Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 oct. 2025, n° 23/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2023, N° 20/11028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02485 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 20/11028
APPELANTS
Madame [E] [S] veuve [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [G] [D]
En qualité de curateur de Madame [E] [S] veuve [H] suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 octobre 2019
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
INTIMÉE
SA CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024 de l’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions par lequel la société HSBS Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : 315 769 257
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0466
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [J] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de Madame [E] [S] veuve [H] suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2023 en remplacement de Monsieur [G] [D]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [U] [D] en qualité de subrogé curateur de Madame [E] [S] veuve [H], désigné par jugement du 4 octobre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en qualité de juge des tutelles
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[E] [S] veuve [H] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société anonyme HSBC France.
La position du compte étant demeurée débitrice consécutivement à trois virements datés des 9 et 10 avril 2019, la société HSBC France a dénoncé le concours à durée indéterminée, mettant en demeure [E] [S] veuve [H], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 août 2020, de lui payer la somme correspondant au solde du compte de dépôt.
Le 21 avril 2019, [E] [S] veuve [H] a déposé une plainte contre personne non dénommée pour des faits d’escroquerie.
Par jugement en date du 18 octobre 2019, le tribunal d’instance de Paris a placé [E] [S] veuve [H] sous curatelle renforcée aménagée durant 36 mois et désigné [G] [D] en qualité de curateur.
Par exploit en date du 26 octobre 2020, la société HSBC France a assigné [E] [S] veuve [H] et son curateur, [G] [D], en payement du solde débiteur du compte de dépôt querellé.
Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Condamné [E] [S] veuve [H] à payer à la HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, la somme de 96 820,22 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 8 mars 2022, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' Débouté [E] [S] veuve [H] de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamné [E] [S] veuve [H] aux dépens ;
' Débouté la HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le tribunal a jugé en substance qu’en communiquant ses données de sécurité personnalisées à un tiers qui a ainsi pu réaliser les virements litigieux, [E] [S] veuve [H] a commis une négligence grave, de sorte qu’elle doit supporter les pertes occasionnées.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 26 janvier 2023, [E] [S] veuve [H] et [G] [D] ont interjeté appel de cette décision contre la société HSBC Continental Europe.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2024, [J] [M] et [U] [D] sont intervenus volontairement en qualité, le premier, de curateur de [E] [S] veuve [H] suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 septembre 2023 en remplacement de [G] [D] , et le second, de subrogé curateur désigné par jugement du 4 octobre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 19 juin 2025, [E] [S] veuve [H], [J] [M] et [U] [D] demandent à la cour de :
— Recevoir Monsieur [J] [M] es qualité de curateur de Madame [E] [S] veuve [H], en son intervention volontaire.
— Recevoir Monsieur [U] [D] en sa qualité de subrogé curateur en son intervention volontaire.
— Recevoir Madame [E] [S] veuve [H], Monsieur [J] [M] es qualité de curateur de Madame [E] [S] veuve [H] et Monsieur [U] [D] en sa qualité de subrogé curateur en leur appel et les y dire bien fondés ;
— Juger que Madame [E] [S] veuve [H] n’a pas consenti aux trois virements litigieux opérés les 9 et 10 avril 20219.
En conséquence :
— Infirmer le jugement qui a condamné Madame [B] [Z] à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE aux droits de laquelle vient la société CCF la somme de 96.820,22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ;
— Infirmer le jugement qui ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année antérieure à compter du 8 mars 2022, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Juger que les trois virements litigieux des 9 et 10 avril 2019 sont des opérations non autorisées.
— Confirmer le jugement entrepris qui a jugé que les trois virements litigieux des 9 et 10 avril 2019 sont des opérations non autorisées.
— Débouter la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de son appel incident
— Juger que les virements litigieux effectués les 9 et 10 avril 2019 ne trouvent pas leur source dans la négligence grave commise par Mme [E] [S] veuve [H] dans la protection des données de sécurité personnalisées associées à son compte bancaire.
— Juger que Mme [E] [S] veuve [H] n’a pas manqué, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés en communiquant les données permettant de valider les virements litigieux.
En conséquence,
— Infirmer le jugement qui a débouté Madame [E] [S] veuve [H] de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau :
— Débouter la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande en paiement de la somme de 96.820,22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ;
— Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer, à titre de remboursement, à Madame [B] [Z] la somme de quatre-vingt-dix-sept mille six cents euros (97.600 €) correspondant au montant des opérations non autorisées par Madame [Z] ;
— Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à rembourser à Madame [B] [Z] tous les intérêts et frais qui auraient augmenté la somme de 97.600 euros du fait du refus de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de se conformer à ses obligations légales ;
— Infirmer le jugement qui a condamné Madame [B] [Z] aux dépens.
— Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Madame [B] [Z] de la somme de quinze mille cinq cents euros (15.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2025, la société anonyme CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, à la suite de la réalisation, le 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, demande à la cour de :
RECEVOIR la Société CCF, venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
DEBOUTER Madame [E] [S] veuve [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
INFIRMER le jugement critiqué en ce qu’il a jugé que « les trois virements litigieux sont des opérations non autorisées ».
