Infirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 24/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2024, N° 24/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01389 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGRE
Minute n° 25/00165
[L]
C/
[Y]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 09 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00254
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4428 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 Novembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bail dérogatoire signé le 1er octobre 2023 avec Mme [P] [Y], M. [Z] [L] a loué un local d’une superficie de 74,04 m2, incluant garage et box, et moyennant un loyer annuel de 1 800 euros, pour une durée d’un an.
En janvier 2024, M. [L] a constaté que les locaux loués étaient inaccessibles, le badge valant clé de ses locaux, ayant été désactivé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 janvier 2024, M. [L] a fait connaître à Mme [Y] qu’il s’opposait à la résiliation anticipée du bail, cette résiliation étant contraire aux dispositions contractuelles. Il la mettait également en demeure de lui permettre à nouveau l’accès aux locaux loués, faute de quoi il suspendrait le paiement des loyers et consignerait les sommes en cause.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2024, M. [L] a assigné Mme [Y] au visa des articles 9 et 872 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1709 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée
— prendre acte qu’il se réservait le droit de revendiquer le statut des baux commerciaux
— déclarer que Mme [Y] engageait sa responsabilité contractuelle et légale, en sa qualité de bailleresse d’un local commercial, pour manquements à l’obligation de délivrance et de jouissance paisible des lieux loués, mais également pour résiliation et expulsion abusives avec appropriation illégale des objets garnissant les lieux loués lui appartenant,
En conséquence :
— ordonner à Mme [Y] de lui délivrer et de lui assurer l’accès effectif aux locaux loués au titre du bail conclu le 1er octobre 2023, avec l’intégralité de ses affaires et les clés d’accès au local, en procédant au besoin au changement de serrure, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et au plus tard dans les 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir
— condamner à titre provisionnel Mme [Y] à lui payer la somme de 178 501,56 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la violation et l’inexécution du bail litigieux
— condamner à titre provisionnel Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et comportement déloyal
— condamner Mme [Y] à payer à Me [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens
— rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Par conclusions enregistrées les 6 mai 2024 et 25 juin 2024, Mme [Y] a demandé au juge des référés de :
— juger que les demandes de M. [L] étaient irrecevables, faute de pouvoir justifier d’une urgence et en raison de contestations sérieuses
— le renvoyer à mieux se pourvoir au fond
En tout état de cause,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [L] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance, y compris le remboursement des frais du constat d’huissier établi le 22 avril 2024.
Par ordonnance contradictoire du 9 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent
— constaté l’existence de contestations sérieuses
— dit n’y avoir lieu à référé
— débouté M. [L] de sa demande de provision au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive
— condamné M. [L] aux dépens
— condamné M. [L] à payer à Mme [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance était exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 23 juillet 2024, M. [L] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de cette ordonnance en chacune de ses dispositions reprises et listées en intégralité dans la déclaration.
Par ses dernières conclusions du 16 juin 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :
— recevoir son appel
— infirmer l’ordonnance rendue le 9 juillet 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
— constaté l’existence de contestations sérieuses
— dit n’y avoir lieu à référé
— l’a débouté de sa demande de provision au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive
— l’a condamné à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamné aux dépens
Et statuant à nouveau,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée
— prendre acte qu’il se réserve le droit de revendiquer le statut des baux commerciaux
— juger que Mme [Y] engage sa responsabilité contractuelle et légale, en sa qualité de bailleresse d’un local commercial, pour manquements à l’obligation de délivrance et de jouissance paisible des lieux loués, mais également pour résiliation et expulsion abusives avec appropriation illégale des objets garnissant les lieux loués et lui appartenant
— ordonner à Mme [Y] de lui délivrer et de lui assurer l’accès effectif aux locaux loués au titre du bail conclu le 1er octobre 2023, avec l’intégralité de ses affaires et les clés d’accès au local, en procédant au besoin au changement de serrure pour l’individualiser, ce sous astreinte de 500 par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et au plus tard dans les 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir
— condamner à titre provisionnel Mme [Y] à lui payer la somme de 178 501,56 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la violation et l’inexécution du bail litigieux
— condamner à titre provisionnel Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et comportement déloyal
En tout état de cause,
— déclarer Mme [Y] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, moyens, prétentions et les rejeter,
— condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
— condamner Mme [Y] à payer à Me [C] et, subsidiairement, à lui-même, une somme de 2 000 euros par instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait valoir que le bail a été conclu pour une durée d’un an incompressible, que néanmoins, avant son terme et par courrier remis en main propre, la bailleresse a indiqué vouloir le résilier avec effet au 31 décembre 2023. Il ajoute qu’ayant échoué à lui faire signer ce courrier, elle le lui a adressé par recommandé avec demande d’avis de réception.
