Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 oct. 2025, n° 24/04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°285
N° RG 24/04721 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VDIJ
(Réf 1ère instance : 2020000278)
S.A.S. ETABLISSEMENTS SCHNEIDER JAQUET ET CIE
C/
S.A.S. COMPTOIR DES ACIERS SPECIAUX DE L’OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 5]
Me CARPINTERO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 19 juin 2025 ,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS SCHNEIDER JAQUET ET CIE
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°775 656 325, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A.S. COMPTOIR DES ACIERS SPECIAUX DE L’OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°857 802 078, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier POTTIER, avocat au barreau de Paris
Représentée par Me Mathieu CARPINTERO, Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
M. [C] était salarié de la société Schneider Jacquet et Cie.
Le 13 janvier 2014, il a été victime d’un accident lors du déchargement d’un camion de barres d’acier fournies à la société Schneider Jacquet et Cie par la société Comptoir des aciers spéciaux de l’Ouest (la société Caso). Les sangles utilisées pour soulever des barres d’acier ont rompu et le salarié a été blessé au pied.
M. [C] a saisi le pôle social en indemnisation de son préjudice par son employeur, la société Schneider Jacquet et Cie.
Le 21 novembre 2019, la société Schneider Jacquet et Cie a demandé au greffe du pôle social la mise en cause la société Caso afin que le jugement lui soit déclaré commun et opposable.
Le 18 décembre 2019, estimant que l’accident était dû aux carences de la société Caso dans l’arrimage de la marchandise, la société Schneider Jacquet et Cie l’a assignée devant le tribunal de commerce de Nantes en condamnation à la garantir dans une proportion de 90% des condamnations que le pôle social viendrait à prononcer à son encontre au profit de M. [C].
Le 1er mars 2021, le pôle social a reconnu la faute inexcusable de la société Schneider Jacquet et Cie à l’origine de l’accident de M. [C], ordonné la majoration de la rente à son taux maximum et a ordonné une expertise médicale de ce dernier. Il a aussi alloué une provision de 10.000 euros à M . [C].
Le 3 juillet 2023, le pôle social a fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [C] à la somme de 98.101,97 euros, avec déduction de la provision de 10.000 euros précédemment allouée.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Déclaré l’action de la société Schneider Jacquet recevable,
— Débouté la société Schneider Jacquet de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Caso,
— Condamné la société Schneider Jacquet à verser à la société Caso la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Schneider Jacquet aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 août 2024, la société Schneider Jacquet et Cie a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Schneider Jacquet et Cie ont été déposées le 29 avril 2025.
Les dernières conclusions de la société Caso de l’ouest ont été déposées le 5 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Schneider Jacquet et Cie demande à la cour de :
— Recevoir la société Schneider Jacquet et Cie en son appel et ses conclusions et l’y dire bien fondée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Schneider Jacquet et Cie de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Caso,
— Condamné la société Schneider Jacquet et Cie à verser à la société Caso la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Schneider Jacquet et Cie aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— Juger que la société Caso était gardienne des sangles et des barres d’acier à l’origine de l’accident du travail survenu à M. [C] le 13 janvier 2014,
— Juger que les conséquences pécuniaires de l’accident du travail survenu à M. [C] le 13 janvier 2014 devront être supportées par la société Caso à hauteur de 90%,
— Condamner la société Caso à payer à la société Schneider Jacquet la somme de 162.800,20 euros,
— Condamner la société Caso à payer à la société Schneider Jacquet et Cie la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner la société Caso aux entiers dépens.
La société Caso demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Schneider Jacquet et Cie de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Caso,
— Condamné la société Schneider Jacquet et Cie à verser à la société Caso la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Schneider Jacquet et Cie aux entiers dépens,
Par conséquent :
— Débouter la société Schneider Jacquet et Cie de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Caso,
— Condamner la société Schneider Jacquet et Cie à verser à la société Caso la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Schneider Jacquet et Cie aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la subrogation :
La société Schneider Jacquet et Cie fait valoir qu’elle serait subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé. En cette qualité de subrogée, elle fait valoir que la société Caso serait restée gardienne des sangles utilisées lors des opérations de déchargement et dont la rupture a occasionné le dommage. Elle fonde ainsi ses demandes sur les dispositions de l’article 1384 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident.
Dès lors qu’il n’a commis aucune faute, l’auteur d’un dommage, condamné en raison de ses obligations contractuelles à le réparer, se trouve subrogé aux droits de la victime dans l’action que celle-ci aurait pu exercer contre un tiers responsable sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
En revanche, lorsqu’il a commis une faute, l’auteur d’un dommage condamné en raison de ses obligations contractuelles ne peut fonder une action récursoire que sur la faute. Un moyen qui se borne à invoquer une responsabilité fondée sur l’article 1384, alinéa 1er, est dès lors inopérant.
Par jugement du 1er mars 2021 le tribunal judiciaire d’Angers a dit que l’accident dont avait été victime le salarié était imputable à une faute inexcusable de la société Schneider Jacquet.
La société Schneider Jacquet et Cie ne fonde son action contre la société Caso que sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er et non pas sur l’existence d’une faute. Il y a donc lieu de rejeter ses demandes ainsi fondées.
Toutefois, incidemment, dans les motifs de ses conclusions, la société Schneider Jaquet et Cie fait valoir que la faute de la société Caso serait certaine, cette dernière n’ayant pris aucune mesure pour récupérer les sangles à usage unique après leur utilisation.
Il résulte des photographies produites aux débats que les sangles litigieuses comportent une mention imprimée en continu et particulièrement visible « – NE PAS REUTILISER – ». Le fait que la société Caso ait pu fournir ces sangles lors d’une précédente livraison et qu’elle n’ait pas ensuite récupéré ces sangles, ou n’ait pas pris de mesure en ce sens, n’est pas fautif dès lors que la mention, imprimée sur les sangles elles-mêmes, est suffisante pour avertir les utilisateurs de la nécessité de ne pas les utiliser de nouveau. C’est à la société Schneider Jacquet et Cie qu’il revenait d’éliminer les sangles à usage unique déjà utilisées et de ne pas laisser à la disposition de son personnel des telles sangles déjà été utilisées et étant dès lors devenues inutilisables.
Ainsi, à supposer qu’à travers cette mention de ses conclusions la société Schneider Jacquet et Cie invoque une faute de la part de la société Caso, cette faute n’est pas caractérisée.
Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Schneider Jacquet et Cie aux dépens d’appel et à payer la somme de 3.000 euros à la société Caso au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Condamne la société Schneider Jacquet et Cie à payer à la société Comptoir des aciers spéciaux de l’Ouest la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Schneider Jacquet et Cie aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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