Infirmation partielle 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 14 avr. 2025, n° 23/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 49 / 2025
N° RG 23/00216 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFWD
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[J] [I]
[P] [I]
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00675
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Madame [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sergine LEVEILLE, avocat au barreau de GUYANE
Monsieur [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 15 juillet 2024 prorogé jusqu’au 14 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 juin 2015, Madame [J] [I] a ouvert dans les livres de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] pour lequel une autorisation de découvert tacite a été consenti à hauteur de 1.100 euros au taux de 18,93 % l’an.
La S.A BRED BANQUE POPULAIRE a également consenti à Madame [J] [I] les prêts personnels suivants :
— Par offre préalable acceptée le 29 mai 2017, prêt n° 06451560, d’un montant de 5 000 euros, au taux de 6,20 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 83,34 euros, hors assurance, pour lequel Monsieur [P] [I] s’est porté caution solidaire de l’emprunteur.
— Par offre préalable acceptée le 29 mai 2019, prêt n°06614461, d’un montant de 24 000 euros, au taux de 5,25 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 342,04 euros, hors assurance.
Dès le 1er avril 2020, le compte de dépôt de Madame [J] [I] a présenté un solde débiteur de 2 141 ,87 euros, soit un dépassement de 1 041,87 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2020 suivant relance en date du 30 avril et du 11 mai 2020, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [J] [I] de régulariser ce solde débiteur d’un montant de 6 257,04 euros.
Constatant le non-paiement des échéances dues résultant des prêts personnels n°06451560 d’un montant de 5 000 euros et n°06614461 d’un montant de
24 000 euros, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [J] [I] par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2020, une mise en demeure de régler sous quinze jours la somme de 562,74 euros au titre du prêt d’un montant de 5 000 euros et la somme de 2 335,68 euros au titre du prêt d’un montant de 24 000 euros.
En l’absence de régularisation, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, par lettres recommandées avec avis de réception du 23 novembre 2020, notifié à Madame [J] [I] la déchéance du terme à l’égard des deux contrats de prêts personnels.
Par acte du 3 septembre 2021, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [J] [I] et Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir:
A titre principal :
— Condamner Madame [J] [I] au paiement des sommes de :
' 7 967,50 euros arrêtée au 6 mai 2021 en principal augmentée des intérêts au taux conventionnel de 18,93 % l’an à compter du 7 mai 2021 au titre du compte à vue.
' 24 745,70 euros arrêté au 6 mai 2021 en principal, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,20 % l’an à compter du 7 mai 2021 au titre du prêt de 24 000 euros.
— Condamner solidairement Madame [J] [I] et Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 3 329,67 euros en principal et intérêts arrêtés au 6 mai 2021, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,20 % l’an à compter du 7 mai 2021 jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire
S’il était fait droit à la demande de délai de paiement de Madame [J] [I], juger qu’en cas de non-règlement d’une mensualité, l’intégralité de la somme sera due sans mise en demeure préalable.
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— Déclaré irrecevable la S.A BRED BANQUE POPULAIRE en son action concernant le prêt n°06451560 du 29 mai 2017
— Déclaré irrecevable la S.A BRED BANQUE POPULAIRE en son action concernant le prêt n°06614461 en date du 29 mai 2019
— Déclaré la S.A BRED BANQUE POPULAIRE recevable en son action concernant le compte à vue n°[XXXXXXXXXX04]
— Constaté que la résiliation du compte à vue n°[XXXXXXXXXX04] a été notifiée par courrier en date du 23 novembre 2020 par la S.A BRED BANQUE POPULAIRE à Madame [J] [I]
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du compte à vue n°[XXXXXXXXXX04]
— Condamné Madame [J] [I] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 5 836,23 euros pour solde du découvert du compte à vue n° [XXXXXXXXXX04]
— Dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt
— Accordé à Madame [J] [I] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 250 euros , et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision
— Dit que les paiements effectués seront imputés en priorité sur le capital
— Dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restante due redeviendra immédiatement exigible
— Rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délai accordés
— Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Madame [J] [I] et Monsieur [P] [I] aux dépens de l’instance.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 5 mai 2023 , la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement du 17 mars 2023.
Par avis en date du 10 mai 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 26 juin 2023, en l’absence de constitution des intimés, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait pour chacun d’eux le 6 juillet 2023 par remise de l’acte à l’étude.
