Irrecevabilité 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 30 mars 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 30 MARS 2026
N° 2026/44
Rôle N° RG 26/00044 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWQM
,
[P], [H]
C/
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE, [Localité 1], [Localité 2]
Copie adressée :
par courriel le :
30 Mars 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 06 Février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/1086.
APPELANT
Monsieur, [P], [H]
né le 14 Mai 1984, demeurant Actuellement hospitalisé au centre sainte marguerite – Demeurant, [Adresse 1]
Non comparant,
Représenté par Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de Marseille, commis d’office
INTIMÉS :
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE, [Localité 1], [Localité 2],
Avisé, non représenté
PARTIE INTERVENANTE:
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, après renvoi du 26 mars 2026,en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur, [P], [H] ne comparait pas
Maître Louis RAMUZ conseil du patient a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Entendu en sa plaidoirie , il indique :
La da doit être datée et eurodatée. Mais le code de santé publique encadre l’appel reçu par le greffe. Mr, [H] était présent à l’audience, je ne vois pas en quoi cela poserait problème de former l’appel oralement. D’un point de vue juridique il n’y a rien qui vienne contre cela. L’appel est à mon sens parfaitement recevable. Monsieur serait déjà en programme de soins donc l’appel pourrait être déclaré sans objet. Mais ici il y a bien objet, il est remis en cause la compétence de la personne signataire de la requête initiale. Un recours indemnitaire est nécessaire, monsieur a perdu son emploi, son logement s’est dégradé. Vous devez vous saisir et statuer sur le fond. Le nom et le prénom du signataire doit être lisible. Le patient n’a pas pu vérifier qui est le signataire. Le document étant illisible.
Dans ce dossier, il n’y a aucune trace de la notification des droits du patient notamment le droit de vote qui n’a pas été notifié à monsieur alors qu’il y a eu les élections municipales. Monsieur est hospitalisé sous contrainte depuis un an et le service hospitalier demande depuis un an que monsieur puisse sortir. L’absence de notification de droits depuis plus de 6 mois fait nécessairement grief à monsieur. Même lorsque l’ordonnance du 08 août 2025 a été rendue, il n’y a pas eu de notification des droits. Mr, [H] se comportait très bien pendant son hospitalisation et les médecins lui confirmaient qu’il pouvaient sortir mais cela n’a jamais été possible.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS
Monsieur, [H] a formé appel de l’ordonnance du 6 février 2026 par une déclaration orale de son conseil au cours de l’audience du 19 mars 2026 (appel de l’ordonnance du 27 février 2026).
La question de la recevabilité de l’appel a été mise dans le débat lors de l’audience du 26 mars 2026.
L’article R3211-19 du code de la santé publique prévoit:
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. …/…
Il s’agit de dispositions spéciales de cette procédure qui diffèrent de celles générales de la procédure d’appel sans représentation obligatoire régie par l’article 932 du code de procédure civile.
La 'transmission’ d’une déclaration suppose un écrit:il n’est en effet pas nécessaire de transmettre une déclaration faite oralement au greffe.
Si tel n’était pas le cas , il aurait été prévu que la déclaration puisse se faire 'au greffe'.
S’agissant du mode de saisine du premier président ou de son délégué, une déclaration faite selon un mode non prévu et non valable affecte sa recevabilité.
L’appel fait oralement lors de l’audience du 19 mars 2026 est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons irrecevable l’appel formé par, [P], [H] de la décision rendue le 06 Février 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWQM
Aix-en-Provence, le 30 Mars 2026
Le greffier
à
,
[P], [H] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier, [Localité 2] ,([Localité 4])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 30 Mars 2026 concernant l’affaire :
M., [P], [H]
Représentant : Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE, [Localité 1], [Localité 2]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWQM
Aix-en-Provence, le 30 Mars 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier, [Localité 2] ,([Localité 4])
— Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
— Maître Louis RAMUZ
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 30 Mars 2026 concernant l’affaire :
M., [P], [H]
Représentant : Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE, [Localité 1], [Localité 2]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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