Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 24 janv. 2025, n° 21/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 19 décembre 2020, N° 19/01465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00665 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC75Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 19/01465
APPELANTE
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/030542 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [L] d’un jugement rendu le
19 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG19-1465) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [W] [L] était salariée de la société « Bien être à la maison » (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er septembre 2014 en qualité d’aide à domicile lorsque, le 15 juin 2017, son employeur a été informé qu’elle aurait été victime d’un accident qui serait survenu le 5 décembre 2016, qu’il a déclaré le 19 juin 2017 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « elle déplaçait le client pour le mettre en position assise ; claquage de l’avant-bras et douleur jusque dans l’épaule ; siège des lésions : les deux bras et l’épaule ; nature des lésions : déchirure et tendinite ». Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l’employeur, celui-ci indiquait « salarié en maladie depuis cette date ; n’a jamais déclaré l’accident ».
Le certificat médical initial établi le 19 juin 2017 par le docteur [F] [K] faisait mention d’une « tendinite de De Quervain avant bras gauche ; 2 infiltrations suivi rhumato et chir ortho » suivie de la mention « annule les arrêts de travail maladie à partir du 05.12.2016 pour les dates suivantes ».
La Caisse a alors initié une instruction à l’issue de laquelle, elle a notifié à Mme [L] son refus de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’accident déclaré le
5 décembre 2016 au motif que son médecin avait considéré « qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical ».
Mme [L] ayant contesté cette décision, la Caisse a mis en oeuvre une expertise technique qu’elle a confiée au docteur [Y].
L’expert ayant conclu, le 6 février 2018, à l’absence de lien entre la tendinite de
De Quervain de l’avant-bras gauche et l’accident du travail, la Caisse a, par courrier du
2 novembre 2017 notifié à Mme [L] le maintien de son refus de prise en charge.
Mme [L] a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d’Evry, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal a :
— déclaré Mme [W] [L] recevable en son recours,
— débouté Mme [W] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [W] [L] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que les conclusions de l’expertise technique étaient claires, précises, circonstanciées et sans aucune équivoque et que les éléments produits par Mme [L] ne révélaient la persistance d’aucun différend d’ordre médical qu’il conviendrait de faire trancher par une seconde expertise technique.
Le jugement a été notifié à Mme [L] le 2 décembre 2019, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 23 décembre 2019.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 12 juin 2024 puis renvoyée à celle du 27 novembre 2024 pour permettre un échange contradictoire des pièces.
A l’audience, les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [L], au visa de ses conclusions, demande à la cour d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si les lésions décrites dans le certificat médical du
19 juin 2017 sont bien en lien avec l’accident de travail du 5 décembre 2016.
La Caisse, par la voie de son Conseil, développe oralement les conclusions qu’elle dépose à l’audience, et demande à la cour de :
— déclarer Mme [L] [W] mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son recours, Mme [L] explique que le 5 décembre 2016, en soulevant un patient à son domicile pour le mettre sur son fauteuil, elle a subi une blessure. Elle a été consulter son médecin qui, dans un premier temps, a pensé qu’il s’agissait d’une déchirure musculaire puis, lui a diagnostiqué une tendinite. Devant le refus de son employeur d’établir une déclaration d’accident du travail, elle a dû « faire elle-même établir le
19 juin 2017 » par son médecin-traitant une déclaration d’accident de travail indiquant nature des lésions à savoir une « déchirure et tendinite ». Elle indique que la Caisse n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident mais les lésions subies. Or, elle soutient que son médecin traitant, lorsqu’il a établi le certificat médical initia, a décrit des lésions qui correspondent exactement à ce qu’elle a déclaré. Il existe donc un conflit d’ordre médical qui justifie la mise en oeuvre d’une expertise technique.
La Caisse explique en défense que, compte tenu de la tardiveté des constatations des lésions à savoir plus de six mois, Mme [L] ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité et doit donc établir que les lésions du 19 juin 2017 sont imputables aux faits du 5 décembre 2016. Or, dans le cadre de l’instruction, son médecin-conseil, le docteur [J], a considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical, ce qui a été confirmé par l’expert commis à la suite de la contestation de Mme [L] sur ce point. Elle souligne d’ailleurs que la déchirure musculaire qu’elle invoque n’a pas été mentionnée dans la déclaration d’accident du travail. Les conclusions de l’expert étant claires et sans ambiguïté, sa décision de refus de prise en charge était parfaitement justifiée. Elle entend enfin préciser que contrairement à ce qui est plaidé par Mme [L], la Caisse n’a jamais reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En outre, le salarié se trouve au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP N°3).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Il est constant en l’espèce que Mme [L] était employée en qualité d’aide à domicile.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 19 juin 2017 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 5 décembre 2016 et est ainsi libellée :« elle déplaçait le client pour le mettre en position assise ; claquage de l’avant-bras et douleur jusque dans l’épaule ; siège des lésions : les deux bras et l’épaule ; nature des lésions : déchirure et tendinite ».
Le jour des faits, le 5 décembre 2016, les horaires de travail de Mme [L] étaient de
13 heures à 15 heures puis de 16 heures à 18 heures.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à 14 heures 30, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contesté qu’à cette heure, elle se trouvait sur le lieu de son travail.