Il affirme ainsi avoir constaté le 4 janvier 2024, que les lieux loués étaient inaccessibles, le badge valant clé de ses locaux ayant été désactivé, et s’être opposé à la résiliation anticipée du bail par lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024.
Il critique l’analyse réalisée en première instance ayant considéré son message transmis par SMS comme une demande d’avancer la date du déménagement, et ayant retenu une contestation sérieuse sur l’inexécution de ses obligations par Mme [Y]. Il affirme au contraire que son message se rapporte non au déménagement mais à son emménagement, pour intégrer ses locaux, pour y débuter son activité pour laquelle il était en formation, précisant justifier avoir loué un garage chez un tiers jusqu’en novembre.
Il ajoute que Mme [Y] reconnaît dans ses conclusions avoir décidé de mettre fin de façon anticipée au bail, modifiant sa durée sans son accord express, et conteste avoir accepté une fin anticipée. Il estime que sa réponse aux SMS du 2 décembre puis du 7 décembre 2023 de la bailleresse sollicitant qu’il signe le courrier de résiliation, ne vaut pas acceptation.
Il conteste toute acceptation d’une résiliation, faite de façon anticipée et unilatérale par la bailleresse. Il cite ainsi sa réponse le jour même au [6] du 31 décembre de Mme [Y], par laquelle il nie avoir remis ses clés et enlevé ses affaires, et exige l’accès aux locaux loués. Il relève que la bailleresse a attendu 4 mois pour faire procéder au constat d’huissier.
Il invoque la mention contractuelle, non délimitée, d’une destination des lieux au stockage. Il dénie toute preuve qu’il aurait exercé une activité illicite non déclarée voire illégale, faisant valoir la pluralité d’activités mentionnées dans son extrait K-bis.
Il relève que les photographies produites prouvent que la bailleresse est entrée illégalement sans son autorisation et en son absence dans les lieux. Il conteste avoir laissé un passage insuffisant, en l’absence d’accord sur ce point. Il rattache les articles présents, de nature informatique et ménagère, à un projet antérieur, abandonné, explique qu’il était en cours d’aménagement du local et de formation pour sa future activité, et avoir ainsi simplement stocké ces biens dans ce local prévoyant le stockage, dans l’objectif de les vendre.
Il soutient que Mme [Y] qui en réalité voulait vendre sa maison, a man’uvré pour que son locataire libère le garage. Il prétend également qu’elle s’est appropriée du matériel lui appartenant, faisant état de captures d’écrans, factures et annonces, caractérisant un trouble manifestement illicite à son droit à la jouissance paisible du bien loué. Il évoque ainsi la perte de ses économies et de son stock, avec dépression consécutive.
Il décrit à titre provisionnel son préjudice économique, constitué de frais engagés pour lancer son activité en itinérance, perte de chiffre d’affaires mensuel, dépréciation des stocks, et allègue un préjudice moral.