Le 26 décembre 2023, Madame [I] s’est constituée,
Par premières conclusions déposées le 25 juillet 2023,signifiées le 27 juillet 2023 et dernières conclusions déposées le 27 décembre 2023, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE demande au visa des articles 1892 du code civil et 514 du code de procédure civile de :
' Déclarer la S.A BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 17 mars 2023;
' Déclarer la S.A BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en ses demandes ;
' Débouter Madame [I] de sa demande visant au débouté de la banque au titre du compte à vue ;
' Débouter Madame [I] de sa demande visant au débouté de la banque au titre du prêt de 24 000,00 ' ;
' Débouter Madame [J] [I] et Monsieur [P] [I] de leur demande visant à voir déclarer la banque déchue du droit aux intérêts contractuels ;
' Condamner Madame [I] au paiement de :
1) La somme de 7 967,50 ' arrêtée au 06/05/2021 en principal, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 18,93% l’an à compter du 07/05/2021 jusqu’à parfait paiement au titre du compte à vue ;
2) La somme de 27 570,09 ' arrêtée au 29/06/2023 en principal, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,20% l’an à compter du 30/06/2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 24 000 '
' Condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [I] au paiement de la somme de 3 628,74 ' en principal et intérêts arrêtés au 16/12/2022, augmentée des intérêts au taux conventionnel au taux de 6,20% l’an, à compter du 17/12/2022 jusqu’à parfait paiement ;
' Condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [I] au paiement de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Au soutien de ses prétentions, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, allègue la recevabilité de son action concernant le compte à vue de Madame [J] [I]. Elle indique avoir respecté ses obligations contractuelles en informant sa cliente de son autorisation de découvert à laquelle cette dernière a consenti.
Le 25 mai 2020, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE indique avoir informé par lettre Madame [J] [I] de sa situation débitrice résultant de son dépassement autorisé et des échéances impayées de ses deux prêts en lui proposant un échange afin d’opter pour une solution adaptée à sa situation, sans succès.
La S.A BRED BANQUE POPULAIRE soutient également l’absence de forclusion de sa créance affirmant avoir agi dans le délai de 2 ans résultant de la mise en demeure notifiée le 23 novembre 2020 puis de l’assignation de Madame [I] le 3 septembre 2021.
S’agissant de son action portant sur les contrats de prêt contractés par Madame [I], la Banque relève qu’il n’y a pas lieu de prononcer la forclusion conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation opérée par trois arrêts du 11 février 2016 précisant les dispositions de l’article 2233-3 du Code civil selon lequel la prescription d’une action en paiement d’une dette payable en termes successifs court à compter de chaque échéance impayée et à compter de la déchéance du terme pour l’action en paiement du capital. La S.A BRED BANQUE POPULAIRE soutient la recevabilité de son action en paiement du capital et des échéances impayées résultant du respect de délai de 2 ans pour agir en date du 3 Septembre 2021.
Enfin, la banque affirme avoir respecté ses obligations en matière de vérification de la solvabilité de sa cliente et de sa caution en ayant consulté le FICP avant l’octroi du prêt et en évaluant la proportionnalité de l’endettement de Madame [J] [I] et Monsieur [P] [I]. La S.A BRED BANQUE POPULAIRE indique que la décision doit être réformée en ce qu’elle accorde des délais de paiement à Madame [I], en raison de l’absence de versement de la part de l’intimé après sa condamnation en première instance.
Par conclusions uniques transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, l’intimé demande au visa des articles R 313-14, L311-48, L 313-16 du code de la consommation et L341-4, L 312-93 et L 312-92 du même code de :
A titre principal :
— Dire la convention de découvert communiquée inopposable;
— Débouter la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes concernant le compte à vue n° 123 05 6653;
— Dire incorrecte la vérification par la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de la solvabilité de Madame [J] [I];
— Débouter la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de toutes ses demandes concernant les prêts de 5 000 euros et de 24 000 euros octroyés;
A titre subsidiaire :
— Dire la S.A BRED BANQUE POPULAIRE déchue de son droit aux intérêts conventionnels et légaux.
A titre infiniment subsidiaire :
— Confirmer le délai de 24 mois accordé à Madame [J] [I] pour rembourser la dette qui sera fixée.
— Débouter la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé indique ne pas avoir eu connaissance de la convention d’autorisation de découvert dénuée de sa signature. Elle allègue par ailleurs que la banque a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en interprétant de manière erronée les documents qui lui avaient été soumis. Enfin, Madame [J] [I] soutient que ses revenus et que sa situation financière nécessitent qu’un délai lui soit accordé pour recouvrer la dette qui sera fixée.
Monsieur [P] [I] ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 mars 2024.
