Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 mars 2026, n° 25/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 septembre 2025, N° 24/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03024 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWXV
SD
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
10 septembre 2025
RG:24/00581
G.F.A. [Adresse 1]
C/
[C]
[O]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NIMES en date du 10 Septembre 2025, N°24/00581
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
G.F.A. [Adresse 1] Pris en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [S] [C]
assignée à domicile le 21/10/2025
née le 20 Octobre 1994 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [R] [O]
assigné à sa personne le 21/10/2025
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le GFA [Adresse 1] expose avoir, le 1er avril 2018, donné à bail verbal à M. [R] [O] et Mme [S] [C] un hangar à usage de matériel de matériel d’une surface de 117 m², un abri et un terrain attenant d’une surface de 350 m² sur la commune de [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 80 €.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, le GFA [Adresse 1] a fait signifier à M. [R] [O] et Mme [S] [C] un congé avec préavis de six mois pour quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, le GFA [Adresse 1] a fait assigner M. [R] [O] et Mme [S] [C] par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 480,86 € au titre de l’arriéré de loyers.
Par conclusions d’incident du 22 octobre 2024, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’incompétence du tribunal judiciaire de Nîmes au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès.
Par ordonnance contradictoire du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire matériellement incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès :
— dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce tribunal à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de cette ordonnance ;
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts du GFA [Adresse 1] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Le GFA [Adresse 1] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 18 septembre 2025.
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées au domicile concernant Mme [S] [C] par acte du 21 octobre 2025 et à personne concernant M. [R] [O] par acte du même jour, leur indiquant que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le GFA [Adresse 1], appelant, demande à la cour de :
— prendre et donner acte du désistement d’appel, d’instance et d’action du GFA [Adresse 1] ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
L’appelante indique que, tenant l’accord intervenu entre les parties, elle se désiste de son appel, de son instance et de son action à l’encontre de M. [O] et Mme [C].
La clôture de la procédure est intervenue le 19 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires. Il n’a pas à être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement du GFA [Adresse 1] est sans réserve et aucun appel incident ou demandes incidentes n’ont été formées. Dès lors, le désistement est parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En l’absence de production de convention contraire et conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile les dépens seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le désistement d’appel du GFA [Adresse 1] est parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne l’appelant à supporter la charge des dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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