Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 17 mai 2024, N° 77-1468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°134
N° RG 24/01389 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB4M
[B]
[P]
[P]
[P]
[P]
[P]
C/
[X]
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01389 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB4M
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2024 rendu par le TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Madame [E] [B] veuve [P] tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant-droit de M. [J] [P]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (85)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [P] veuve [H] ayant droit de M. [J] [P]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [R] [P] ayant droit de M. [J] [P]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [P] épouse [C] ayant droit de M. [J] [P]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [A] [P] ayant droit de M. [J] [P]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant tous pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 7] (92)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [Q] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [P] et Madame [E] [B] épouse [P] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé à [Localité 2], [Adresse 1] cadastré AD numéro [Cadastre 1].
Monsieur [Z] [X] et Madame [Q] [D] épouse [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur les parcelles voisines cadastrées AD numéro [Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
La maison des époux [P] a été affectée de fissures au cours de l’été 2018. Ils ont effectué une déclaration de sinistre et une expertise amiable a été diligentée par le cabinet POLYEXPERT qui a conclu à l’absence d’état de catastrophe naturelle sécheresse.
Ils ont également fait réaliser une étude du sol par la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE qui selon rapport du 20 février 2020 attribue l’origine des fissures à un gonflement et retrait du sous-sol aggravé par la présence de la piscine et du radier à quelques centimètres du mur séparatif ainsi qu’aux arbres se trouvant sur la parcelle des époux [X].
Ils ont fait établir un devis de travaux de reprise des fissures et de confortement des fondations par la société [I] laquelle aurait conditionné son intervention à l’arrachage de la végétation et l’enlèvement de la piscine.
Compte tenu du refus des époux [X] d’enlever leur piscine, les époux [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON qui, par ordonnance du 2 août 2022, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes considérant que la démonstration d’un trouble manifestement illicite n’était pas établie.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 décembre 2022, les époux [P] ont fait assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON pour obtenir leur condamnation sous astreinte à arracher les végétaux présents en limite de leurs propriétés respectives et sur le pignon de leur maison, à enlever la piscine hors sol et les claustras ainsi qu’à remettre en état initial les fondations déchaussées par la dalle béton de la piscine.
Ils demandaient en outre une autorisation de tour d’échelle pour leur permettre de reprendre la peinture du pignon de leur maison.
Enfin ils sollicitaient la condamnation des époux [X] à leur verser une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, celle de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier.
Les époux [X] concluaient en défense au rejet de l’ensemble des demandes et reconventionnellement à la condamnation des époux [P] à leur verser une somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 3500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs conclusions, ils faisaient valoir l’absence de preuve d’un trouble anormal. Ils ne s’opposaient pas à la demande de tour d’échelle tout en regrettant l’absence de demande amiable sur ce point.
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Déboute les époux [P] de toutes leurs demandes,
Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Donne acte aux époux [X] de leur accord pour l’exercice d’un taux d’échelle au bénéfice des époux [P] afin de permettre à un peintre d’intervenir pour la peinture du pignon de leur maison selon des modalités à déterminer entre eux,
Condamne les époux [P] à payer aux époux [X] une indemnité de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne également aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il appartient aux époux [P] de démontrer la réalité d’un trouble anormal de voisinage leur causant un dommage.
— s’il est constant que la piscine hors-sol située sur le terrain des époux [X] a été implantée en 1998 à une distance inférieure à 3 mètres de la limite de propriété, la date d’implantation du bassin ne permet pas d’établir un lien avec l’apparition des fissures au cours de l’été 2018 soit 20 ans plus tard.
— l’expertise du cabinet POLYEXPERT du 2 septembre 2019 réalisée suite à une déclaration de sinistre par les époux [P], si elle écarte la mise en oeuvre de la garantie sécheresse sauf à entreprendre des investigations par diagnostic géotechnique, émet l’hypothèse d’une origine liée à des variations de volume des sols d’assise mais également à une faible rigidité des structures sans que la présence de végétaux autour des constructions soit déterminante.
— le diagnostic géotechnique du 20 février 2000 a été établi à la demande des époux [P] sans que les époux [X] aient été appelés pour faire valoir leurs observations au besoin en s’adjoignant leur propre expert.
