Désistement 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 sept. 2023, n° 22/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 24 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 394/23
Copie à
— Me Laurence FRICK
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 11.09.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04278 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6WK
Décision déférée à la Cour : 24 Octobre 2022 par le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.R.L. MCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 18'juillet 2022 par laquelle Mme [G] [P] a fait citer M.'[I] [O] et la SARL MCE devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Saverne';
Vu l’ordonnance rendue le 24'octobre 2022, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne’a'déclaré Mme [P] irrecevable en sa demande d’expertise sur le fondement de l’article L. 223-37 du code de commerce et l’a déboutée, disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnant Mme [P] aux dépens';
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [G] [P] contre cette ordonnance, et déposée le 24'novembre 2022 ;
Vu la constitution d’intimée de M.'[I] [O] et la SARL MCE en date du 2'décembre 2022';
Vu les conclusions communes de désistement en date du 4 septembre 2023 par lesquelles les parties demandent à la Cour de :
— donner acte à Madame [G] [P] de son désistement d’appel,
— donner acte à Madame [G] [P] de son désistement d’action,
— donner acte à la SARL MCE et à Monsieur [I] [O] de leur accord quant au désistement d’instance et d’appel de Madame [P],
— donner acte à la SARL MCE et à Monsieur [I] [O] qu’ils renoncent à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte à Madame [G] [P] qu’elle renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2023.
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
Attendu que ce désistement est parfait,
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à Madame [G] [P] de son désistement d’appel et d’action.
Donne acte à la SARL MCE et à Monsieur [I] [O] de leur accord quant au désistement d’instance et d’appel de Madame [G] [P].
Donne acte à la SARL MCE et à Monsieur [I] [O] qu’ils renoncent à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Donne acte à Madame [G] [P] qu’elle renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
La Greffière Le Président
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