Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/05993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 décembre 2024, N° 24/02845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/11/2025
N° de MINUTE : 25/866
N° RG 24/05993 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V54O
Jugement (N° 24/02845) rendu le 10 Décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 19]
APPELANTE
Société Toyota Kreditbank GMBH prise en sa succursale Toyota france Financement, et en ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [D] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Tamara Lejuste, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 octobre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), M. [D] [H] a bénéficié du programme 'Lease Car’ que son employeur a mis en place au profit de ses salariés.
Dans ce cadre, par contrat du 30 juin 2021, la société Toyota Kreditbank GmbH (la société Toyota) a loué à M. [D] [H] un véhicule Toyota break hybride.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2022, M. [H] a été condamné à verser à la société Toyota :
— la somme de 22 872,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— la somme de 5 euros au titre des frais accessoires ;
ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [H] par acte du 25 avril 2023 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Toyota, a, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2022, fait pratiquer plusieurs saisies-attributions :
— sur les comptes de M. [H] ouverts dans les livres de la Société Générale le 28 septembre 2023 ;
— sur les comptes de M. [H] ouverts dans les livres de la Financière des paiements électroniques :
* le 28 septembre 2023 ;
* le 5 octobre 2023, avec dénonciation à M. [H] le 12 octobre 2023 suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (mesure fructueuse pour 148,49 euros) ;
* le 2 février 2024 ;
* le 5 février 2024 ;
* le 1er mars 2024, avec dénonciation à M. [H] le 11 mars 2024 suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (mesure fructueuse pour 223,16 euros);
* le 29 mars 2024, avec dénonciation à M. [H] le 5 avril 2024 à l’étude du commissaire de justice ( mesure fructueuse pour 450, 63 euros).
Par acte du 2 octobre 2024, M. [H] a fait assigner la société Toyota devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins, principalement, de voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et constater le caractère non avenu de cette ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution
a :
— prononcé la nullité du procès-verbal de signification dressé le 25 avril 2023 par Maître [S] portant signification de l’injonction de payer rendue le 25 octobre 2022 ;
— rejeté la demande de M. [H] relative aux frais d’exécution ;
— débouté M. [H] de sa demande au titre des frais bancaires et à titre de dommages et intérêts;
— déclaré irrecevable la demande d’autorisation de vendre ou restituer le bien
loué ;
— déclaré irrecevable la demande en délai de paiement ;
— condamner la société Toyota à verser à M. [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Toyota aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 20 décembre 2024, la société Toyota a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du procès-verbal de signification dressé le 25 avril 2023 par Maître [S] portant signification de l’injonction de payer rendue le 25 octobre 2022, a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de restituer le bien loué et l’a condamnée à verser à M. [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 7 mars 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du procès-verbal de signification dressé le 25 avril 2023 par Maître [S] portant signification de l’injonction de payer rendue le 25 octobre 2022 et l’a condamnée à verser à M. [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
— le confirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 13 avril 2025, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du procès-verbal de signification daté du 25 avril 2023 de l’ordonnance d’injonction de payer, a déclaré ladite ordonnance non avenue pour défaut de signification régulière et a condamné la société Toyota aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, condamner la société Toyota en tout état de cause :
* à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
*à lui verser la somme de 250 euros, montant des frais bancaires suite aux saisies-attributions;
* à lui verser la somme de 945,66 euros au titre du remboursement des sommes saisies, détaillées comme ce qui suit :
* 148,49 euros (saisie-attribution du 5 octobre 2023) ;
* 223,16 euros (saisie-attribution du 1er mars 2024) ;
* 450,63 euros (saisie-attribution du 29 mars 2024) ;
* 123,38 euros (saisie-attribution du 30 septembre 2024) ;
* à lui verser la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
* à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
* aux entiers dépens d’appel, avec la faculté de recouvrement selon les règles de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
— constater, subsidiairement (pour le cas où la cour infirmerait la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer) :
* qu’il est en droit de solliciter l’octroi de délais de paiement (article 1345-5 du code civil) sur 24 mois et l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, conformément à l’article L.3252-13 du code du travail ;
* que la répétition déraisonnable des saisies-attributions constitue un abus (article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution), justifiant la condamnation de la société Toyota à indemniser le débiteur de ses frais bancaires et de son préjudice moral ;
* qu’un aménagement judiciaire de la restitution/vente du véhicule, sous le contrôle du juge, peut être ordonné pour mettre fin à l’incertitude et éviter la dépréciation de ce bien ;
par ailleurs,
— constater que la créance invoquée par la société Toyota résulte d’un contrat relevant du régime de la consommation, soumis à la prescription biennale (article L.218-2 du code de la consommation) ;
— dire et juger que la déchéance du terme est intervenue au plus tard le 9 septembre 2022, de sorte que la prescription biennale a commencé à courir à cette date ;
— constater la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2022, de sorte qu’aucune interruption de prescription ne peut lui être imputée ;
— constater que la prescription est acquise à la date du 9 septembre 2024, et prononcer la prescription de la prétendue créance de la société Toyota ;
— en conséquence, débouter la société Toyota de toute demande en paiement à son encontre, la créance étant éteinte par la prescription.