— le diagnostic relate que la fissure horizontale de l’angle sud-ouest de l’habitation aurait tendance à se refermer en période pluvieuse et estime notamment que les capacités portantes des sols peuvent évoluer défavorablement en raison d’un excès de teneur en eau et que les résultats des essais montrent que les argiles sont fortement sensibles au phénomène de retrait gonflement. Au regard des observations faites à sur la fissure horizontale le potentiel de gonflement de ces argiles semble avéré.
— le diagnostiqueur estime que pour les fondations ancrées dans ce type de sols argileux les règles de construction imposent de respecter un encastrement minimum des fondations de 1,20 m par rapport au terrain fini extérieur ce qui n’est pas le cas, l’encastrement des fondations étant environ de 0,60 m.
— il n’est nullement établi que la réalisation d’un radier pour la piscine hors-sol ait contribué à l’apparition des fissures, le diagnostic insistant sur l’instabilité des sols des fondations très fortement sensibles au phénomène de retrait gonflement qui selon cette étude est une cause suffisante pour expliquer les désordres observés.
— la lecture de cette étude non contradictoire confirme l’absence de lien de causalité avec les désordres constatés qui apparaissent plus vraisemblablement liés à des fondations insuffisantes de l’ouvrage lui-même.
— les époux [P] n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité entre la présence de la piscine et de son support avec les fissures de leur bâtiment.
— par ailleurs, il n’est nullement démontré la présence d’arbres ne respectant pas les hauteurs et les distances réglementaires.
L’ordonnance de référé du 2 août 2022 relève que par courrier du 6 janvier 2021, il est acté que la végétation litigieuse n’empiète plus sur la propriété des époux [P] suite à son entretien et à sa coupe.
— il est donné acte aux époux [X] de leur accord pour l’exercice d’un tour d’échelle.
— il n’est pas établi que les demandeurs ont abusé de leur droit d’agir en justice avec la seule volonté de nuire à leur voisin ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 12/06/2024 interjeté par M. [J] [P] et Mme [E] [B] épouse [P]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
M. [J] [P] est décédé le [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [E] [B] épouse [P] et ses quatre enfants.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 03/11/2025, Mme [E] [B] épouse [P], Mme [U] [P] veuve [H], Mme [R] [P], Mme [G] [P] épouse [C], M. [A] [P], intervenants volontairement en qualité d’ayants droit de M. [J] [P], ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 56, 58, 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Donner acte à :
— Madame [U] [P] veuve [H],
— Madame [R] [P],
— Madame [G] [P] épouse [C],
— Monsieur [A] [P],
De leur intervention volontaire à la présente procédure à la suite du décès de leur père, Monsieur [J] [P] et en qualité d’ayants-droits.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté la demande reconventionnelle des époux [X] relativement à la procédure abusive,
— Donné acte aux époux [X] de leur accord pour l’exercice d’un tour d’échelle au bénéfice des époux [P] afin de permettre à un peintre d’intervenir pour la peinture du pignon de leur maison selon des modalités à déterminer entre eux.
Infirmer le jugement entrepris du 17 mai 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes.
Dire les demandes de Monsieur et Madame [P] fondées.
Condamner Monsieur [X] à :
— Arracher les végétaux présents en limite de propriété Ouest de sa propriété, et sur le pignon de la maison [P],
— Enlever la piscine hors sol et les claustras illégalement installés,
— Remettre en état le mur privatif [P], long de 5 m, en son état initial,
Sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur et Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
— Débouter Monsieur et Madame [X] en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur et Madame [X] à payer Monsieur et Madame [P] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure, avec, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Diane BOTTE, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [E] [B] épouse [P], Mme [U] [P] veuve [H], Mme [R] [P], Mme [G] [P] éopouse [C], M. [A] [P] soutiennent notamment que :
M. et Mme [X] ne procèdent pas régulièrement à la taille des végétaux et ne veillent pas à ce qu’ils ne dépassent pas sur le fonds [P].
Le rapport d’expertise amiable POLYEXPERT affirme qu’il y a corrélation entre la proximité des végétaux et les dommages sur le bien [P].
— le rapport de COMPETENCE GEOTECHNIQUE ATLANTIQUE que la présence d’arbres sur la parcelle voisine, au contact du pignon Ouest, constitue un facteur aggravant, puisque contribuant à augmenter le dessèchement des sous-sols sous les fondations.
— au moment de la reprise des fondations de l’immeuble [P], la Société [I], a découvert des racines de figuier sous la terrasse, après la maison et le patio. Or, ces racines circulent sous les fondations et les fragilisent nécessairement.
