Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 mars 2026, n° 26/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MARS 2026
N° RG 26/00409 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUTU
Copie conforme
délivrée le 09 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 07 Mars 2026 à 11H03.
APPELANT
Monsieur [A] [J]
né le 27 Juillet 1993 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [O] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Mars 2026 devant Mme Amandine ANCELIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 à 11H04,
Signée par Mme Amandine ANCELIN, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judicaire de Toulon en date du 19 mai 2025 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mars 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 05 mars 2026 à 09h23 ;
Vu l’ordonnance du 07 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Mars 2026 à 12h16 par Monsieur [A] [J] ;
Monsieur [A] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare;
Le retenu confirme son identité. Je suis né le 27.07.1993. Je comprends, si je veux parler ou vous stopper… C’est à votre guise. J’ai donné mon identité en Français. J’ai un haut niveau universitaire en Français. Je suis encore concentré avec vous. Je bouge parce que l’écran est flou et il y a du bruit derrière moi. On continue, on avance. J’ai questionné vos bureaux. On m’a dit que si je fais appel, j’ai une chance de réduire les 30 jours. C’est l’administratif chez vous. Le monsieur responsable m’explique qu’il y a une chance de réduire ou stabiliser… Oui j’accepte …. Combien de chances … ' De quel côté la vulnérabilité ' La première prison …. j’ai 50 euros. Je veux les 50 euros pour avoir les cigarettes ici… Monsieur fait le porte voix avec ses mains. Oui, j’ai eu une consultation médicale. Madame j’ai aucune note. J’ai 50 euros, je voudrai acheter des cigarettes avec les 50 euros que j’avais en détention et qu’on ne m’a pas rendu. J’ai l’honneur de dire, de retourner dans mon pays d’origine, si vous pouvez me dire dans combien de jours je peux retourner. C’est fini ' S’il y a une procédure accélérée …. Si vous pouvez.. Quitter le territoire le plus tôt possible, je suis prêt, c’est bon.
Pour aider … consulat…. (propos incohérents). Oui oui je comprends. La conclusion, la conclusion! Il m’a dit trafic de stupéfiants… C’est à dire 90 jours ou un mois '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance de première instance;
— Sur l’irrecevabilité de la requête de prolongation;
Le registre actualisé ne fait pas mention des diligences faites par l’administration auprès des autorités consulaires du pays de monsieur. Dans ce registre, il n’y a rien sur les diligences faites. J’estime que cela cause un grief au retenu. Il n’est pas en mesure de savoir les diligences accomplies pour mettre fin à sa rétention. L’administration doit accomplir toutes les diligences
nécessaire pour limiter la rétention. Cela l’empêche de savoir si les diligences sont respectées ainsi que ses droits. La requête est irrecevable. L’ordonnance doit être infirmée.
— Sur le défaut de diligences;
Je vous renvoie à la requête.
— Sur la contestation du placement en rétention ;
*Incompétence de l’auteur de l’acte;
Je m’en rapporte à la requête
— Sur la vulnérabilité de monsieur;
Il y a une insuffisance de motivation sur cet état et la non prise en compte. On sait qu’il a une pathologie psychiatrique. Je trouve monsieur agité et instable. C’est difficile de communiquer avec lui pendant l’entretien. Il est agité. Il n’y a pas de services psychiatriques au centre, ce n’est pas pris en charge vu l’état de monsieur. Il ne peut pas rester au centre dans ces conditions.
— Demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire;
Je n’ai pas d’éléments.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance de première instance;
— Sur l’incompétence de l’auteur:
Le moyen a été abandonné en première instance par monsieur et son conseil
— Sur la vulnérabilité;
Monsieur a été interrogé en milieu carcéral le 12/01/2026. Il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé. Il n’y a aucune mention sur l’arrêté de placement. Il a été reçu par le médecin. L’étranger n’apporte pas la preuve que sa demande de soins soit restée vaine.
— Sur le rejet de demande d’assignation à résidence;
Monsieur ne peut pas être assigné, il n’a aucune garantie de représentation. Il a été condamné récemment.
