Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 3 avr. 2026, n° 24/04800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2024, N° 21/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N°2026/129
Rôle N° RG 24/04800 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4EA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
C/
[F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le 03 AVRIL 2026:
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [I]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 11 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00069.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [I], agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2017, suite à une agression physique, dont les lésions sont, aux termes du certificat médical initial établi le 15 octobre 2017 par le CHU [Localité 2] PASTEUR, de « multiples contusions, une hémorragie sous conjecturale 'il gauche, une entorse simple poignet droit et cheville gauche ».
Le 31 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes [la caisse] a notifié à monsieur [I] la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Une demande d’aggravation, sollicitée par monsieur [I] le 13 août 2018, a été refusée par la caisse sur avis du médecin conseil au motif que les nouvelles lésions invoquées étaient sans lien direct avec l’accident du travail.
Le 26 décembre 2019, la caisse a informé monsieur [I] de la consolidation de son état de santé au 20 décembre 2019, puis lui a notifié, le 30 janvier 2020, une décision d’attribution d’une rente avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5%.
Monsieur [I] a contesté le taux d’incapacité attribué par la caisse devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 12 février 2020.
En l’état d’une décision implicite de rejet, monsieur [I] a saisi, par requête du 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de réévaluation de son taux d’incapacité permanente.
Par un jugement avant-dire droit du 26 juin 2023, le tribunal a fait droit à la demande d’expertise de monsieur [I] et commis à cet effet le professeur [B].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 octobre 2023.
Par jugement du 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a fixé son taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 14 octobre 2017 à 20% et condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a interjeté appel par déclaration du 11 avril 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 novembre 2024, reprises oralement à l’audience du 04 février 2026 et visées par le greffe, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l’infirmation du jugement, et statuant à nouveau, demande à la cour de débouter monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; de fixer le taux de son incapacité à 5% et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par courrier le 10 novembre 2025, oralement soutenues et complétées à l’audience du 4 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [I] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la caisse à lui verser une indemnité compensatrice de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour fixer le taux d’incapacité permanente de monsieur [I] à 20%, les premiers juges ont retenu que l’expert judiciaire a caractérisé une « névrose post-traumatique » résultant de l’accident du travail du 14 octobre 2017 et la nécessité d’un changement d’emploi de l’assuré en raison des séquelles entraînées par l’accident.
Exposé des moyens des parties
La caisse conteste ce taux de 20% en arguant qu’un arrêt de travail de longue durée, antérieur à l’accident du travail, n’a pas été pris en considération par l’expert judiciaire alors même qu’il témoigne d’une incapacité fonctionnelle antérieure importante dans le cadre d’une dépression anxieuse post traumatique. Elle critique ainsi le rapport du professeur [B], celui-ci n’ayant pas distingué l’état antérieur des séquelles rattachables à l’accident du travail.
Elle soutient que le rapport ne prend pas en compte les critères légaux et que le taux fixé par le tribunal ne repose sur aucune motivation sérieuse.
Monsieur [I] lui oppose que le médecin représentant la caisse était présent lors de l’expertise et n’a émis aucune contradiction ; que la lettre du 31 octobre 2017 ne fait pas mention d’un état antérieur et que le rapport du docteur [X] conclut à une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre l’accident du travail et les lésions. Il indique avoir fait état de ses antécédents en toute transparence.
Réponse de la cour
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant « le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
Il précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de:
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
En outre, ce chapitre préliminaire mentionne que "s’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle."
Les principes généraux dégagés dans ce chapitre préliminaire, précisent que le médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, doit tenir compte des possibilités d’exercice d’une profession déterminée et des facultés de l’intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’évaluation de l’incidence professionnelle doit ainsi prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l’âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
En outre ce chapitre préliminaire rappelle que "lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail- au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire".
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, Civ.2e 4 avril 2018 n° 17-15786).
En l’espèce, la caisse a reconnu l’origine professionnelle de l’agression par courrier du 31 octobre 2017 puis refusé de prendre en charge une nouvelle lésion du 3 novembre 2017 évoquée par l’assuré, consistant en un syndrome anxieux réactionnel persistant – troubles alimentaires – réveils nocturnes, par courriers du 8 janvier et du 13 août 2018.
Cette dernière décision n’a pas été contestée, de sorte qu’elle est désormais définitive.
