Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise [ 8 ] SERVICE CLIENT, Société SARL [ 2 ], Société [ 6, S.A. [ 3 ], Entreprise [ 5 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 décembre 2025
N° RG 25/04417 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OM2R
[H] [N]
c/
[Q] [E] épouse [R]
[S] [R]
Société Société [1]
Société SARL [2]
S.A. [3]
Société [4]
Entreprise [5]
Société [6]
Société [7]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2025 (R.G. 25/00022) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d’appel du 01 août 2025
APPELANTE :
Madame [H] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, représentée par son compagnon Monsieur [K] [L], muni d’un pouvoir
INTIMÉS :
Madame [Q] [E] épouse [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, Comparants
Société Société [1]
[Adresse 3]
Société SARL [2]
[Adresse 4]
S.A. [3]
Chez [Adresse 5] [Adresse 6]
Société [4]
[Adresse 7]
Entreprise [8] SERVICE CLIENT
Chez [9] – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 8]
Société [6]
[Adresse 9]
Société [7]
Chez [4] – Service Surendettement – [Adresse 10]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants, non comparants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 12 décembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [R] consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 297,10 € et effacement total ou partie des créances en fin de plan, et notamment effacement total de la créance de Mme [N].
M et Mme [R] avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 60 mois.
Statuant sur le recours de Mme [N] et de M et Mme [R], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 17 juillet 2025 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 1 août 2025 Mme [N] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
2- Mme [N] demande que sa créance ne soit pas effacée ; elle indique être prête à accepter un paiement échelonné.
M et Mme [R] souhaite la poursuite du plan défini par la commission de surendettement et adopté par le premier juge, se déclarant prêts à payer la mensualité fixée par la commission de surendettement bien que les revenus de l’épouse aient diminué depuis qu’elle est au chômage.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
3- En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l’article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
4- En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles d’un montant de 3794 € et des charges de 3246,90 €, incluant le logement et les charges de vie courante pour les débiteurs et leurs quatre enfants à charge.
Il en a déduit que la mensualité de 297,10 € euros retenue par la commission n’était pas excessive , la capacité de remboursement pouvant être évaluée à la somme de 548€.
5- Ni Mme [N] ni M et Mme [R] ne contestent ce montant.
M et Mme [R] ont bénéficié de mesures précédentes d’une durée de 60 mois.
La durée des nouvelles mesures ne peut donc être supérieure à 24 mois
L’endettement total s’élève à la somme de 6 3907 €.
Afin d’assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 24 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l’article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai total de 7 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés.
6- Toutefois, Mme [N] s’oppose à bon droit à l’effacement de sa créance, dont le paiement échelonné sera prévu au plan par infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de M et Mme [R] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances et dit qu’elles seront remboursées en 24 mensualités dans les conditions définies dans le tableau suivant.
— dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé
— dit que les créances de [3] , [4], [7] , et [2] seront entieèrement effacées en fin de plan
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
créancier
montant dû en €
24 mensualités en €
EDF sercice client
3397,46
131,00
[6]
644,71
25,00
CAPSSA
2152,07
83,00
[N]
1326,78
55,28
[3]
3649,61
0
Eos France
277,94
0
[4]
27576,35
0
[Adresse 11] 33
680,00
0
FCT [10] II
24202,79
0
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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