— Sur les diligences;
Les diligences ont été faites le 29/01/2026. Il a été auditionné en visio-conférence par les autorités consulaires. Nous sommes dans l’attente. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d’appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par l’ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d’appel n’est tenu de relever d’office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l’Union européenne ou d’une nullité d’ordre public. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
SUR LES MOYENS AU SOUTIEN DE L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation en l’absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Il y aura lieu de formuler les observations suivantes :
La copie du registre actualisé est produite -bien que cela soit contesté dans la déclaration d’appel
les diligences consulaires effectuées ne sont pas groupées sur ce registre. Or, les diligences consulaires n’ont pas à être mentionnées sur le registre.
Pour le surplus, il apparaît que le défaut de diligences consulaires est un moyen de fond ; il en sera question au prochain paragraphe.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté placement en rétention
Aux termes de l’article R. 741-1du CESEDA : « L’autorité compétente pour ordonner le placement rétention administrative d’un étranger et le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police ».
Ce moyen a été abandonné en première instance ; il est donc irrecevable.
En tout état de cause, il apparaît que l’administration a versé aux débats l’extrait du recueil des actes administratifs où figure la délégation de signature.
Par suite, le moyen irrecevable et non fondé en fait, sera rejeté.
Sur le défaut d’examen et l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité
Aux termes des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA : « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitifs ou psychiques et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, eu égard à la rédaction de l’ordonnance, la préfecture a pris en compte l’état de santé de l’intéressé lors de son placement en rétention, monsieur [J] ayant déclaré ne pas avoir de problème de santé.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu dans la déclaration d’appel, il ne peut être reproché à l’administration de n’avoir elle-même diligentée des investigations sur l’état de santé de monsieur [J] auprès de l’administration pénitentiaire, celui-ci ayant intégré le centre de rétention suite à une période de détention.
Au jour de l’audience, monsieur [J] ne déclare pas de difficulté de santé, bien qu’il apparaisse manifestement agité et perturbé psychologiquement.
Sur question, il a déclaré avoir pu consulter un médecin ; aucune incompatibilité de son état avec la rétention n’a été signalé et il n’est pas évident qu’il nécessite et aurait un suivi plus efficient de son état (s’il consentait à se faire suivre) en dehors du centre de rétention.
Par suite, le moyen sera rejeté.
SUR LES MOYENS SOULEVES AU FOND
Sur l'« erreur d’appréciation » au regard de la vulnérabilité de la personne retenue
En l’absence de tout justificatif médical concluant à l’incompatibilité de l’État de monsieur [J], il incombe pas au juge judiciaire -Ni n’incomberait a priori au juge administratif- de se prononcer sur l’appréciation d’un état médical ; un tel constat relève du corps médical exclusivement.
Il résulte des éléments du débat que monsieur [J] a pu bénéficier d’une assistance médicale sur le lieu de la rétention.
Monsieur [J] reproche à l’administration préfectorale de n’avoir pas recherché quel traitement pouvait lui être prodigué, sans préciser quel traitement il estimerait nécessaire qu’il lui soit prodigué.
A défaut de précision, le moyen, non fondé en fait, sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’administration préfectorale justifie avoir effectué des diligences en vue de l’effectivité de la mesure ; notamment, elle a effectué les demandes nécessaires auprès du consulat dont relève l’intéressé, lequel a été sollicité afin d’obtenir un laissez-passer consulaire ; par suite, monsieur [J] a fait l’objet d’une audition consulaire le 29 janvier 2026.
En réponse à l’argument soulevé par monsieur [J] au soutien de la remise en cause des diligences effectuées, l’administration n’est pas tenue de faire des relances à destination des autorités consulaires dont relève la personne retenue, celles-ci n’ayant aucun lien de subordination par rapport aux autorités françaises.
Au vu des diligences entreprises, les diligences apparaissent suffisantes compte tenu de l’obligation de moyens à la charge de l’administration préfectorale avec pour objectif l’effectivité de la mesure d’éloignement.
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens d’appel, il y aura lieu à confirmation de l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 09 Mars 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [S] [T]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [A] [J]
né le 27 Juillet 1993 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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