Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 mai 2025, n° 23/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 29 juin 2023, N° 21/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02674 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5JN
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
29 juin 2023
RG :21/00142
[P]
C/
S.E.L.A.S. DES VOCONCES
Grosse délivrée le 06 mai 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 29 Juin 2023, N°21/00142
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M Michel SORIANO, conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [X] [P] épouse [Y]
née le 24 Juillet 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
SELAS DES VOCONCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SELAS Les Voconces, dans laquelle exercent les docteurs [Z] [J] et [F] [V] [J] exerce une activité de clinique vétérinaire (code NAF 7500Z) et demeure soumise aux dispositions de la convention collective nationale des cliniques et cabinets vétérinaires (IDDC 1875).
Mme [X] [P] (la salariée) a été embauchée le 1er octobre 2007 par le docteur [Z] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaires, en qualité d’assistante vétérinaire.
Par la suite, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SELAS Les Voconces (l’employeur), qui a repris l’activité.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 524.32 euros.
Le 05 juin 2020, la salariée a demandé à s’entetenir avec le docteur [J] afin de lui faire part de son désaccord concernant ses méthodes de travail avec les animaux.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail du 05 au 14 juin 2020 pour 'anxiété et troubles de sommeil liés aux conditions de travail'. Par la suite, son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 24 septembre 2020.
A l’issue de deux visites de reprise des 14 et 24 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, avec impossibilité de reclassement compte tenu de son état de santé.
Par courrier du 02 novembre 2020, l’employeur a informé Mme [P] de l’impossibilité de la reclasser.
Le 03 novembre 2020, la SELAS Les Voconces a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui a eu lieu le 17 novembre 2020.
Par courrier du 20 novembre 2020, la SELAS Les Voconces a licencié Mme [P] pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par requête en date du 13 novembre 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de faire constater le caractère professionnel de son inaptitude, de voir reconnaître le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, de voir condamner l’employeur à lui payer diverses sommes.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
'
— débouté Madame [P] de sa demande de constater le caractère professionnel de l’inaptitude constatée le 24 septembre 2020.
— débouté Madame [P] de sa demande de constater le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— débouté Madame [P] de sa demande de constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 20 novembre 2020.
— débouté Madame [P] de sa demande d’indemnités de licenciement pour un montant de 6008,36 '.
— débouté Madame [P] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis de 3 353,5 '.
— débouté Madame [P] de sa demande congés payés y afférents pour un montant de 335,35 '.
— débouté Madame [P] de sa demande de licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour un montant de 21 500,00 '.
— débouté Madame [P] de sa demande de licenciement abusif pour un montant de 3 000,00 '.
— débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des prejudices pour un montant de 10 000,00 '.
— débouté Madame [P] de sa demande de rappel de salaire travail du week-end des 3 dernières années pour un montant de 3 640,76 '.
— débouté Madame [P] de sa demande des congés afférents heures supplémentaires pour un montant de 364,07 '.
— débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’attestation pôle emploi pour un montant de 2 000,00 '
— condamné Madame [P] au règlement de la somme de 250,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— débouté Madame [P] de sa demande de dire que les sommes dues à titre de rappel de salaire et indemnités de rupture porteront intérêt au jour du licenciement.
— débouté Madame [P] de sa demande de remise de documents bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail et attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la présente décision.
— débouté Madame [P] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— débouté Madame [P] de sa demande de constater le salaire moyen des 3 derniers mois travaillés a 1 676,76 '.
— débouté Madame [P] de sa demande de rembourser les indemnités du chômage conformément à l’article L.1235-4 du Code du Travail.
— condamné Madame [P] aux entiers depens de l’instance.'