Sur ce la cour,
Sur les demandes concernant le compte à vue n° [XXXXXXXXXX04] et la recevabilité de l’action
1° Sur la convention de compte de dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L312-92 du code de la consommation dans sa version alors applicable, dès lors qu’une convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
L’article l. 311-1 du code de la consommation dispose qu’est considéré comme dépassement un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
De même, aux termes de l’article L 312-93 du même code dans sa version alors applicable, pour le cas où le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la S.A BRED BANQUE POPULAIRE que les conditions particulières de la convention de compte de dépôt ont été versées aux débats sans la convention à laquelle elle se rattache. Ce document indique que Madame [J] [I] affirme " avoir pris connaissance du projet de convention de compte, dont copie m’a été fournie préalablement à la signature des présentes […], des conditions particulières et générales […] préalablement à la signature des présentes et des conditions des opérations annexées".
Il en résulte que Madame [J] [I] a reconnu avoir été en possession de ladite convention et des conditions des opérations jointes à celle-ci.
La convention de compte de dépôt est par conséquent opposable aux parties.
2° Sur la recevabilité de l’action
L’article L 311-52 du code de la consommation dans sa version alors applicable, dispose que le dépassement au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 constitue un évènement à partir duquel le délai de deux ans commence à courir, sous peine de forclusion.
En l’occurrence, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE justifie avoir mis en demeure Madame [J] [I] de régler le solde débiteur du compte à vue en date du 25 mai 2020 en lettre recommandée avec avis de réception sous huit jours (pièce n°4).
Le délai de forclusion commençait donc à courir à compter du 30 avril 2020, soit trois mois après le dépassement non régularisé opéré sur le compte à vue de Madame [J] [I].
L’action ayant été intentée le 3 septembre 2021 dans le délai de deux ans est donc recevable.
3° Sur le quantum de la créance
Au surplus, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a bien accordé un découvert tacite à compter du mois d’avril 2020 à Madame [J] [I] (pièce n°6) et justifie avoir, en vertu des articles précités respecté l’obligation qui lui était faite de proposer par écrit une autre solution de crédit, par des lettres successives informant Madame [J] [I] de sa situation débitrice en date 30 avril et du 11 mai 2020 soit dans les trois mois suivant le dépassement opéré sur le compte de dépôt.
Toutefois, au regard des pièces versées aux débats par la banque, il n’est pas démontré que, conformément aux dispositions de l’article l.312-92 du code de la consommation que, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE ait transmis à intervalles réguliers les informations relatives au frais et taux applicables aux différentes opérations relevant du compte de dépôt.
Dès lors, la cour, ne disposant pas d’autres éléments des débats ou de preuve justifiant que Madame [J] [I] ait été informée des conditions générales et des frais afférant au découvert et au dépassement opérés sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] ne pourra que faire droit à la demande de Madame [J] [I] visant à voir déclarée la S.A BRED BANQUE POPULAIRE déchue du droit aux intérêts et toutes autres sommes autres que les sommes dues en principal.
Par suite Mme [J] [I] est condamnée à la somme de 7 967,50 euros sous déduction de l’ensemble des intérêts, frais et autres commissions. Dans ces conditions la S.A BRED BANQUE POPULAIRE devra présenter à Mme [J] [I] dans les 15 jours de la signficiation du présent arrêt un décompte purgé des dites perceptions.
Sur les demandes concernant le prêt n°06451560 d’un montant de 5 000 euros
Sur l’obligation de mise en garde et de vérification du prêteur
— Sur l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur
Au titre de l’article l.312-17 du code de la consommation dès lors que les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Il est acquis que le seuil fixé par le décret pour le montant des crédits nécessitant des pièces justificatives est de 3000 euros.
En l’espèce, le crédit accordé à Madame [J] [I] s’élève au montant de 5 000 euros, la banque produit donc la fiche de renseignement ainsi que les pièces justificatives requises à l’article D.312-8 du code de la consommation à savoir un justificatif de domicile (pièce n°19), des justificatifs de revenus (pièce n°12), un justificatif de l’identité (pièce n°18).
L’intimé soumet à la cour, un avis d’imposition faisant état des revenus au titre de l’année 2016, alors même que ses revenus avaient augmenté au regard des fiches de paie et attestation de d’allocations versées au dossier.
La S.A BRED BANQUE POPULAIRE a donc régulièrement évalué la solvabilité de Madame [J] [I].
— Sur l’interversion des signatures
Madame [J] [I] allègue une interversion des signatures, au résultat de laquelle l’emprunteur aurait signé en lieu et place du garant et inversement.
Or, au regard des documents comportant les signatures des intéressés produits aux débats, et des pièces d’identité aucune distinction vraisemblable ne peut être faite entre la signature de Monsieur [P] [I] apposée sur sa pièce d’identité délivrée en 2015 et celle apposée sur l’acte de cautionnement.
Le moyen n’est pas fondé.