MOTIFS
Sur la validité de la signification du 25 avril 2023 de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2022 :
L’article 659 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il résulte de ce texte que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.893).
En l’espèce, le procès-verbal du 25 avril 2023 de remise de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, dressé par Maître [S], commissaire de justice est ainsi libellé :
' J’ai (….)
chargé de signifier l’acte dont photocopie est donnée en tête des présentes
A
M. [H] [D] demeurant [Adresse 1] à [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 12]
Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant l’adresse de la dernière adresse connue du défendeur, et avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne ne répond à l’identification du destinataire de l’acte, ni à son établissement.
En effet, sur place, je ne trouve pas cette résidence à [Localité 11]. Je me suis rendu en mairie, l’agent rencontré me déclare qu’en effet ce n’est pas à [Localité 11] mais à [Localité 17].
Je me suis donc rendu [Adresse 14], où se trouve la résidence [Adresse 13] à [Localité 17]. Sur place, au bâtiment 27, il y a 22 boîtes aux lettres, le nom de l’intéressé n’y figure pas. Personne ne me répond.
J’ai interrogé le voisinage qui m’a indiqué ne pas connaître le destinataire de l’acte à cette adresse.
Les administrations locales n’ont pu me fournir aucune autre indication quant à l’adresse actuelle du susnommé.
De retour en mon étude, j’ai effectué une recherche internet sur les pages blanches du Nord qui s’est révélée infructueuse. Aucune information concernant l’employeur n’est à ma disposition.
Les diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659, alinéa 3, du code de procédure civile a été envoyée, ce jour au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.'
L’erreur de commune mentionnée sur l’acte ([Localité 11] au lieu de [Localité 17]) a été sans conséquence puisque le commissaire de justice s’en est aperçu et s’est déplacé à [Localité 17], à la résidence le clos des thermes.
En revanche, si le procès-verbal susvisé mentionne que le commissaire de justice s’est transporté à l’adresse 'déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant l’adresse de la dernière adresse connue du défendeur', force est de constater que l’adresse '[Adresse 1] à [Localité 16]' n’était pas la dernière adresse de M. [H], connue de la société Toyota, à la date de la signification.
En effet, si la société Toyota soutient que les fiches de paie, contemporaines de la conclusion du contrat mentionnent cette adresse et qu’il en va de même de la facture d’achat du véhicule loué à M. [H] et d’un devis d’assurance automobile daté du même jour que celui de la conclusion du contrat, les fiches de paie sont celles d’avril, mai et juin 2021, la facture d’achat du véhicule est du 19 juillet 2021 et le devis d’assurance du 30 juin 2021, alors qu’il résulte d’un document postérieur, à savoir le procès-verbal de conformité et de livraison du véhicule du 21 juillet 2021 que l’adresse de M. [H] était mentionnée comme étant '[Adresse 5]', étant précisé que le document relatif aux revenus et charges de M. [H] faisant partie du contrat de location du 30 juin 2021 indiquait également cette adresse avec la mention 'logé à titre gratuit par un parent'.
C’est donc cette adresse qui doit être considérée comme la dernière adresse connue de M. [H] à la date du 25 avril 2023, peu important que postérieurement à cette date, le 12 octobre 2023, lors de la dénonciation de la saisie-attribution du 5 octobre 2023, le commissaire de justice se soit présenté au [Adresse 4] à [Adresse 15] [Localité 18] où le père de [D] [H] a refusé de communiquer les coordonnées de son fils et refusé l’acte et que le 5 avril 2024, lors de la dénonciation de la saisie-attribution du 29 mars 2024, M. [H] joint par téléphone par le commissaire de justice lui ait indiqué que l’adresse '[Adresse 2]' était celle de son domicile, six mois et un an séparant ces deux actes de la signification du 25 avril 2023.
Dès lors, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, effectuée le 25 avril 2023 à une autre adresse que la dernière adresse connue de M. [H] ne vaut pas notification, et ce sans même qu’il soit nécessaire que la preuve d’un grief soit rapportée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la signification du 25 avril 2023 de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2022.