Par ses dernières conclusions du 22 octobre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
— rejeter l’appel
— confirmer l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions
Subsidiairement
— constater que la demande de réintégration est devenue sans objet
— rejeter les prétentions financières de l’appelant en raison de l’existence de contestations sérieuses
— condamner M. [L] aux dépens d’appel outre le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] souligne la destination des lieux affectés à l’entretien de véhicules et au stockage de pièces automobiles et invoque l’immatriculation du preneur avec une activité correspondante. Elle affirme avoir néanmoins rapidement constaté suite à son emménagement le 1er octobre 2023, que le preneur stockait des biens en quantité et sans rapport avec cette activité, sans avoir vu de réparations de véhicules. Elle admet que le soupçonnant d’exercer une activité non déclarée voire illégale, elle a voulu mettre un terme au bail, le 22 novembre 2023 avec effet au 31 décembre 2023.
Selon elle le preneur a explicitement accepté cette résiliation, ainsi que le prouve l’échange de SMS du 25 novembre, et a proposé de venir chercher ses affaires dès le dimanche 26 novembre 2023, organisant ainsi son déménagement. Se référant à sa réponse précisant que le dimanche était réservé aux urgences et précisant un délai d’un mois pour déménager, elle conteste la position d’un emménagement soutenue par l’appelant. Elle ajoute qu’il a effectivement récupéré une grande part de son matériel, se référant au constat fait par huissier.
Selon elle ce commun accord sur la résiliation du bail constitue une contestation sérieuse et exclut tout trouble illicite, nécessaire pour la procédure de référé.
Elle ajoute l’impossibilité de faire droit à sa demande de réintégration, faute d’objet, le terme du bail convenu étant échu depuis le 30 septembre 2024.
Elle fait valoir que les demandes de provisions sont injustifiées, excessives et sans rapport avec la situation de l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire si M. [L] demande de déclarer, dans le dispositif de ses conclusions, les prétentions formées par Mme [Y] irrecevables, il n’invoque cependant aucun moyen à ce titre. Dès lors, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par Mme [Y] irrecevables sera donc rejetée.
De la même façon, M. [L] sollicite que la cour prenne acte qu’il se réserve le droit de revendiquer le statut des baux commerciaux, sans développer un moyen de droit ou de fait. Cette prétention assimilée à la demande de « donner acte » ne constitue pas une prétention et il n’y a pas lieu d’y répondre.
I – Sur la demande de réintégration dans les locaux loués
Il est d’abord constaté qu’à hauteur de cour, l’appelant n’invoque plus les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile mais uniquement l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que « le président peut, ['] même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Il en résulte que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, implique pour celui qui l’allègue d’établir en premier lieu le droit revendiqué. Par ailleurs la cour doit apprécier la réalité du trouble allégué au jour où le premier juge a statué, en l’espèce le 9 juillet 2024.
Il est observé à titre liminaire que M. [L] produit deux documents intitulés «baux dérogatoires». Le premier daté du 12 septembre 2023 indique une prise d’effet en septembre 2023 sans préciser le jour et le second conclu le 1er octobre 2023 prévoit une prise d’effet le même jour. Les parties ne se référant qu’à une prise d’effet au 1er octobre 2023, il faut donc en déduire qu’elles ont entendu donner application au second bail conclu le 1er octobre 2023.
Il résulte de ce contrat que les parties ont expressément écarté l’application du statut des baux commerciaux, le soumettant ainsi au droit commun du bail.
L’article 1709 du code civil dispose que « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps », l’article 1719 du même code mettant à la charge du bailleur une obligation de délivrance et de jouissance paisible de la chose louée.
En l’espèce le contrat produit précise dans le chapitre III, une date de prise d’effet le 1er octobre 2023 et ajoute « durée du contrat : une année ferme ['] à compter de la date de prise d’effet. »
En outre les conditions générales qui sont paraphées par chaque partie indiquent dans la partie 1 traitant du congé ' renouvellement « aucune des parties ne pourra mettre fin au présent bail avant l’expiration du délai convenu au chapitre III du présent contrat. [']. La durée du présent bail ne sera susceptible d’aucune reconduction et expirera une fois le contrat arrivé à son terme. »
Il est constant qu’à la date à laquelle l’ordonnance de référé du premier juge a été rendue, la durée ci-dessus convenue entre les parties n’était pas écoulée.
