Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 22 avr. 2025, n° 24/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/04170 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2C5
Ordonnance n° 2025/M84
Madame [Z] [S]
représentée par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [G], [F], [R] [Y]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22/04/2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse dans le litige opposant Mme [Z] [S] à M. [G] [Y],
Vu la déclaration d’appel de Mme [S] reçue au greffe le 02 avril 2024,
Vu les conclusions au fond déposées le 1er juillet 2024 par l’appelante,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2024 par M. [Y] demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 562, 908, 911-1, 914 et 954 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
— DÉCLARER Monsieur [Y] recevable et bien fondé en ses demandes
— JUGER que Madame [S] ne formule aucune prétention, dans le dispositif de ses conclusions d’appelante n°1 au fond, tendant à voir déclarer recevables ses demandes
— JUGER que Madame [S] ne formule aucune prétention, dans le dispositif de ses conclusions d’appelante n°1 au fond, tendant à voir déclarer ses demandes non prescrites
En conséquence :
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel n°24/03577 du 02 avril 2024
— CONDAMNER Madame [S] à payer à Monsieur [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Vu le soit-transmis du 27 septembre 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse de l’appelante,
Vu les conclusions d’incident déposées le 13 novembre 2024 par Mme [S] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908 et 954 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DEBOUTER Monsieur [G] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER Monsieur [G] [Y] à verser à Madame [Z] [S] la somme de 3.000 ' pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [G] [Y] à verser à Madame [Z] [S] la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens.
Vu l’avis du 19 novembre 2024 fixant l’incident à l’audience du 11 mars 2025, les dernières pièces et conclusions devant être versées par la voie électronique avant le 11 février 2025,
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées le 31 janvier 2025 par M. [Y] maintenant ses demandes initiales sauf à y ajouter :
— DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 07 février 2025 par Mme [S] réitérant ses prétentions précédentes sauf à y ajouter :
DÉCLARER recevables et non prescrites les demandes de Madame [S],
DÉCLARER recevable Madame [S] en son appel,
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées le 10 février 2025 par M. [Y] maintenant ses demandes précédentes sauf à y ajouter :
— DÉCLARER le conseiller de la mise en état incompétent pour examiner la demande de régularisation présentée par l’appelante dans ses conclusions au fond et sur incident notifiées le 7 février 2025 et pour statuer sur sa nouvelle demande tendant à 'déclarer ses demandes recevables et non prescrites.'
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile applicable à l’espèce, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement adressées au le conseiller de la mise en état.
Sur les demandes d’incident
Les compétences du conseiller de la mise en état sont définies à l’article 914 du code de procédure civile applicable à l’espèce, l’appel ayant été formé le 02 avril 2024.
La caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 908 du code de procédure civile ne peut pas être prononcée en l’espèce, l’appelante ayant bien déposé ses conclusions au fond le 1er juillet 2024, soit dans le délai de trois mois.
La Cour est seule compétente, en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, pour juger si elle est saisie de prétentions et pour décider s’il s’agit de prétentions nouvelles. En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut pas statuer sur les demandes de M. [Y].
Il en est de même des prétentions de Mme [S] tendant à voir 'Déclarer recevables et non prescrites ses demandes’ qui font l’objet de l’appel et concerne le fond du dossier.
Sur la demande pour procédure abusive
Le conseiller de la mise en état ne peut pas statuer ni accorder des dommages et intérêts.
Sur les dépens
M. [Y], qui est à l’origine de cet incident, doit être condamné aux dépens de cette procédure.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Nous Jugeons incompétent pour statuer tant sur les demandes de M. [Y] que sur celles de Mme [S],
Condamnons M. [G] [Y] aux dépens de l’incident.
Jugeons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 22/04/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Brique ·
- Ouvrage ·
- Apurement des comptes ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Exclusion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Enseigne ·
- Créance ·
- Avant dire droit
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Vice caché ·
- Boulangerie ·
- Matériel ·
- Pâtisserie ·
- Prix ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Mandataire
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Compte de dépôt ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Paiement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Intérêt ·
- Intimé ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intéressement ·
- Participation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Prescription biennale ·
- Travail ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Adoption
- Créance ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Durée ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Tableau d'amortissement ·
- Résolution ·
- Amortissement ·
- Messages électronique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.