Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J465
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 20 Février 2025
APPELANTE :
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clément DAGORN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [H] a été mise à la disposition de la société [1] en qualité d’opératrice par divers contrats d’intérim à compter du 16 novembre 2020 et jusqu’au 29 mars 2024.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 10 septembre 2024, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et en paiement des sommes en découlant.
Par jugement du 20 février 2025, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la requalification des contrats de mission de Mme [H] en un contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2020,
— dit et jugé que le licenciement dont a fait l’objet Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence de Mme [H] à 1 788,69 euros pour l’exécution de la décision,
— fixé l’ancienneté de Mme [H] à deux ans et six mois,
— condamné la société [1] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
1 788,69 euros au titre de l’indemnité de requalification,
1 162,64 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
3 577,38 euros au titre de l’indemnité de préavis,
357,73 euros au titre de congés payés sur préavis,
5 366,07 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [H] de toutes ses autres demandes,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Le 12 mars 2025, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, le limitant aux dispositions l’ayant déboutée de sa demande formée au titre de la participation et de l’intéressement.
Le 21 mars 2025, la société [1] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières écritures déposées le 6 juin 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de rappel de participation et d’intéressement en la déboutant de « toutes ses autres demandes »,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [1] à lui régler la somme de 11 737,82 euros au titre de rappel de participation et intéressement,
— condamner en cause d’appel la société [1] à lui régler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures déposées le 8 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [H] de sa demande au titre de rappel de participation et d’intéressement,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour venait à infirmer le chef de jugement critiqué par Mme [H],
— limiter le montant accordé à Mme [H] à titre de rappel des primes d’intéressement et de participation du fait de la prescription applicable sur les années antérieures à 2022,
En toute hypothèse,
— débouter Mme [H] du surplus de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [H] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur la participation et l’intéressement
Se prévalant de la requalification des missions d’intérim accomplies du 16 novembre 2020 au 29 mars 2024 en un unique contrat de travail à durée indéterminée, Mme [V] [H] sollicite la somme de 11 737,82 euros à titre de rappel de participation et d’intéressement pour la totalité de la période travaillée.
En défense, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande, faisant sienne la motivation des premiers juges. La société intimée soutient encore que Mme [H] a nécessairement perçu de la participation et de l’intéressement en qualité de salariée de l’entreprise de travail temporaire [2], qu’il y a lieu de considérer que les montants ainsi perçus doivent être déduits du montant de ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance et que faute d’en justifier l’appelant doit être déboutée de sa demande.
A titre subsidiaire, la société [1] expose que la prescription biennale s’applique tant au délai pour agir qu’à la période pour laquelle la salariée est en droit de solliciter des rappels de primes de participation et intéressement. Aussi, elle considère que les demandes antérieures à 2022 sont prescrites.
En l’espèce, l’appel n’étant pas dirigé contre les chefs du jugement attaqué en ce qu’il a requalifié les contrats de mission de Mme [H] en un contrat à durée indéterminée, il convient de considérer que ces dispositions sont définitives de sorte que Mme [H] est en droit de prétendre à tous les avantages dont bénéficient les salariés permanents de la société utilisatrice, à savoir la société [1], y compris la participation et l’intéressement.
Pour débouter Mme [H] de sa demande, les premiers juges ont retenu :
« Dans une décision relative à une question prioritaire de constitutionnalité la Cour de cassation a rappelé que les sommes n’ont pas la nature d’un salaire mais sont des dommages et intérêts notamment en raison de l’article L3325-1 du code du travail.
La nature des sommes allouées au salarié est donc indemnitaire. En ne faisant pas sa demande sous forme de dommages et intérêts mais uniquement sous forme de rappel de salaire, demande reconfirmée lors de l’audience, le conseil ne peut que débouter Mme [V] [H] de sa demande. »
Cette motivation ne peut être qu’écartée.
En effet, Mme [H] a émis expressément une demande en paiement dirigée contre la société [1] tendant à se voir allouer une somme correspondant à celle à laquelle elle était en droit de prétendre au titre de l’intéressement et de la participation, peu importe qu’aux termes de sa réclamation il ait été fait état d’un « rappel de participation et intéressement » et non de dommages et intérêts.
S’agissant de la prescription, la durée est déterminée par la nature de la créance invoquée. La demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Il convient de retenir que cette prescription biennale court à compter du terme du dernier contrat de travail puisque c’est à cette date que le salarié est susceptible d’avoir eu connaissance de son droit à l’intéressement et à la participation, ces primes n’étant dues qu’aux salariés de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, c’est au terme du dernier contrat fixé au 29 mars 2024 que Mme [H] a eu connaissance de la possible requalification et ayant saisi le conseil des prud’hommes le 10 septembre 2024, elle est donc recevable à solliciter des droits à participation et intéressement sur l’ensemble de la durée de la relation dès lors qu’elle n’a pu avoir connaissance de ces droits qu’à l’issue de ses contrats de mission, et non pas au moment du versement de chacune des primes, et ce sans qu’il y ait lieu de déduire les éventuelles sommes perçues au sein de la société de travail intérimaire.
Aussi, Mme [H] peut prétendre à ce titre au versement de la somme totale de 11 737,82 euros, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
2) Sur les frais du procès
La cour n’est pas saisie des chefs du jugement relatifs aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles exposés à cette occasion.
Il lui appartient dès lors de statuer exclusivement sur la charge des dépens d’appel et sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
La société [1] succombant devant la cour, il convient de la condamner aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, il y a lieu en revanche de condamner la société [1] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel interjeté,
Infirme le jugement entrepris du chef des dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à payer à Mme [H] la somme de 11 737,82 euros au titre de la participation et intéressement,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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