— la société [I], qui a effectué les travaux de consolidation des fondations, a été contrainte d’injecter une quantité de sacs bien plus importante que la normale, puisque ces végétaux, trop nombreux et trop grands, pompent l’eau en sous-sol et altèrent ces fondations.
Elle confirme également la présence des racines sous la maison et sur toute la partie mitoyenne avec Monsieur et Madame [X], ce dont attestent les photographies prises.
— l’abondance de ces végétaux et de la végétation côté [X] se retrouve également le long de la clôture entre les deux fonds, suivant procès-verbal de constat du 12 septembre 2022.
Ces végétaux non entretenus et non implantés aux distances légales contribuent à la réalisation des dommages subis par la maison des consorts [P].
— l’article R111-9 du Code de l’urbanisme dispose qu’une piscine, qu’elle soit hors-sol ou non, doit être implantée à au moins 3 mètres de la limite de propriété voisine, et l’article U7 du PLU de 2008 précise :
' L’implantation des piscines devra respecter un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives (calculé par rapport à la paroi du bassin)'.
— M. [X] a non seulement implanté sa piscine hors sol en limite de propriété (40cm à peine du mur pignon ouest), mais surtout, déchaussé les fondations du fonds voisin pour créer la dalle béton sur laquelle repose la piscine.
— la piscine contient une quantité d’eau conséquente, tant et si bien que son poids (environ 2 tonnes) fait contre poids sur les fondations voisines et les affaiblit.
Il est également évident que la présence trop proche de cette piscine est de nature à générer des nuisances sonores au moment des baignades.
— les règles d’urbanisme existaient au moment de l’implantation de la piscine [X] selon la facture produite et datée du 19 décembre 1998, pour un premier usage à l’été 1999 et n’ont pas évolué sur ce point ; ils n’ont jamais déclaré cette piscine auprès de la mairie et ne respectent pas les distances légales.
— la société [I], à qui la consolidation des fondations du fonds [P] a été confiée, ne peut intervenir sur le pignon de la maison, en ce qu’il se situe sur le fonds [X] et que celui-ci est totalement obstrué par des végétaux nombreux et il conviendra de contraindre Monsieur et Madame [X] de procéder à l’arrachage de ces végétaux.
— le comportement de Monsieur et Madame [X], est de nature à induire un préjudice de jouissance aux consorts [P] qui ont été contraints de faire consolider les fondations de leur bien, pour un montant de 41.004,56 € TTC, outre 4.000 € au titre de la remise en état de la clôture entre les deux fonds.
Ils sont bien fondés à solliciter la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
— il n’est pas indiqué que les fissures sur le fonds [P] ont pour seules origines la présence de la piscine et des végétaux du fonds [X], mais uniquement que ces présences ont accentué et ont amplement contribué à l’apparition de ces fissures.
— s’il est impossible pour Monsieur et Madame [X] de remettre les fondations en l’état, le fait d’enlever la piscine et entretenir les végétaux permettra d’éviter de nouveaux désordres sur le fonds [P],
— il n’est nullement demandé de remettre en état les fondations du fonds [P] mais de pouvoir accéder au mur pignon de la maison pour effectuer les travaux demandés.
— il est impossible d’exercer, à l’heure actuelle, le tour d’échelle accordée par le jugement entrepris, compte tenu de la proximité de la piscine et des végétaux du fonds [X],
Monsieur et Madame [X] ont effectivement coupé un de leurs arbres en limite de propriété, mais pour en replanter un autre immédiatement, et qui atteint à ce jour une hauteur de 3,20 m selon constat du 16 octobre 2024.
— le caractère privatif du mur séparatif est incontestable et il n’a jamais été mitoyen à défaut de mention dans l’ensemble des titres de propriété de chaque fonds. Il y a lieu de condamner les consorts [X] à remettre en état le mur privatif [P], long de 5 m, en son état initial, par un professionnel, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 09/10/2024, M. [Z] [X] et Mme [Q] [D] épouse [X] ont présenté les demandes suivantes :
'Débouter les époux [P] de leurs demandes, fins et prétentions. CONFIMER le jugement entrepris.
CONDAMNER les appelants à payer la somme de 3500€ à titre de dommages et intérêts en réparations des préjudices subis depuis 2022 par les époux [X].
Les CONDAMNER à payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [Z] [X] et Mme [Q] [D] épouse [X] soutiennent notamment que :
— dans les années 90 Monsieur [J] [P], maçon, est intervenu sur le pignon de sa maison pour y réparer d’importantes fissures qui sont visibles sur plusieurs photographies datant de 1987.