La caisse a par la suite notifié à monsieur [I] un taux d’incapacité permanente de 5% selon courrier du 30 janvier 2020. Ce courrier retient comme séquelles indemnisables une « persistance de manifestations anxieuses associées à des reviviscences de la scène d’agression et des cauchemars ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail annexe I de l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit, en son chapitre 4.2.1.11 relatif aux séquelles psychonévrotiques, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 à 40 % pour un syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé.
Le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil n’est pas versé aux débats en cause d’appel.
En revanche, il résulte du rapport établi le 23 juillet 2018 par le docteur [X], médecin expert de la caisse, que monsieur [I] a subi le 24 octobre 2012 une fracture de la cheville gauche, suivie d’un syndrome dépressif, pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et conduisant à un taux d’incapacité permanente de 5%. Il fait état de l’altercation avec arme survenue sur les lieux de son travail le 14 octobre 2017 et du certificat médical du 3 novembre 2017 attestant d’un syndrome anxieux persistant réactionnel.
Dans son rapport du 19 octobre 2023, le professeur [B], expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, relève l’existence du précédent suivi psychiatrique en 2012 dans le cadre d’une dépression suite à un accident de « trajet » avec fracture de la cheville gauche, avec prise d’un traitement psychotrope pendant plusieurs mois. Il mentionne également une expertise psychiatrique conduite par le docteur [S] le 5 mars 2019, caractérisant une « dépression anxieuse post-traumatique avec éléments psychotiques depuis une agression sur son lieu de travail », un « état antérieur » et un « vécu persécutif invalidant ».
Aux termes de ce rapport, le professeur [B] retient l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique en lien avec l’accident du travail du 14 octobre 2017 justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 20% (barème 4.2.1.11), étant précisé que les séquelles de l’accident induisent selon lui la nécessité d’une reconversion professionnelle pour monsieur [I], ce dernier n’étant « plus apte à exercer une profession de sécurité au contact du public ».
Spécifiquement interrogé sur l’état antérieur de l’assuré, l’expert judiciaire indique que si monsieur [I] a été effectivement suivi en 2012 en raison d’un syndrome dépressif survenu dans le cadre d’un accident du travail, ce dernier n’a entraîné aucune conséquence professionnelle documentée.
Le rapport dressé le 5 mars 2019 par le docteur [S], produit par l’intimé, établi dans le cadre d’une contestation de la date de consolidation, fait également état d’un précédent suivi psychiatrique pendant sept mois au cours de l’année 2012, caractérisant un « état dépressif » et un « vécu persécutif invalidant ». Ce rapport confirme l’existence d’une dépression anxieuse post-traumatique avec éléments psychotiques depuis l’agression du 14 octobre 2017 survenue sur les lieux du travail de l’assuré.
Ces trois rapports corroborent l’existence d’un état anxio-dépressif pathologique antérieur établi et connu avant l’accident, qui avait déjà conduit à la détermination d’un taux d’incapacité permanente de 5% aux termes du rapport du docteur [X].
En ce sens, le taux d’incapacité permanente de 5% tel que retenu par la caisse le 30 janvier 2020 correspond nécessairement à la prise en considération de l’aggravation de l’état antérieur, en l’absence de séquelles physiques indemnisables et compte tenu du rejet de la demande de prise en charge de la lésion psychique nouvelle les 8 janvier et 13 août 2018.
L’expert [B] ne distingue pas dans le taux retenu, la part d’aggravation de l’état antérieur, qui ne peut en l’état correspondre à 20%, au regard de l’état pathologique antérieur de l’intimé connu et évalué à 5%.
Cet état antérieur s’est trouvé aggravé par les circonstances particulièrement violentes entourant l’agression physique subie sous la menace d’une arme le 14 octobre 2017 par monsieur [I], agent de sécurité dans une discothèque, celui-ci décrivant depuis les faits des cauchemars, des manifestations anxieuses et reviviscences de la scène traumatisante.
Compte tenu des lésions prises en charge au titre de l’accident du travail, de l’état pathologique antérieur de l’intimé, de l’avis du médecin consultant sur son aggravation, et au regard du barème d’invalidité susvisé, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de retenir un taux d’incapacité permanente de 15%, correspondant au degré de l’aggravation de l’état antérieur.
Succombant principalement, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes est condamnée aux dépens.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [F] [I] résultant de l’accident du travail survenu le 14 octobre 2017 dont il a été victime,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et monsieur [F] [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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