Mme [Y] produit un échange de SMS du 25 novembre 2023 qui indique : « [R] en attendant ton déménagement et comme discuté mercredi peux-tu stp rendre le passage plus accessible et moins dangereux » et la réponse qui suit « oui pas de soucis j’allais demander si ça ne dérange pas que dimanche je vienne pour avancer '».
La conversation se poursuit ainsi : « aussi si tu peux éviter de descendre comme sur la photo ['] le dimanche c’était uniquement prévu pour les urgences. Tu as plus d’un mois pour déménager du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures à toi de t’organiser. Merci pour ta compréhension. Bonne soirée » avec la réponse suivante : « OK merci pareillement »
Il résulte de l’analyse de l’enchaînement de messages ci-dessus reproduits que fin novembre Mme [Y] évoquait le « déménagement » du preneur.
Le preneur n’établit pas d’échange supplémentaire ni de messages intermédiaires que Mme [Y] aurait effacés. Ainsi il ne justifie d’aucune réponse particulière ni de contestation de sa part suite à l’information sur le délai d’un mois pour déménager.
De surcroît, le 9 décembre, le preneur adressait un SMS en ces termes à Mme [Y] : « ['] une caution d’un mois de loyer est encore en votre possession ce qui couvre le loyer jusqu’au 5 janvier 2024, je suis en train de vider mes affaires comme je peux, je suis assez dans la panade comme ça car vous décidez de résilier le bail brusquement le jour où j’ai rendu la clé de mon ancien garage donc merci de ne pas ajouter au stress présent le temps que je vide mes affaires [']. »
Il résulte suffisamment des termes employés, que M. [L] évoquait non pas un emménagement mais un déménagement, indiquant qu’il était en train de vider ses affaires, ce qui de surcroît prouve son départ. Il ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la date d’effet de la résiliation au 30 décembre qui était indiquée par Madame [Y].
Enfin M. [L] ne justifie pas d’un vice du consentement, aucun élément ne permettant de retenir qu’il a subi une pression, des violences ou commis une erreur.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la résiliation du bail constitue une violation évidente de la règle de droit et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer en référé sur la demande de M. [L] tendant à ordonner à Mme [Y] de lui assurer, sous astreinte, l’accès effectif aux locaux loués au titre du bail conclu le 1er octobre 2023.
L’ordonnance de référé ayant statué sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile et ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse doit être infirmée à ce titre.
II – Sur la demande de provision au titre du préjudice subi par la violation et l’inexécution du bail
En application de l’article 873 précité, le juge des référés peut accorder une provision dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande au titre du préjudice économique
Il résulte des motifs susvisés que si le contrat conclu entre les parties a été résilié il n’est pas établi que cette résiliation est manifestement illicite. M. [L], qui ne justifie donc pas que sa créance n’est pas sérieusement contestable, n’est pas fondé à solliciter en référé une provision pour l’inexécution qu’il allègue.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [L] tendant à obtenir une provision au titre de l’indemnisation des conséquences liées à la résiliation du bail qui incluent la perte alléguée du chiffre d’affaires, la nécessité de trouver une solution intermédiaire en attendant un nouveau contrat et les frais et coûts correspondants.
Sur la demande au titre de la perte de stock
Par application des dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé d’assurer une jouissance paisible des lieux au preneur pendant toute la durée du bail.
Par ailleurs, l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ne permet l’expulsion d’un immeuble que par une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il se déduit de ces dispositions que le bailleur ne peut enlever ou retirer de lui-même les biens du preneur situés dans les lieux loués avant la résiliation du bail ou après celle-ci sans aucune décision de justice préalable l’y autorisant ou sans procès-verbal de conciliation exécutoire.
Or, en l’espèce, M. [L] produit le SMS qu’il a reçu de Mme [Y] le mercredi 29 décembre 2023 qui indique « état des lieux de sortie dimanche 31.12 à 14 heures » alors que le samedi 30 décembre 2023, soit la veille du jour annoncé, il reçoit une mise en demeure par message à 14h32 « les locaux sont à ton image dégueulasse. Si ce soir avant 19 heures tu n’as pas tout débarrassé je te promets tu vas entendre parler de moi » puis un message à 18h48 ainsi libellé « rebonjour M. [L] je tenais à vous remercier d’avoir récupéré toutes vos affaires et d’avoir remis les clés des locaux. Je vous souhaite malgré notre discorde une très bonne continuation et un joli réveillon avec votre compagne ».