— en 1998, les époux [X] installent une piscine hors sol dans leur jardin.
— l’article R111-9 du code de l’urbanisme a été abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
— M [X] produit au débat les photos de son fond, ne comprenant pas d’arbres à distance illégale,
— les racines peuvent être coupées par les époux [P] s’ils le souhaitent.
— l’étude sol conclut également que l’existence d’un radier de piscine n’est qu’une hypothèse parmi d’autres d’une difficulté chez les époux [P].
— les consorts [P] ne rapportent pas la preuve des désordres affectant soi disant leurs biens immobiliers.
— le géotechnicien appelé par les époux [P] explique :
« les désordres qui affectent les habitations fondées dans ces sols instables ont tendance à s’aggraver avec le temps et la répétition des épisodes de sécheresse
l’encastrement des fondations est très insuffisant'.
Quant à l’hypothèse que la réalisation d’un radier pour une piscine hors sol ait réduit l’encastrement, elle reste à vérifier, conclut-il.
— les époux [P] ont visiblement fait réaliser des travaux sur leurs fondations et/ ou murs.
On comprend mieux la raison pour laquelle ils ne sollicitent pas d’expertise judiciaire, ils ont en effet fait réaliser des travaux en fondation de leurs biens entre 2020 et 2022.
Empêchant ainsi toute preuve de ce qu’ils affirment.
— les consorts [P] seront déboutés de leurs demandes formées sans aucune explication compréhensible, ni le moindre commencement de preuve de leur bien fondé.
— les époux [X] subissent depuis 2022 le coût et les préjudices de la procédure : démarches, déplacements, stress, préjudice moral et la somme de 3500 € est sollicitée à titre de dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera donné acte à Mme [U] [P] veuve [H], Mme [R] [P], Mme [G] [P] éopouse [C], M. [A] [P] de leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de M. [J] [P].
Sur l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage :
L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L’article 651 du même code précise que ' la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention'.
Le droit de propriété trouve sa limite dans le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sauf à en devoir réparation.
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
S’agissant des plantations, l’article 673 du code civil dispose que 'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, les consorts [P] justifient de la réalisation sur leurs immeubles de travaux de reprise des fondations avec réalisations de tranchées et pose d’un écran anti-racinaire par l’entreprise [I], selon facture du 30 septembre 2022 pour un montant de 41 004,56 € TTC.
Ils soutiennent que la proximité des végétaux et la proximité de la piscine ont participé de manière conséquente à la réalisation des dommages sur leur propriété et sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage.
Toutefois, l’expertise d’assurance POLYEXPERT, en date du 2 septembre 2019, si elle a écarté la mise en oeuvre de la garantie sécheresse, indique que 'les désordres sont susceptibles de résulter de variations de volume des sols d’assise. Les désordres sont tout au moins aggravés par la présence de végétaux autour des constructions … et de la faible rigidité des structures ; sans pouvoir en l’état retenir le rôle déterminant des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse'…
Ces éléments relèvent ainsi non d’une démonstration étayée mais d’hypothèses non contradictoires, même si l’expert amiable indique 'à titre préventif, la suppression de l’effet de l’ensemble des végétaux , y compris ceux situés sur la propriété voisine, serait bénéfice pour les constructions'.
Au-delà, l’étude de sol réalisée non contradictoirement le 20 février 2020 par la société Compétence Géotchnique Atlantique à la demande des consorts [P] retient :
' Les argiles (couche 2) ont été identifiées par les essais de laboratoire comme étant des matériaux de classe GTR Az à A3, voire A4. Ces sols sont fortement à très fortement sensibles au phénomène de retrait-gonflement..
Les fondations sont ancrées dans un sol fin fortement à très fortement sensible au phénomène de retrait-gonflement…
L’instabilité des sols de fondations, très tintement sensibles au phénomène de retrait-gonflement, peut être considérée comme une cause suffisante pour expliquer l’apparition de tassements importants sous les fondations à l’origine des désordres observés sur la structure.
Pour les fondations ancrées dans ce type de sols argileux, les règles de construction imposent de respecter un encastrement minimum des fondations de 1,2 m par rapport au terrain fini extérieur.
Dans notre cas, l’encastrement des fondations est très suffisant, il est égal à 0,67 met 0,57 m de profondeur.
Au contact du mur pignon Ouest, implanté en limite de propriété, la réalisation d’un radier pour une piscine hors sol a vraisemblablement réduit cet encastrement. Cette hypothèse reste à vérifier.