Par acte du 03 août 2023, Mme [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 janvier 2025, la salariée demande à la cour de :
'
— Infirmer la décision du conseil de Prud’hommes d’Orange en date du 29 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
— Constater le caractère professionnel de l’inaptitude de Madame [X] [P] constatée le 24 septembre 2020 par le médecin du travail,
— Constater le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et la responsabilité de l’employeur au titre de l’inaptitude médicale constatée ;
— En conséquence, constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié par SELAS DES VOCONCES à Madame [X] [P] le 20 novembre 2020 ;
— Voir condamner la SELAS DES VOCONCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [X] [P] épouse [Y] les sommes suivantes :
— 6 008,36 ' de solde d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 353,50 ' d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 21 500 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
— 10 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances morales endurées pendant l’exécution du contrat de travail ;
— 3 640,76 ' à titre de rappel de salaire sur le travail effectué les week-ends au titre des 3 dernières années ;
— 660,71 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au titre des heures supplémentaires et des congés payés acquis pendant la période de maladie ;
— 2 000' de dommages et intérêts au titre de l’attestation pôle emploi erronée
— 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les sommes dues à titre de rappel de salaire et indemnités de rupture porteront intérêt au jour du licenciement ;
— Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
— Constater que le salaire moyen des trois derniers mois travaillés s’élève à 1 676,75 ' ;
— Voir condamner SELAS DES VOCONCES à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois en application de l’article L.1235-4 du code du travail ;
La condamner aux dépens.'
Mme [P] soutient essentiellement que :
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
— l’employeur était parfaitement informé de la déclaration d’accident du travail. Elle lui a adressé des certificats d’arrêt de travail pour accident du travail et il a expressément contesté cet accident du travail par lettre recommandée du 26 juin 2020.
— l’entretien qui a eu lieu avec le Dr [J] le 5 juin 2020 est directement à l’origine de cet accident du travail puisqu’il précède immédiatement l’arrêt de travail imposé par son médecin traitant.
— le médecin du travail indique dans sa convocation prévue le 14/09/2020 : « Reprise après AT ».
— son dossier médical de la médecine du travail fait état le 12 juillet 2012 de « soucis professionnels », celui du 18 juin 2020 fait état de « difficultés relationnelles avec son employeur ».
— elle a été profondément traumatisée par l’étranglement d’un jeune chiot de deux mois par le Dr [J] le 2 juin 2020.
— traumatisée par cette scène violente, malade et n’en dormant plus la nuit, elle a demandé un entretien au Dr [J] le vendredi 5 juin 2020 pour lui faire part de son malaise et lui demander de changer de comportement à l’égard des animaux.
— Mme [I] [H], psychologue du travail, atteste du lien entre son angoisse et le contexte professionnel.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— elle reproche à son employeur d’avoir usé de pratique contraire à l’éthique et au code de déontologie vétérinaire à l’égard des animaux dont il était chargé de prendre soin, et d’avoir, par ses agissements, heurté sa sensibilité à un point tel que son état de santé en a été irrémédiablement compromis.
— elle verse au débat des éléments matériels et des témoignages prouvant que d’autres salariés ont été témoins de faits de maltraitances envers les animaux au sein du cabinet vétérinaire.
— elle a également été témoin de trop nombreuses euthanasies de complaisance réalisées par le Dr [J], qui l’ont également bouleversée.
— l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures (que ce soit en matière de prévention, d’évaluation des risques, de guide de bonne pratique) à ses demandes légitimes et éthiques, et elle n’aurait jamais dû être exposée à ce genre de scène ou être obligée de les couvrir.
— l’employeur est directement responsable, par inertie et son absence de mesure prise en matière de prévention, de la détérioration de l’état de santé de sa salariée ayant conduit à cette inaptitude.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et comportement abusif
— en raison du comportement abusif et méprisant de son employeur lors de l’entretien du 5 juin 2020, qui est directement à l’origine de son accident du travail.
— au titre des souffrances morales endurées pendant toute la période d’exécution de son contrat de travail du fait des violences et maltraitances dont elle a été témoin, et de l’absence de toute mesure prise pour mettre fin à cette situation.
Sur le rappel de salaire et de congés payés
— elle peut prétendre au paiement des heures travaillées les week-ends pour l’entretien des animaux, dans la mesure où même si son employeur ne lui demandait pas expressément d’effectuer cette tâche, elle était inhérente à l’emploi qu’elle occupait et constituait de ce fait une obligation morale dont l’employeur ne pouvait s’affranchir, et ce, à raison de deux heures par dimanche, à l’exception des périodes où elle a été contrainte de s’absenter de la région.
— elle aurait dû avoir 13 jours de congés non pris le 30 novembre 2020 et 15 jours en cours d’acquisition au moment de son licenciement, soit 28 jours au total.