Ce message est suivi de la protestation immédiate de M. [L], formulée à 19h32 en ces termes « vous mentez je n’ai ni remis les clés ni mis les pieds aujourd’hui dans les locaux si vous touchez à mes affaires ou y entrez vous serez poursuivi par la justice. Le montant de votre préjudice à l’égard de mon activité sera évalué par mon avocat. »
M. [L] produit également un échange de SMS avec un interlocuteur désigné « frere de [P] 2 ». Les captures d’écran correspondantes comprennent le message suivant du 1er janvier 2024 : « écoute va pas chez elle merci si bon ton contrat fini hier elle change tout j’ai tout jeter à la déchetterie. Bonne continuation ».
L’appelant justifie ainsi que le reliquat des affaires qui n’avait pas été retiré le 30 décembre 2023 a été dégagé des lieux loués, et qu’il en a été informé par le SMS du 1er janvier 2024, jour férié, à 18h19.
Aucun message ni autre élément produit ne permet de considérer que l’état des lieux initialement programmé le 31 décembre 2023 en début d’après-midi par Mme [Y] a bien été réalisé.
Surtout cette dernière ne justifie pas que les stocks et affaires restés sur place, ont été laissés à la disposition de l’appelant dans les lieux loués jusqu’à la date prévue pour l’état des lieux soit jusqu’au 31 décembre en début d’après-midi. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats qu’en tout état de cause, ces biens n’étaient plus sur place le 1er janvier 2024, et ce sans que M. [L] ait été mis en mesure de les récupérer puisqu’ils avaient été déposés à la déchetterie selon le message reproduit ci-dessus.
L’enlèvement des biens de l’appelant restés dans les lieux, sans que Mme [Y] ne justifie en avoir averti M. [L], étant précisé qu’il est constant qu’il n’a pu les récupérer, constitue un trouble manifestement illicite pour lequel M. [L] est fondé à solliciter une provision au titre de l’indemnisation de son préjudice non sérieusement contestable.
Les photographies des lieux produites par l’intimée montrent une vingtaine de fers à repasser, une quinzaine de machines à café, une vingtaine de Lecteurs DVD, une dizaine d’unités centrales d’ordinateurs.
Toutefois aucun élément ne permet de prouver la quantité réelle qui a été mise à la déchetterie puisque dès le 9 décembre 2023 M. [L] indiquait qu’il vidait ses affaires. En outre s’il produit également des photographies qui montrent des éléments de mobiliers posés en vrac sur le gravier de l’allée qui mène au garage, à l’extérieur, il n’établit pas qu’il n’a pas pu les enlever et ne justifie pas des éventuelles dégradations subies.
Concernant plus particulièrement le rétroprojecteur, l’absence de tout numéro lisible sur la photographie à l’appui de l’annonce qu’il attribue à Mme [Y] ne permet pas de prouver qu’il s’agit du même appareil, en le comparant avec le numéro d’objet mentionné sur le suivi de commande du site e bay, pour la même catégorie de rétroprojecteur 3M 9550. Ainsi il ne prouve pas que Mme [Y] a revendu certains de ses biens par l’intermédiaire du site le bon coin.
Par ailleurs il ne peut rapporter la preuve de l’importance de son préjudice par la seule production de la plainte qu’il avait déposée dans la mesure où il s’agit de faits qu’il a lui-même énoncés, étant de surcroît relevé que lors de son audition à ce titre le 22 janvier 2024, il avait seulement déclaré «le 3 janvier je me suis aperçu que du matériel qui se trouvait dans mon local a été sorti et entreposé devant ce dernier ['] le 7 janvier je me suis aperçu que Mme [Y] a mis en vente un objet sur le bon coin et il s’avère que j’ai le même qui était stocké dans l’entrepôt. Il est fort probable que ce soit le mien. Il s’agit d’un projecteur de marque 3M référence 9550. Je vous remets la facture, ainsi qu’une photo de quand il était stocké dans le local » sans faire état d’autres pertes.