JUGER que les trois virements litigieux sont des opérations autorisées.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
' Condamne [E] [S] veuve [H] à payer à la HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, la somme de 96 820,22 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020 ;
' Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 8 mars 2022, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' Déboute [E] [S] veuve [H] de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamne [E] [S] veuve [H] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [E] [S] veuve [H] à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France, aux droits de laquelle vient désormais la Société CCF, la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [E] [S] veuve [H] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et l’audience fixée au 2 septembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité des interventions volontaires :
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, le juge des tutelles a désigné [J] [M] en qualité de curateur de [E] [S] veuve [H], en remplacement de [G] [D] initialement nommé (pièce no 15 des appelants).
Suivant jugement en date du 4 octobre 2024, [U] [D] a été nommé subrogé curateur (pièce no 20 des appelants).
La société HSBC Continental Europe a réalisé un apport partiel d’actifs par lequel elle a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF (pièces nos 29 à 32 de l’intimée).
[J] [M], [U] [D] et la société CCF sont recevables à intervenir à l’instance.
Sur la demande de payement du solde débiteur du compte de dépôt :
Le jugement déféré n’est pas utilement critiqué en ce qu’il fait droit à la demande de la banque en payement du solde débiteur du compte de [E] [S] veuve [H], seules étant discutées devant la cour les trois opérations de payement des 9 et 10 avril 2019, dont l’appelante demande le remboursement à concurrence de 97 600 euros. Il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des virements litigieux :
L’appelante agit en remboursement du fait d’opérations de payement non autorisées, à quoi l’intimée objecte que les opérations en cause sont contractuellement réputées autorisées.
Aux termes de l’article L. 133-6, paragraphe premier, alinéa premier, du code monétaire et financier, une opération de payement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-7, alinéas 1 et 3, du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. […]
« En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. »
L’article L. 133-23, alinéas 1 et 2, du même code dispose :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
« L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ».
En l’espèce, les conditions générales de la convention de compte prévoient à l’article 18 intitulé Dispositions communes aux opérations de paiement que :
« Pour l’exécution d’une opération de paiement, le client doit donner son consentement,
lequel se matérialise selon le canal utilisé ['] par le respect des procédures d’authentification énoncées dans le cadre de la convention de banque à distance en cas d’initiation d’une opération de paiement depuis le service de banque à distance » (article 18.1) (pièce no 3 de l’intimée).
Les conditions générales de la banque à distance prévoit à l’article 3 intitulé Accès aux services que :
« 3.1 L’accès aux services de « Ma banque en ligne » et « Ma banque mobile » nécessite que le client ait recours à un des modèles de sécurisation fournis par la banque, à savoir HSBC Secure Key (boîtier électronique) ou HSBC Secure Key Mobile (fonctionnalité intégrée à l’application mobile HSBC). […]
« 3.4 Le client s’interdit de communiquer son identifiant, son code secret, sa réponse mémorable et de transmettre son HSBC Secure Key à un tiers, sauf, s’il le souhaite, à des prestataires de service d’initiation de paiement ou à des prestataires de service d’information sur les comptes inscrits sur le registre d’un État membre de l’Union européenne. [ '] D’une manière générale, l’ensemble des données de connexion aux services de « Ma banque en ligne » ou « Ma banque mobile » constituent des données de sécurité personnalisées dont le client doit préserver la sécurité et la confidentialité avec le plus grand soin.
« 3.5 La seule utilisation des moyens de connexion à l’espace sécurisé du client permet donc :
« ' de s’assurer de l’identité de l’utilisateur réputé être le client,
« ' de présumer ainsi que toute opération effectuée après authentification émane nécessairement du client,
« ' de considérer que toute opération initiée par le client depuis son espace « Ma banque en ligne » ou « Ma banque mobile » a été autorisée par le client » (pièce no 3 de l’intimée, page 22).
Les conditions générales de compte éditées en février 2019 prévoient :
« 3.1 Pour accéder aux services de « Ma banque en ligne » ou « Ma banque mobile », le client reçoit dans un premier temps un identifiant à onze chiffres ainsi qu’un code secret à cinq chiffres par courriers séparés ou autre canal. Ces codes d’accès lui permettent de se connecter une première fois à « Ma banque en ligne ». Le client choisit son modèle de sécurisation entre HSBC Secure Key (boitier électronique) et HSBC Secure Key Mobile (fonctionnalité intégrée à l’application mobile HSBC).
« À compter de la réception de ces courriers, le client assure seul la garde de son identifiant, de son code secret, et de son modèle de sécurisation HSBC Secure Key.
« 3.1.1 Lors de sa première connexion à « Ma banque en ligne », le client devra :
« ' saisir les onze chiffres de l’identifiant ainsi que les cinq chiffres du code secret communiqués par courriers séparés ou un autre canal
« ' choisir son modèle de sécurisation entre HSBC Secure Key (boitier électronique) et HSBC Secure Key Mobile (fonctionnalité intégrée à l’application mobile HSBC)
« ' créer une réponse mémorable qui sera sa réponse personnelle et connue de lui seul à une question qu’il aura lui-même choisie et un mot de passe [']
« 3.1.3 Pour les connexions suivantes, l’accès aux services (et donc leur utilisation) est subordonné à la composition préalable de la saisie :
« ' des onze chiffres de l’identifiant
« ' de sa réponse mémorable
« ' du code à usage unique généré par HSBC Secure Key ou, en fonction des services proposés, de trois caractères aléatoires de son mot de passe à huit caractères.