En revanche, si dans ses motifs, le jugement déféré en a tiré les conséquences, en indiquant que faute d’avoir été valablement signifiée dans les six mois de sa date, conformément à l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer était non avenue, il n’a pas déclaré cette ordonnance non avenue dans son dispositif. Il conviendra de réparer cette omission.
Sur la demande de remboursement des sommes saisies :
L’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2022, non avenue, ne pouvait servir de fondement aux diverses saisies-attributions mises en oeuvre par la société Toyota qui sont en conséquence nulles, comme le premier juge l’a justement relevé.
Il convient donc d’ordonner la restitution des sommes obtenues par la société Toyota en exécution de ces saisies soit :
— 148,49 euros obtenue en vertu de la saisie-attribution du 5 octobre 2023 ;
— 223,16 euros en vertu de la saisie-attribution du 1er mars 2024 ;
— 450,63 euros en vertu de la saisie-attribution du 29 mars 2024.
En revanche, la seule production par M. [H] d’un courriel de sa banque du 30 septembre 2024 mentionnant une 'saisie administrative à tiers détenteur’ ne démontre pas que c’est la société Toyota qui a pratiqué à cette date une saisie-attribution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la restitution de la somme de 123,38 euros au titre de cette saisie.
La société Toyota sera donc condamné à régler à M. [H] la somme de 822,28 euros (148,49 + 223,16 + 450,63).
Sur la demande de remboursement des frais bancaires et dommages et
intérêts :
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La condamnation pour abus de saisie n’est pas, contrairement à ce que la société Toyota affirme, subordonnée à l’existence d’une intention de nuire.
En l’espèce, outre que la société Toyota a poursuivi les saisies-attributions sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer irrégulièrement signifiée, il convient de relever qu’elle a, entre le 28 septembre 2023 et le 29 mars 2024, soit en six mois, fait pratiquer sept saisies-attributions dont la majorité se sont révélées infructueuses, les trois saisies fructueuses n’ayant rapporté au total qu’une faible somme de 822,28 euros, et ce alors même qu’elle était en possession des bulletins de salaire communiqués par M. [H] lors de la signature du contrat de location du 30 juin 2021, savait donc qu’il était salarié de la société TMMF et pouvait ainsi faire mettre en oeuvre une saisie de ses rémunérations.
De plus, M. [H] a fait, le 12 juillet 2024, une proposition d’accord amiable à la société Toyota que cette dernière a refusé purement et simplement le 30 juillet 2024, sans émettre aucune contre-proposition.
Il en résulte que l’abus de saisies est constitué et qu’il convient de condamner la société Toyota à régler à M. [H], au vu de relevé produit, la somme de 178,06 euros en remboursement des frais bancaires générés par les saisies, étant précisé que les frais de saisie du jeudi 19 septembre 2024 ne sont pas retenus en l’absence de preuve d’une saisie-attribution pratiquée par la société Toyota à cette date et que, de même, les frais partiels de saisie du 17 septembre 2023 ne sont pas à prendre en considération, la saisie pratiquée par la société Toyota étant du 28 septembre 2023. Le jugement déféré qui a débouté M. [H] de sa demande au titre des frais bancaires sera donc infirmé.
Si M. [H] réclame en outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ce préjudice n’est qu’allégué mais n’est pas caractérisé. Le jugement déféré qui a débouté M. [H] de cette demande sera donc confirmé.
Sur la prescription de la créance de la société Toyota :
Selon l’article L. 213-6 alinéa du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il en résulte que le juge de l’exécution, pas plus que la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier, n’ont le pouvoir de statuer sur la prescription de la créance de la société Toyota, alors que cette dernière ne résulte pas d’un titre exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2022 étant non avenue.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de M. [H] tendant à voir constater que la prescription de la créance est acquise et à voir débouter la société Toyota de toute demande en paiement à son encontre (une telle demande n’étant d’ailleurs pas formée).
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la société Toyota sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du procès-verbal de signification du 25 avril 2023 portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2022, a débouté M. [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la société Toyota Kreditbank GmbH à payer à M. [D] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2022 non avenue ;
Condamne la société Toyota Kreditbank GmbH à rembourser à M. [D] [H] la somme de 822,28 euros au titre des sommes perçues en exécution des saisies-attributions des 5 octobre 2023, 1er mars 2024 et 29 mars 2024 ;
Condamne la société Toyota Kreditbank GMBH à payer à M. [D] [H] la somme de 178,06 euros au titre des frais bancaires ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [D] [H] tendant à voir constater que la prescription de la créance est acquise et à voir débouter la société Toyota de toute demande en paiement à son encontre ;
Condamne la société Toyota Kreditbank GMBH à payer à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Toyota Kreditbank GMBH aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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