L’enregistrement audio réalisé sur le lieu de travail était nécessaire et proportionné au but poursuivi, à ce titre la pièce ne sera pas déclarée irrecevable et ne sera pas écartée des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2024, l’employeur demande à la cour de :
— Confirmer le jugement prudhomal en toutes ses dispositions ;
— Constater que l’inaptitude de Madame [P] est d’origine non professionnelle ;
— Juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Juger que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— Débouter Madame [X] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Madame [X] [P] à verser à la Société SELAS LES VOCONCES la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] [P] à verser à la Société SELAS LES VOCONCES la somme de 3000 euros pour procédure abusive ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’employeur fait essentiellement valoir que :
Sur le caractère non professionnel de l’inaptitude
— la salariée ne rapporte pas la preuve d’un lien même partiel entre son inaptitude et l’exercice de son emploi mais tout montre au contraire que son inaptitude est d’origine non professionnelle.
— du 5 juin 2020 jusqu’au licenciement pour inaptitude, Mme [P] a été prise en charge par la CPAM au titre de la maladie, et non pas au titre d’un quelconque accident du travail.
— la CPAM a refusé de reconnaître un quelconque caractère professionnel à la situation que Mme [P] impute à son employeur.
— la Caisse rappelle expressément que Mme [P] ne rapporte pas la preuve que son prétendu accident soit en lien avec l’exercice de son travail ou de ses conditions et que les éléments apportés par la salariée sont insuffisants en ce qu’ils ne sont que des affirmations et ne prouvent rien quant aux circonstances de « l’accident » et notamment son origine.
— à la date du licenciement, il ne pouvait pas avoir connaissance d’une prétendue « origine professionnelle » de l’accident.
— il avait seulement connaissance de la décision de rejet de la CPAM.
— c’est postérieurement à son licenciement que Mme [P] a formé un recours auprès du Pôle social du tribunal judiciaire.
— durant 13 années de collaboration, Mme [P] ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail ni davantage du comportement du Dr [J].
— l’appelante ne fait que calomnier le Dr [J] et les personnes travaillant dans la clinique les Voconces et ne verse strictement aucune pièce probante à l’appui de ses accusations graves.
— le Dr [J] n’a jamais été inquiété ni par l’Ordre des vétérinaires pour des faits de violence ou maltraitance sur animaux, ni même par ses propres clients.
— Mme [P] persiste à évoquer les prétendus faits du 2 juin 2020 comme élément déclencheur. Or, elle demeure dans l’incapacité d’apporter un seul élément probant recevable sur cette journée, décrivant une situation de maltraitance.
Bien au contraire, tant dans l’enregistrement que dans ses nouvelles conclusions, Mme [P], elle-même, reconnaît une mesure de contention et non un étranglement.
— les certificats médicaux émanent de médecins qui n’ont pas été témoins de la relation de travail.
— Mme [P] est traitée pour épisodes dépressifs depuis juin/juillet 2012 soit depuis près de 8 années à la date de son prétendu accident du travail.
— en août 2013, elle a été victime d’un accident ischémique cérébral transitoire et depuis juin 2015 elle souffre de lombalgies et cervicalgies.
— la salariée a traversé des épisodes douloureux dans sa vie personnelle et familiale.
— la période de la crise sanitaire et notamment le premier confinement ont été chez Mme [P] synonymes de stress, son mari étant une personne vulnérable.
Sur l’enregistrement du Dr [J]
— Mme [P] a sciemment enregistré le Dr [J] à son insu. Ce procédé est grave, s’agissant d’un acte portant atteinte aux libertés fondamentales du médecin.
De surcroît, l’enregistrement est trompeur en ce qu’il est manifestement « séquencé » (ainsi que cela apparaît d’ailleurs dans le constat d’huissier qui le retranscrit).
Sur les heures supplémentaires
— la salariée ne produit strictement aucun élément susceptible d’étayer sa demande.
— Mme [P] sollicite donc 500 euros à titre d’heures supplémentaires sans établir le nombre d’heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies, les dates auxquelles elles les auraient accomplies et le taux horaire retenu et du taux de majoration appliqué.