Si l’accident était avéré, Mme [L], aurait donc été placée sous la subordination de son employeur.
Or, force est de constater que Mme [L] ne verse aucun élément permettant de confirmer la survenue d’un fait précis le 5 décembre 2016 et, contrairement à ce qu’elle soutient à l’audience, la Caisse n’a jamais reconnu la matérialité d’un accident survenu ce jour-là.
Par ailleurs, le certificat médical initial, établi le 19 juin 2017 par le docteur [F] [K] faisait mention d’une « tendinite de De Quervain avant bras gauche ; 2 infiltrations suivi rhumato et chir ortho » suivie de la mention « annule les arrêts de travail maladie à partir du 05.12.2016 pour les dates suivantes ».
Or, si le certificat médical initial daté du 19 juin 2017 établit la réalité d’une lésion, il ne permet pour autant pas de confirmer les déclarations de Mme [L] sur le fait qu’elles résulteraient d’un fait précis et soudain survenu le 5 décembre 2016, le certificat médical rectificatif en ce sens n’ayant à l’évidence été fait qu’à la demande de Mme [L] plusieurs mois après l’accident invoqué. Le courrier établi par ce même médecin le
21 septembre 2018 selon lequel « elle s’est présentée en personne à ma consultation pour 1 problème médical qui serait survenu pendant son travail SANS avoir présenté les documents d’accidents du travail » (en majuscule comme dans le courrier) n’est pas pertinent, au regard de sa tardiveté, pour considérer que les lésions résulteraient effectivement d’un fait précis survenu six mois plus tôt, d’autant qu’il ne précise pas davantage quelle action aurait provoqué les lésions constatées.
D’ailleurs, dans le cadre de l’expertise technique mise en oeuvre à la demande de
Mme [L], le docteur [Y] a considéré, après une analyse médico-légale, que les nombreux examens complémentaires réalisés par l’intéressée n’objectivaient ni de tendinite du long abducteur ni du court extenseur du pouce gauche. Il précisait que le traumatisme initial allégué se situant à l’avant bras, il ne pouvait correspondre au mécanisme d’apparition de la tendinite mentionnée sur le certificat médical du 19 juin 2017 en raison de l’absence d’identité anatomo-clinique. Il rappelait enfin que la tendinite de
De Quervain survenait progressivement après de micro-traumatismes et non à la suite d’un unique traumatisme au demeurant bénin.
Pour contester ces conclusions, Mme [L] produit :
— le compte-rendu d’une IRM de l’épaule gauche réalisée le 25 avril 2018 qui pour autant ne met en évidence aucune tendinite ni anomalie des tendons de la coiffe des rotateurs mais par contre une « arthropathie dégénérative et congestive de l’articulation acromio-claviculaire qui est responsable d’un conflit antérieur », c’est-à-dire de lésions non imputables à un fait traumtique,
— une échographie de l’épaule gauche du 25 octobre 2017 qui ne met en évidence aucune tendinite et n’évoque d’ailleurs aucune pathologie,
— un rapport médical d’attribution d’invalidité du 20 avril 2018 qui mentionne plusieurs IRM et échographies dont aucune ne met en évidence de tendinite et qui conclut seulement en « une épaule douloureuse gauche » ; il ne fait mention d’aucun fait précis à l’origine des lésions constatées et ne mentionne jamais la date du 5 décembre 2016 ;
— un scanner du rachis cervical du 24 octobre 2017 qui ne correspond à l’évidence pas au siège de la lésion constatée par certificat médical du 19 juin 2017.
Elle produit enfin une décision rendue le 17 avril 2018 par la maison départementale des personnes handicapées qui lui reconnaît la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 22 janvier 2022, mais qui est sans emport sur la démonstration qu’il serait survenu un fait précis au temps et lieu du travail le 5 décembre 2016. Au demeurant, il sera rappelé que l’état de santé retenu par la MDPH tient compte de l’ensemble des pathologies dont souffre son allocataire et retient « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » alors que la Caisse ne se rapporte qu’aux lésions liées à l’accident du travail qu’il convient donc d’établir préalablement.
Au regard de ce qui précède, la cour ne peut que constater que Mme [L] ne produit aucun élément médical objectif de nature à remettre en cause les conclusions
docteur [Y]. Au contraire, ceux versés tendent à les conforter.
Il n’est alors pas inintéressant de relever que l’accident n’a été connu par l’entreprise que le 15 juin 2016, soit six mois plus tard, sans qu’aucune explication ne vienne justifier ce délai.
En raison d’une déclaration d’accident du travail tardive, d’un certificat médical initial établi 15 juin 2016, soit six mois après l’événement invoqué, et en l’absence de témoin, il n’existe aucun faisceau d’éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de Mme [L] sur les circonstances exactes de l’accident et sur le caractère professionnel de celui-ci.
N’établissant pas la preuve qui lui incombe d’un accident qui serait survenu au temps et au lieu de travail, elle ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité des lésions médicalement constatées le 15 juin 2016 à un fait survenu le 5 décembre 2016.
Et force est de constater que Mme [L] ne verse aux débats aucun autre élément pour établir ce lien de causalité.
C’est donc à juste titre que la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par Mme [L] le 5 décembre 2016 et les lésions présentées 15 juin 2017.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Mme [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [L] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG19-1465) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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