Aussi, la présence d’arbres situés sur la parcelle voisine, au contact du mur pignon Ouest, sont à considérer comme des facteurs aggravants qui auront tendance à augmenter le dessèchement des sols sous les I fondations.
L’instabilité des sols de fondations fortement à très fortement sensibles au phénomène de retrait-gonflement est à considérer comme une cause suffisante pour expliquer les désordres observés sur la structure du bâtiment.
La mauvaise adaptation des fondations à ces sols argileux et la présence d’arbres implantés au contact du mur pignon en limite de propriété Ouest sont à considérer comme des facteurs aggravants'.
Il résulte de ces éléments non utilement contredits que l’existence de fondations insuffisantes de l’immeuble des consorts [P] suffit à expliquer l’origine des désordres observés, sans qu’il soit démontré que la présence d’un radier ou d’une chape édifiée sous la piscine hors-sol de M. et Mme [X] ait joué un rôle causal dans l’apparition ou l’aggravation de ces désordres. Le simple fait que la société [I] ait conditionné son intervention, dans son devis, à l’arrachage de la végétation et au retrait de la piscine ne vaut pas preuve du rôle causal de cette piscine, étant relevé que les travaux ont été réalisés par l’entreprise alors que sa présence était conservée.
Il n’est pas par ailleurs démontré que le positionnement de la piscine hors sol ait justifié qu’un procès-verbal d’infraction soit dressé de la part de l’autorité municipale.
Ainsi, les consorts [P] seront déboutés de leur demande d’enlèvement de la piscine sous astreinte, par confirmation du jugement entrepris.
Il en sera de même de la demande d’enlèvement des claustras dès lors qu’il n’est pas établi par les pièces versées que leur présence soit constitutive d’un trouble anormal du voisinage au préjudice des consorts [P].
Il ne ressort pas au surplus des documents versés, des photographies et des constats produits que les végétaux situés sur le fonds de M. et Mme [X] soient illégalement positionnés et que leur arrachage doive être ordonné sous astreinte alors que l’incidence de leur présence sur la survenue des désordres dénoncés n’est pas effectivement établie.
Etant rappelé le droit des consorts [P] de couper les racines dépassant la limite de propriété, il appartiendra à M. et Mme [X] de permettre l’effectivité du tour d’échelle retenu au jugement, en assurant la taille régulière de leurs végétaux sur le pignon, sans qu’une mesure d’astreinte soit en l’état nécessaire.
Il est précisé que le tour d’échelle s’exercera par accord des parties avec un délai de prévenance de 15 jours à la charge des consorts [P].
Il n’est pas au surplus démontré que la remise en état initial du mur privatif [P], long de 5 m soit justifiée et doive être ordonnée, faute de la démonstration d’un désordre ou d’un préjudice en résultant.
Sur les demandes indemnitaires :
S’agissant de la demande des consorts [P], ceux-ci ne démontrent pas l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en milieu urbanisé, ni qu’un préjudice de jouissance indemnisable leur ait été infligé.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande, par confirmation du jugement entrepris sur ce point.
S’agissant de la demande de M. et Mme [X], il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, les demandeurs et appelants n’ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leur prétention à examen de justice.
M. et Mme [X] seront en conséquence déboutés de leur demande, par confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de Mme [E] [B] veuve [P], Mme [U] [P] veuve [H], Mme [R] [P], Mme [G] [P] éopouse [C], M. [A] [P].
Il est équitable de condamner in solidum Mme [E] [B] veuve [P], Mme [U] [P] veuve [H], Mme [R] [P], Mme [G] [P] éopouse [C], M. [A] [P] à payer à M. [Z] [X] et Mme [Q] [D] épouse [X] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [X] de permettre l’effectivité du tour d’échelle retenu au jugement, en assurant la taille régulière de leurs végétaux sur le pignon,
DIT que le tour d’échelle s’exercera par accord des parties avec un délai de prévenance de 15 jours à la charge des consorts [P]
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum Mme [E] [B] veuve [P], Mme [U] [P] veuve [H], Mme [R] [P], Mme [G] [P] épouse [C], M. [A] [P] à payer à M. [Z] [X] et Mme [Q] [D] épouse [X] la somme unique de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum Mme [E] [B] veuve [P], Mme [U] [P] veuve [H], Mme [R] [P], Mme [G] [P] épouse [C], M. [A] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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