Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 23 janv. 2025, n° 23/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 avril 2023, N° 23/174;20/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 25
CG
— -------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Lamourette,
— Me Varrod,
le 03.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 janvier 2025
RG 23/00193 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/174, rg n° 20/00014 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 avril 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 16 juin 2023 ;
Appelante :
Mme [C] [Y] [T], née le 25 avril 1969 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9]
[Localité 3] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [X] [B], demeurant à [Localité 4] derrière le stade de football parcelle voisine de la parcelle cadastrée AB[Cadastre 2] [Localité 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl MVA, représentée par Me Edouard VARROD, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme ROGER, vice présidente placée auprès du premier président,qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [T] est propriétaire à [Localité 6] de la parcelle C de la terre [Localité 5] cadastrée section AB [Cadastre 2] d’une superficie de 1 hectare 68 ares 45 centiares sise à [Localité 4], commune de [Localité 8] en suite d’une donation à son profit par son père [Z] [T] le 18 septembre 2003.
M. [X] [B] demeure sur la parcelle cadastrée n° AB [Cadastre 1] à [Localité 4] à [Localité 6], parcelle voisine de celle de Mme [C] [T].
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2019, et requête enrôlée par voie dématérialisée le 14 janvier 2020, Mme [N] [Y] [T] a fait assigner [X] [B] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 14 avril 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
Prononcé la nullité de la requête enrôlée le 14 janvier 2020 par Mme [C] [T] pour défaut de fondement légal,
Débouté [X] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné Mme [C] [T] à payer à [X] [B] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
Condamné Mme [C] [T] aux dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de la Selarl Fenuavocats représentée par Me Vincent Dubois.
Par requête enregistré au greffe le 16 juin 2023, Mme [C] [T] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Recevoir son appel parte in qua du jugement du 14 avril 2023 RG 20/00014 en ce qu’il a dit sa requête nulle à défaut de fondement juridique et en ce qu’il a condamné au paiement à M. [X] [B] la somme de 200 000 XPF sur le fondement l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Statuant à nouveau,
Vu l’article 2278 du Code civil,
Dire et juger qu’elle est propriétaire de la parcelle référencée AB[Cadastre 2] d’une superficie de 16.845 m2 sise à [Localité 7],
Dire et juger que M. [X] [B] a entreposé sur sa parcelle des serres de culture de fleurs,
Dire et juger qu’il utilise également la parcelle à fin de passage et ne dispose à cet égard d’aucun droit ni titre,
Dire et juger également qu’il a réalisé sur la parcelle appartenant à Mme [C] [T] des ouvrages,
Ordonner à M. [X] [B] de procéder à l’enlèvement des ouvrages qu’il a réalisés sur la parcelle AB[Cadastre 2] lui appartenant ainsi qu’à l’enlèvement des buses d’évacuation d’eau sous une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard passé un délai de 2 mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
Enjoindre également à M. [X] [B] ainsi que toutes personnes de son chef de ne plus passer par le terrain appartenant à la requérante cadastrée à [Localité 4] AB[Cadastre 2] sous une astreinte de 100.000 XPF par infraction constatée,
Dire et juger que M. [X] [B] sera en outre redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 100.000 XPF mensuelle à compter du 1er décembre 2017 jusqu’à complet délaissement des lieux,
Condamner d’ores et déjà à titre provisionnel M. [X] [B] à payer à Mme [C] [T] de la somme de 2.400.000 XPF au titre de ladite indemnité d’occupation pour la période courue du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2019,
Débouter M. [B] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions contraires aux demandes dont la cour se trouve saisie,
Condamner M. [X] [B] à lui payer la somme de 342.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Lamourette, avocat au barreau de Papeete.
Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 07 mai 2024, Mme [C] [T] maintient ses demandes telles que formulées dans sa requête d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que M. [X] [B] a entrepris il y a plusieurs années d’entreposer sur sa parcelle une serre de culture de fleurs à titre commercial qu’il n’a jamais enlevée malgré une mise en demeure adressée le 1er décembre 2017 aux termes de laquelle il lui a été en outre demandé de faire cesser les travaux entrepris, injonction à laquelle il n’a pas non plus déféré tel que cela résulte d’un constat d’huissier du 26 juillet 2019. Elle soutient que si, pour justifier son occupation matérielle du terrain, M. [X] [B] prétend que son père lui a consenti un prêt à commodat, ce qu’elle conteste, il ne produit aucun justificatif alors même selon les dispositions des articles 1315 et 1341 du code civil que c’est à celui qui invoque un contrat d’en justifier de l’existence et de surcroît s’agissant d’un contrat dont la valeur excède 1500 € par un écrit. Elle soutient par ailleurs que la circonstance qu’il ait, selon lui, ce dont la preuve n’est pas d’avantage rapportée, procédé à l’enlèvement des ouvrages litigieux quelques jours seulement avant son assignation, démontre précisément le bien fondé de ses demandes d’injonction sous astreinte. Elle souligne en outre que le procés verbal de constat en date du 26 juin 2019 mentionne que le défendeur utilise sa parcelle pour accéder à la route de ceinture sans bénéficier pour cela d’un droit de passage tout comme la présence de tuyau démontre qu’il évacue ses eaux pluviales sur sa parcelle justifiant qu’il soit fait droit à ses deux autres demandes d’injonction sous astreinte. Enfin, elle fait valoir agir en action possessoire sur le fondement de l’article 2278 du code civil, article qu’elle n’avait certes pas mentionné en première instance, mais qu’elle invoque dans sa requête en appel de sorte que la cour dispose du fondement légal qui lui permettra de statuer sur les mérites de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2024, M. [X] [B] demande à la cour :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la requête de Mme [C] [T] nulle et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle et, statuant de nouveau de ce chef :
Condamner Mme [C] [T] à lui payer la somme de 1 000 000 XPF en réparation de son préjudice subi du fait de la résiliation brutale du commodat ;
Condamner Mme [C] [T] à lui payer la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel ;
A l’appui de ses prétentions, M. [X] [B] fait valoir que contrairement aux dispositions de l’article 18 7° du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, la requête de Mme [C] [T] ne comportait aucun fondement légal, ce qui portait nécessairement atteinte à ses intérêts, dans la mesure ou il lui était particulièrement difficile d’articuler des moyens de défense. Le premier juge a par conséquent à juste titre déclaré la requête initiale nulle alors même qu’il avait conclu en ce sens à trois reprises sans que la requérante ne réponde sur ce point ou ne régularise sa requête initiale. Il soutient ensuite que les arguments juridiques évoqués en requête d’appel ne peuvent, selon une jurisprudence constante de la cour d’appel de Papeete, régulariser la requête initiale ce que la requérante n’a pas fait en prelmière instance le privant de la possibilité d’un double degré de juridiction quant à l’examen de ses autres moyens de défense.
Sur le fond, il fait valoir au visa des articles 1875 et 1888 du Code Civil, qu’il a occupé les lieux en vertu d’un prêt à usage consenti par [Z] [T], père de Mme [C] [T], dès 1984, celui-ci lui ayant demandé d’entretenir la parcelle, et l’ayant autorisé en contrepartie à y entreposer son matériel et d’éventuelles constructions légères. L’absence d’écrit n’a pas pour effet de priver de validité un contrat de contrat de commodat permanent, y compris lorsqu’il porte sur un bien immobilier, les dispositions de l’article 1341 du Code Civil étant d’ordre privé, et les parties pouvant – que librement y déroger. Il affirme qu’étant devenue propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 1] en 2003, Mme [C] [T] n’a jamais émis la moindre protestation quant à son utilisation de la dite parcelle, ce qui démontre l’existence même de ce contrat de commodat. Mme [C] [T] tente selon lui de renverser la charge de la preuve. Il soutient en outre à l’appui de ses demandes indemnitaires, que si en application des dispositions des articles 1875 et 1888 du code civil, il est loisible au prêteur, dans l’hypothèse d’un contrat de commodat permanent, de reprendre à tout moment la chose prêtée, il lui appartient de respecter un délai de préavis raisonnable. En l’espèce, le défaut de respect d’un délai raisonnable pour la résiliation du contrat de commodat permanent en cours depuis plus de trente trois ans, le caractère particulièrement brutal de celle-ci tout comme le fait d’être attrait de manière hâtive à la présente instance, se voyant opposer des demandes fantasques, lui ont causé un préjudice moral, d’autant que le conflit l’opposant à Mme [C] [T] prend sa source dans l’absence de finalisation de la vente dudit terrain, alors que des négociations avaient été entamées de longue date avec [Z] [T], pour un prix de 14.000.000 XPF, que Mme [C] [T] a subitement désiré fixer à 26.000.000 F CFP, ce qu’il a refusé. Son préjudice moral est également constitué selon lui par l’envoi d’un courrier par Mme [C] [T] au maire de la commune. Enfin, il soutient que dans les semaines qui ont suivi la réception de la lettre de Mme [C] [T], il s’est immédiatement exécuté et a libéré, à l’exception d’un abri de jardin dont il a pensé que Mme [C] [T] souhaitait le conserver, la parcelle de l’ensemble des constructions