Sur la demande de 5000 euros de rappel de salaire pour travail le week-end
— la salariée ne produit strictement aucun élément susceptible d’étayer sa demande.
— le chiffrage des heures supplémentaires sollicitées par la salariée ne repose sur aucun décompte.
Sur la demande de 10000 euros « à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances morales endurées pendant l’exécution du contrat de travail »
— les accusations portées à l’encontre de l’employeur sont infondées et relèvent de la calomnie.
Par conséquent, Mme [P] sera déboutée de sa demande.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que l’employeur conteste la production par la salariée d’un enregistrement audio du Dr [J], demandant dans les motifs de ses écritures de le voir écarter des débats, sans pour autant reprendre cette prétention dans le dispositif qui seul lie la cour.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la validité de cet enregistrement et il sera retenu par la cour qui en appréciera la portée.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
L’article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que l’inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du code du travail.
L’inaptitude est professionnelle lorsqu’elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d’établir l’origine professionnelle de son inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La prise en charge par la sécurité sociale de l’arrêt de travail au titre des accidents du travail n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à l’appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
L’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l’ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.
S’agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail.
Le salarié ne peut se contenter d’arguer de la seule connaissance par l’employeur d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail pour se prévaloir des dispositions protectrices, encore faut-il qu’il établisse la réalité d’un lien entre le sinistre et l’inaptitude (Cass. soc., 8 sept. 2021, no 20-14.235).
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties que :
— la procédure de prise en charge de l’arrêt de travail en accident du travail s’est soldée par un refus de la caisse primaire d’assurance maladie suivant courriers adressés à l’employeur et à la salariée en date du 30 octobre 2020.
— Mme [P] a saisi la CRA le 18 décembre 2020 puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 3 mai 2021 avant la décision de la commission, et en conséquence postérieurement au licenciement.
— le 30 avril 2021, la salariée a contesté le reçu pour solde de tout compte, soutenant que le caractère professionnel de son inaptitude n’a pas été pris en compte.
Il apparaît ainsi qu’à la date du licenciement, l’employeur n’avait connaissance que de la lettre de refus de prise en charge de l’affection de la salariée par la CPAM au titre de la législation professionnelle, aucun élément produit par Mme [P] ne démontrant que la société vétérinaire eût été informée par elle de sa décision de contester le refus de prise en charge de la CPAM, et ce avant la rupture du contrat de travail.
Ce faisant, la deuxième condition n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu de vérifier s’il existe un lien entre l’inaptitude de Mme [P] et ses conditions de travail dans la mesure où il s’agit de conditions cumulatives.
Le jugement sera dans ces circonstances confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [P] de ce chef.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l’employeur est à l’origine de son inaptitude.
Mme [P] soulève l’inexécution par l’employeur de son obligation de sécurité pour en conclure que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler que l’obligation de sécurité n’est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat » mais la responsabilité de l’employeur est engagée sauf s’il démontre qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
· Des actions d’information et de formation ;
· La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l’employeur doit s’appuyer sur les principes généraux suivants visés à l’article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l’article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Enfin, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
L’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu’il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
Mme [P] reproche à son employeur d’avoir usé de pratiques contraires à l’éthique et au code de déontologie vétérinaire à l’égard des animaux dont il était chargé de prendre soin, et d’avoir, par ses agissements, heurté sa sensibilité à un point tel que son état de santé en a été irrémédiablement compromis et de n’avoir pris aucune mesure (que ce soit en matière de prévention, d’évaluation des risques, de guide de bonne pratique) à ses demandes légitimes et éthiques et qu’elle n’aurait jamais dû être exposée à ce genre de scène ou être obligée de les couvrir.
