Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 janv. 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 JANVIER 2026
N° RG 26/00146 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQOG
Copie conforme
délivrée le 26 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2026 à 13H30.
APPELANT
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [N] [L]
né le 20 juillet 1992 à [Localité 7] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise,
NON COMPARANT
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026 à 10h45
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet la préfecture des BOUCHES du RHÔNE le 07 avril 2025
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 janvier 2026 par la préfecture des BOUCHES du RHÔNE , notifiée le 20 janvier 2026 10h51 ;
Vu l’ordonnance du 24 Janvier 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la main levée de la mesure de rétention ;
Vu l’appel interjeté le 24 Janvier 2026 à 16h50 par la la préfecture des BOUCHES du RHÔNE ;
A l’audience,
Monsieur [N] [L] régulièrement convoqué n’a pas comparu ;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il soutient que
l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet LA PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE le 07 avril 2025 n’est pas une pièce justificative utile et il n’est démontré aucun grief ;
Maître Charlotte MIQUEL a été régulièrement entendue ; elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ; elle fait valoir que la requête est irrecevable ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [N] [L] a été placé en centre de rétention de [Localité 5] par décision de placement en rétention prise le 19 janvier 2026 par la préfecture des BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 20 janvier 2026 10h51, sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la préfecture des BOUCHES DU RHÔNE le 07 avril 2025;
La Préfecture a saisi, par requête du 23 janvier 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en demande de prolongation de la rétention de Monsieur [N] [L].
Par la voie de son Conseil, l’étranger a soulevé l’absence de mention de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) de 2025 dans la requête du Préfet comme pièce justificative indispensable pour fonder la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 24 janvier 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a constaté que la décision de placement en rétention administrative prise par le Préfet était irrégulière, notamment en raison de l’absence de pièces justificatives essentielles, comme l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) de 2025. Il a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L]. Le juge a ordonné la fin de la rétention administrative de Monsieur [L]. En lui rappelant son obligation de quitter le territoire français, en précisant que le non-respect de cette obligation pourrait entraîner une peine de trois ans d’emprisonnement et une interdiction de territoire de dix ans.
Il s’agit de l’ordonnance querellée.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 janvier 1998, 97-50.019), l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est une pièce justificative utile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requête préfectorale qui a saisi le juge d’une première prolongation n’est pas accompagnée de l’OQTF qui sert de base légale à l’arrêté de placement en rétention ; en conséquence, c’est à bon droit que le premier juge l’a jugée irrecevable ;
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du 24 Janvier 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la main levée de la mesure de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Janvier 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Charlotte MIQUEL
— Monsieur [N] [L]
Maître [F] [E]
N° RG : N° RG 26/00146 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQOG
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 26 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [N] [L].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Trame vierge
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