légères (serres) et de l’ensemble du matériel entreposé, dès l’année 2017ce qui résulte du propre constat d’huissier produit par Mme [C] [T]. Il a par la suite et avant l’introduction de la présente requête, démonté l’abri en question. L’absence de constructions dès le début de l’année 2018 sur la parcelle ressort ainsi à la fois du constat d’huissier, et des photographies satellites produites et que c’est à Mme [C] [T] en application de l’article 1315 du code civil de démontrer qu’il ne l’a pas fait. Il n’y a pas lieu selon lui à une indemnité d’occupation alors que le contrat de commodat n’a pas été régulièrement résilié, en l’absence de respect du délai de préavis raisonnable conforme à la jurisprudence habituelle en matière de commodat, et qu’il a dès réception du courrier de Mme Mme [C] [T] le 1er décembre 2017, libéré les lieux, S’agissant du caniveau, et à l’inverse de ce que croit pouvoir prétendre Mme [C] [T], celui ci se situe à l’intérieur de sa parcelle à lui, préexistait à son entrée en possession de la parcelle AB [Cadastre 2], s’est naturellement creusé et sert à l’évacuation des eaux pluviales tant de sa parcelle, que de celles des parcelles en amont. De la même manière, pour ce qui est du passage aménagé, celui-ci se situe le long de son mur sur la parcelle AB [Cadastre 1] ce qui est d’ailleurs constaté par l’huissier dans son procès verbal de sorte que Mme [C] [T] est particulièrement malvenue, ici encore, de venir solliciter la condamnation de M. [X] [B] à une remise en état d’une parcelle qui ne lui appartient pas et qui aurait en tout état de cause pour effet d’enclaver sa parcelle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
La cour, dans le cadre de son délibéré, a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées dans l’hypothèse de la nullité de la demande principale.
Aucune observation n’a été formulée dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de la requête introductive d’instance :
L’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du code : 7° l’exposé sommaire des faits et des moyens de droit.
Il résulte de l’article 43 ainsi visé qu’à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément. Les procédures et les actes déclarés nuls, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits.
Le premier juge a constaté que la demande présentée initialement par Mme [C] [T] ne précisait pas le texte sur lequel se fondait ses demandes et ne développait pas les moyens de droit au soutien de celles-ci. Il a jugé que ces carences causaient nécessairement grief dès lors que l’absence d’exposé des moyens de droit ne permet pas au défendeur de connaître les réelles prétentions de la demanderesse afin de lui opposer une contradiction.
L’appelante ne conteste pas les énonciations du jugement attaqué en ce que, dans sa requête devant le premier juge, aucun fondement juridique n’était visé, aucun texte légal ou réglementaire, ni même un moyen de droit permettant de déduire l’applicabilité d’une quelconque disposition.
L’acte introductif d’instance ne respectait donc pas les conditions visées à l’article 18-7° susvisé qui ont précisément pour but de permettre à la partie qui se défend d’une action en justice de le faire sans avoir à deviner les fondements juridiques au soutien des prétentions du demandeur, ni à énumérer ceux potentiels dont il aurait à se défendre.
Alors même que les conclusions adverses déposées après cette requête soulevaient d’ores et déjà la question de la nullité de celle-ci, la demanderesse de première instance dans ses conclusions suivantes n’a pas même pris la peine de régulariser l’acte comme le permet l’article 44 du code de procédure civile de la Polynésie française, en développant ses moyens de droit, ce qui n’aurait laissé subsister aucun grief.
À cet égard, comme l’a souligné le premier juge, l’absence de possibilité pour le défendeur à l’action de combattre les prétentions et les moyens de droit qui les justifient, en contestant leur application, ou le fondement erroné sur lesquels son adversaire se fonde, lui fait nécessairement grief et porte atteinte à la possibilité qu’il a de répondre précisément aux justifications juridiques avancées par son opposant.
Par conséquent c’est de manière justifiée que le premier juge a annulé la requête le saisissant. Cette annulation sera confirmée et ne peut conduire la cour à évoquer, cette évocation n’étant pas juridiquement possible par exception à l’article 353 du code de procédure civile, dès lors que la saisine même de la juridiction de première instance est irrégulière.
Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident :
L’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du code : 7° l’exposé sommaire des faits et des moyens de droit.
Au vu de la nullité de la requête introductive d’instance le juge ne pouvait être valablement saisi d’une demande reconventionnelle de sorte que la demande formée par M. [B] est irrécevable.
Le jugement l’ayant débouté de cette demande sera donc infirmé et cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au vu des demandes formées par les parties en appel les dépens seront partagés par moitié entre elles sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
Prononcé la nullité de la requête enrôlée le 14 janvier 2020 par Mme [C] [T] pour défaut de fondement légal ;
Condamné Mme [C] [T] à payer à [X] [B] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
Condamné Mme Mme [C] [T] aux dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de la Selarl Fenuavocats représentée par Me Vincent Dubois ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
Débouté M. [X] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé ;
Déclare M. [X] [B] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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