— Sur le quantum des sommes dues
Il résulte du contrat de prêt, du tableau d’ammortissement et du décompte que Mme [J] [I] est redevable des sommes suivantes :
— 607,88 euros au titre des 7 échéances impayées du 6 mai 2020 au 12 décembre 2020
— 2 381,39 euros au titre du capital restant dû
— 190,51 euros au titre de la clause pénale de 8 %
Madame [J] [I] sera condamnée à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 989,27 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, produisant intérêt au taux contractuel de 6,20 % à compter de la déchéance du terme en date du 23 novembre 2020.
La même sera condamnée à payer la somme de 190,51 euros au titre de la clause pénale produisant intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2020.
Sur les demandes concernant le prêt n°06614461 d’un montant de 24 000 euros
Sur l’obligation de mis en garde
— Sur l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur
Suivant l’article l. 312-16 du code de la consommation le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, au jour de la conclusion du contrat, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a recueilli la fiche de renseignements prescrite à l’article l.312-17 du code de la consommation aux termes de laquelle l’emprunteur a déclaré ses revenus et charges. L’emprunteur a par la même occasion déclaré l’exactitude des informations transmises sur ladite fiche de renseignements.
Ainsi, en l’absence d’anomalie flagrante la S.A BRED BANQUE POPULAIRE n’était pas tenue de vérifier l’exactitude des informations fournies par Madame [J] [I].
Par ailleurs la banque a requis, conformément à l’article D. 312-8 du code de la consommation les pièces justificatives à l’appui des déclarations faites par Madame [J] [I] en l’occurrence, trois fiches de paie, un avis d’imposition et une attestation d’allocation familiale ainsi qu’un justificatif de domicile et d’identité de l’emprunteur.
Il résulte de la fiche de renseignements complétée par Madame [J] [I] que cette dernière a déclaré un revenu net annuel de 24 732 euros. Les revenus indiqués par l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 ne sont pas pertinents en ce que ces derniers ont changé en raison d’un changement de situation professionnelle en date du 4 juin 2018.
Au résultat, les fiches de paie corroborent les revenus professionnels déclarés de Madame [J] [I] s’élevant à 18 000 euros.
La S.A BRED BANQUE POPULAIRE a donc à juste titre retenu les éléments fournis par l’emprunteur correctement justifiés par les pièces versées au dossier.
Sur le quantum des sommes dues
Il résulte du contrat de prêt, du tableau d’ammortissement et du décompte que Mme [J] [I] est redevable des sommes suivantes
— 2 523,08 euros au titre des 7 échéances impayées du 5 mai 2020 au 6 novembre 2020
— 20 080,34 euros au titre du capital restant dû
— 1606,42 euros au titre de la clause pénale de 8%
Madame [J] [I] sera condamnée à payer la somme de 22 600,42 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû produisant intérêt au taux contractuel de 5,25 % à compter de la déchéance du terme en date du 23 novembre 2020.
De même, la somme de 1 606,42 euros sera mise à sa charge résultant de la clause pénale de 8 % du capital restant dû.
Sur la demande de délai de paiement au titre du compte à vue
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas, d’espèce, Madame [J] [I] justifie percevoir un traitement moyen de 2042,61 euros par mois mais ne produit aucun élément permettant d’établir les charges mensuelles récentes dont elle s’acquitte.
Au regard des circonstances de la cause, il ne peut être fait droit à la demande de délai de Madame [J] [I].
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, il y a lieu de condamner Madame [J] [I] aux entiers dépens de la procédure.
La même sera condamnée à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts du compte de dépôt et a condamné Madame [J] [I] à la somme de 5 836,23 euros,
Statuant à nouveau :
DIT la convention de compte de dépôt opposable aux parties,
PRONONCE la déchéance des intérêts et frais divers au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04],
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 7 318,46 euros au titre du solde du compte de dépôt sous déduction des frais susmentionnées,
DIT en conséquence que la S.A BRED BANQUE POPULAIRE devra fournir à Madame [J] [I] sous 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, un décompte conforme aux dites déchéances,
Au titre du prêt de 5.000 euros
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 989,27 euros produisant intérêt au taux contractuel de 6.20 % à compter du 21 novembre 2020,
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 190,51 euros au titre de la clause pénale de 8 % produisant intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2020,
Au titre du prêt de 24.000 euros
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 22 603,42 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû produisant intérêt au taux contractuel de 5,25 % à compter du 23 novembre 2020,
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 606,42 euros au titre de la clause pénale de 8 % produisant intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2020,
REJETTE la demande délais de paiement de Madame [J] [I],
CONDAMNE Madame [J] [I] à verser à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [I] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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