S’agissant des étagères, M. [L] produit une facture adressée à Leopard Brise le 20 novembre 2023 n° 2384 qui indique « lot matériel d’occasion 15 étagères ensemble de bureaux chaises ['] 980 € ['] payé ». Toutefois cette facture libellée au nom d’un tiers (Leopard Brise) ne peut fonder la provision sollicitée.
Il ne justifie ainsi ni de la quantité, ni de la valeur de la perte qu’il énumère dans le tableau qu’il produit et qui liste « quatre pare-brise ['] des étagères ['] un rétroprojecteur ['] outils et matériel » pour un total de 8 701,56 euros.
En l’absence d’éléments suffisants permettant d’évaluer le montant de son préjudice non sérieusement contestable, l’appelant sera débouté de sa demande de provision formée à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
En revanche, sur l’enlèvement des stocks et affaires encore présents dans les locaux le 30 décembre, de façon immédiate, Mme [Y] ne justifie ni avoir averti M. [L] d’une mise à sa disposition des biens dont il était propriétaire, ni avoir tenté leur remise amiable, ni avoir utilisé une voie judiciaire pour qu’il soit statué sur le sort des effets en question. Or, il n’est pas établi que le preneur a repris possession de ses biens.
Le manquement de Mme [Y] à ses obligations a ainsi causé un préjudice moral à l’appelant non sérieusement contestable ouvrant droit à provision sur son indemnisation.
Mme [Y] sera donc condamnée à payer à M. [L] une provision de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. L’ordonnance de référé qui n’a pas fait droit à cette prétention sera donc infirmée sur ce point.
III – Sur la demande de provision pour résistance abusive et comportement déloyal
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les demandes de provision formées par M. [L] sont toutes rejetées à l’exception de celle relative à son préjudice moral. Or, il convient de constater que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui pour lequel il lui est accordé une provision. Sa demande en paiement d’une provision pour résistance abusive et comportement déloyal sera donc rejetée.
L’ordonnance entreprise qui n’a statué que sur la demande formée au titre de la résistance abusive alors qu’une demande était également formée pour comportement déloyal sera infirmée.
IV – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de partager les dépens par moitié entre les parties. L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné M. [L] aux dépens.
L’équité commande également de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle en premier ressort et non compris dans les dépens. L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné M. [L] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera la moitié des dépens de l’appel.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par Mme [P] [J] irrecevables ;
Infirme l’ordonnance du 9 juillet 2024 du président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé dans toutes ses dispositions, et,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de M. [Z] [L] tendant à ordonner à Mme [P] [Y] de lui assurer, sous astreinte, l’accès effectif aux locaux loués au titre du bail conclu le 1er octobre 2023 avec l’intégralité de ses affaires et les clés d’accès;
Condamne Mme [P] [Y] à payer à M. [Z] [L], par provision, la somme de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
Déboute M. [Z] [L] du surplus de ses prétentions tendant à voir condamner Mme [P] [Y] à lui payer une provision pour le préjudice subi par la violation et l’inexécution du bail ;
Déboute M. [Z] [L] de sa demande de provision formée pour résistance abusive et comportement déloyal ;
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens de première instance ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;
Y ajoutant,
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens de l’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Le greffier La conseillère faisant fonction de Présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Risque ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Préjudice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Tréfonds ·
- Accès ·
- Consorts ·
- Droit de passage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Traiteur ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ags
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Vente amiable ·
- Débiteur ·
- Trésor public ·
- Appel ·
- Vente forcée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Intervention ·
- Domicile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Banque nationale ·
- Expertise ·
- Commandement ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adjudication ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Surenchère ·
- Procédure ·
- Comptable ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration ·
- Absence ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Location ·
- Épouse ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.