement sa mise à la retraite anticipée pour carrière longue à laquelle il pouvait prétendre à compter du 1er mars 2019 selon l’indication qu’il avait reçue de la CARSAT le 21 février 2019. Dès lors, il n’apparaît pas que l’employeur ait manqué de loyauté dans la mise en 'uvre du dispositif de volontariat intégré au plan de sauvegarde de l’emploi et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef, étant relevé que l’employeur justifie de ce que le salarié n’était pas éligible à la préretraite eu égard à ses droits déjà acquis au titre d’une carrière longue.
2/ Sur l’obligation d’information
[12] Le salarié reproche encore à l’employeur d’avoir manqué à son obligation d’information claire, loyale et complète sur les mesures sociales et de départ prévues par le plan de départ volontaire intégré au PSE et il sollicite la somme de 8'500'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ainsi que celle de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il produit les attestations suivantes':
''Mme, [L], [F]':
«'J’ai appuyé les nombreuses relances de, [W] concernant son souhait de bénéficier du PSE mis en place en 2019. En effet le consultant mis en place par l’entreprise, [1] n’a pas honoré l’ensemble de ses déplacements sur le site, [Localité 1] et ne répondait pas au téléphone malgré ses engagements verbaux. J’ai appris fin 2019 après mon départ de chez, [1] le départ à la retraite de M., [I] par courrier et sans entretien préalable. J’ai été surprise par ce courrier car M., [I] a toujours été clair devant moi concernant son souhait d’un accompagnement vers une fin de carrière. Il n’a à ma connaissance jamais été question de départ à la retraite.'»
''M., [H], [Y]':
«'Au début du PSE le consultant, [4] a bien parlé que M., [I] avait l’âge prévu pour un départ de fin de carrière avec un accompagnement jusqu’à l’âge de 62'ans. Ses termes étaient qu’il rentrait dans les clous. Pour ma part, le consultant, [4] a manqué de sérieux, car les premiers rendez-vous il les faisait par téléphone prétextant des excuses pour ne pas venir et plusieurs fois nous avons essayé de le joindre sans réponse et sans nous rappeler après lui avoir laissé plusieurs messages. M., [I] a toujours cru qu’il faisait partie du PSE avec accompagnement jusqu’à 62'ans.'»
[13] Mais la cour retient avec l’employeur qu’il résulte des échanges intervenus entre le salarié et le cabinet, [4] ainsi que du formulaire détaillé préparé par ce même cabinet au moyen duquel le salarié a bien demandé son départ au plus tôt, contrairement aux affirmations des témoins précités, que l’employeur a satisfait à son obligation d’information claire, loyale et complète des mesures prévues au plan de départ volontaire. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, étant relevé qu’il n’appartient pas à l’employeur de s’assurer que le salarié qui souhaite partir à la retraite a bien déposé son dossier de liquidation de ses droits entre les mains de la CARSAT dans le délai utile.
3/ Sur la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi
[14] Le salarié sollicite la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi le 3 février 2020 c’est-à-dire 4'mois après son départ de l’entreprise. L’employeur répond que le salarié n’a sollicité cette attestation Pôle Emploi que le 23 décembre 2019 et qu’elle a été adressée au mois de janvier 2020.
[15] La cour retient que le salarié, qui percevait déjà une pension militaire, a bénéficié d’une retraite civile à taux plein à compter du mois de janvier 2020 et qu’il ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé le retard de l’employeur dans la délivrance de l’attestation Pôle Emploi, faute d’avoir accompli des démarches auprès de cet organisme afin de tenter de s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi, étant relevé que le retard intervenu dans la liquidation de la retraite civile n’est imputable qu’au salarié qui a saisi avec retard la CARSAT malgré l’information que cette dernière lui avait délivrée en temps utile. En conséquence, le salarié sera débouté de cette dernière demande de dommages et intérêts.
4/ Sur les autres demandes
[16] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M., [W], [I] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M., [W], [I] à payer à la SAS, [1] la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M., [W], [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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