« La seule utilisation de l’identifiant, de sa réponse mémorable et du code à usage unique généré par son HSBC Secure Key ou de la saisie de trois caractères aléatoires de son mot de passe permet donc :
« ' de s’assurer de l’identité de l’utilisateur réputé être le client,
« ' de présumer ainsi que toute opération effectuée après composition de l’identifiant, de sa réponse mémorable et du code à usage unique généré par HSBC Secure Key ou de la saisie de trois caractères aléatoires de son mot de passe émane nécessairement du client,
« ' de considérer que toute opération initiée par le client depuis son Espace « Ma banque en ligne » ou « Ma banque mobile » a été autorisée par le client. […]
« 3.2 Pour se connecter à l’application mobile « Ma banque mobile » et accéder à l’ensemble des fonctionnalités proposées :
« Le client disposant d’un HSBC Secure Key devra s’authentifier par la saisie :
« ' des onze chiffres de l’identifiant
« ' de sa réponse mémorable
« ' du code à usage unique généré par son HSBC Secure Key […]
« 3.4 Le client s’interdit de communiquer son identifiant, son code secret, sa réponse mémorable et de transmettre son HSBC Secure Key à un tiers ['] » (pièce no 26 de l’intimée).
Conformément à ces dispositions contractuelles, la société CCF explique que les trois virements litigieux n’ont pu être effectués depuis la banque en ligne qu’après saisie du numéro de compte et réponse à une question secrète, puis par utilisation de la Secure Key, boîtier électronique générant un code aléatoire à saisir sur le site Internet et permettant l’accès au compte du client, et par l’utilisation à nouveau et à trois reprises de la Secure Key, dans la mesure où la saisie des numéros internationaux de compte bancaire des bénéficiaires des virements nécessite en plus de générer une nouvelle fois un code aléatoire via la Secure Key, pour chaque bénéficiaire. Notant que les virements litigieux ont été émis depuis l’espace de banque à distance le 8 avril 2019 pour deux virements et le 9 avril 2019 pour le troisième, elle en déduit qu’il y a donc eu deux autres connexions pour émettre les virements, avec le même niveau de sécurité (pièce no 10 de l’intimée : lettre de HSBC du 16 août 2019).
Afin d’en apporter la preuve devant la cour, la société CCF verse aux débats un justificatif informatique de connexion via la banque à distance (pièce no 28 de l’intimée). Cette pièce montre que les opérations contestées ont été précédées de la saisie des onze chiffres de l’identifiant de [E] [S] veuve [H] (colonne Customer ID & User ID), mais non de la composition pour chaque opération du code à usage unique créé par le boîtier électronique HSBC Secure Key resté en sa possession. En effet, le tableau produit en pièce no 28 ne comporte pas de colonne faisant apparaître la saisie de tels codes. Au contraire, les trois opérations litigieuses (colonne Total Events) sont enregistrées sur une même ligne, à la date du 8 avril 2019, à 22 heures 27 minutes 23 secondes (colonne GMT Event Timestamp).
Puisqu’il n’est pas prouvé que les virements litigieux aient été réalisés par une utilisation des moyens de connexion à l’espace sécurisé de [E] [S] veuve [H] conforme aux prévisions contractuelles, le consentement aux virements contestés n’a pas été donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement, de sorte que la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
L’article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Dans le cas particulier des instruments de payement dotés de données de sécurité personnalisées, l’article L. 133-19, paragraphe IV, du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de payement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à l’espèce, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de payement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de payement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de payement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov 2020, no 19-12.112). Or, il a été précédemment constaté que la société CCF ne prouve pas que les opérations en question aient été authentifiées et dûment enregistrées. Elle n’est donc pas fondée à invoquer la faute exonératoire du payeur.
Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence, et la société CCF condamnée à payer à [E] [S] veuve [H] la somme de 97 600 euros en remboursement de son préjudice financier.
En revanche, l’appelante ne justifie pas de l’existence et du montant des intérêts ou frais dont elle demande le remboursement, et qui auraient augmenté la somme susdite de 97 600 euros du fait du refus de la société HSBC Continental Europe de se conformer à ses obligations légales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
REÇOIT [J] [M] en qualité de curateur de [E] [S] veuve [H] en son intervention volontaire ;
REÇOIT [U] [D] en sa qualité de subrogé curateur en son intervention volontaire ;
REÇOIT la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, en ses demandes ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il déboute [E] [S] veuve [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à payer, à titre de remboursement, à [E] [S] veuve [H] la somme de 97 600 euros ;
DÉBOUTE [E] [S] veuve [H] de sa demande de remboursement de tous les intérêts et frais qui auraient augmenté la somme susdite du fait du refus de la société HSBC Continental Europe de se conformer à ses obligations légales ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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