Elle produit à ce titre :
— un courrier adressé à l’employeur daté du 27 juillet 2020 dans lequel elle décrit les faits ayant provoqué son mal-être dans l’entreprise, à savoir :
en 2009, le Dr [J] a 'massacré’ le chat de Mme [G] à coups de pied dans le chenil
méthodes violentes à l’encontre des animaux de la part de '[Z]' : étranglement jusqu’à syncope du chiot encéphalopathique de Mme [B] le 6 juin au matin
— la lettre adressée à la CPAM le 13 août 2020 en déclaration d’accident du travail dans laquelle elle reprend également les faits ayant conduit au traumatisme qu’elle invoque :
l’épisode de 2009 concernant le chat de Mme [G] et celui de juin 2020 concernant l’étranglement du chiot
des euthanasies de convenance, des animaux hospitalisés non visités et non soignés, de la violence envers les animaux 'encore et encore'
'le Dr [Z] [J] n’a eu de cesse d’exercer sa violence envers les animaux à chaque fois qu’un animal lui résiste et que son propriétaire n’est pas là
la maltraitance animale au sein de cette clinique vétérinaire est devenue courante
lorsque le Dr [J] opère, il fait tout dans la précipitation, l’anesthésie est faite sans précaution et a minima pour économiser les produits… Bien souvent, l’animal se réveille pendant l’opération, il commence à gémir de douleur, le Dr [J] s’énerve, ferme la porte pour que la clientèle n’entende pas l’animal gémir au lieu d’ajuster l’anesthésie… il se moque du confort de l’animal, il faut tout faire vite et surtout ne pas trop utiliser d’anesthésiant..: pas de temps ni d’argent à perdre
le Dr [J] n’hésite pas à frapper un chien ou un chat qui bouge lors d’une prise de sang; je l’ai déjà vu donner des coups de pied à un chien qui se retournait par peur
en juillet 2013, révoltée contre des euthanasies illégales et en série que le Dr [J] faisait en cachette, j’ai tenté de m’opposer à cette tuerie. La réaction de mon employeur a été de me menacer et de m’agresser verbalement : 'je ne vais pas me laisser emmerder par une sous-fifre! Si t’es pas contente, tu dégages!'
— le courrier du Dr [V] [J] du 26 juin 2020 adressé à la CPAM dans lequel elle décrit l’épisode sur le chiot comme un acte de contention et l’utilisation parfois de 'manipulations un peu musclées pour éviter des anesthésies sur des animaux'
Elle confirme la discussion entre la salariée et le Dr [J] le 5 juin 2020, l’employeur ayant ainsi signalé à Mme [P] que 'sa façon de travailler incluait parfois des manipulations un peu musclées pour éviter des anesthésies sur des animaux et que si elle ne pouvait accepter cela elle devait réfléchir et tirer les conséquences adéquates.'
— les commentaires de Mme [P] dans le cadre de l’enquête de la CPAM suite à la déclaration d’accident du travail, la salariée reprenant l’ensemble de ses accusations contre le Dr [J].
— un courriel de Mme [P] aux docteurs [V] [J] et [J] en date du 5 juin 2020, à la suite de l’entretien entre la salariée et l’employeur du même jour, dans lequel elle indique notamment :
'… à chaque fois que ce cadre de respect de l’animal et l’éthique (qui figure dans la charte de toute clinique vétérinaire) ne sont pas appliqués, cela me rend malade… Je n’accepte pas, et je n’accepterai jamais, que l’on maltraite un animal, et a fortiori au sein d’une clinique vétérinaire, quelle qu’en soit la raison.
Si, au quotidien, je ne peux pas garantir à chaque propriétaire que son animal sera pris en charge en toute sécurité, soigné dans le respect et la bienveillance, non seulement j’ai le sentiment de trahir la confiance du propriétaire, mais aussi le sentiment de me trahir moi-même. Je ne veux plus être obligée de mentir à un propriétaire (comme cela a été le cas avec M.[B] mardi dernier) en lui rendant son animal, en lui disant que « tout s’est bien passé », alors qu’à l’évidence c’est tout le contraire (l’animal a failli mourir)…
Comme je te l’ai dit, je ressens, depuis longtemps déjà, un mal-être profond à travailler dans ces conditions à la clinique. Un mal-être à la fois physique et psychologique… cette situation ne peut pas durer, je suis à bout et je vais y laisser ma santé.
Tu as bien compris ce que je t’ai dit, mais je ne crois pas que tu aies pris pleine conscience de la maltraitance et des interdits, car tu m’as certifié que tu ne changerais pas de méthodes. Tu m’as donc proposé une rupture conventionnelle.
Je vais étudier les modalités de la mise en application d’une rupture conventionnelle, qui a priori me convient'
— un courrier du 10 août 2020 de l’employeur qui conteste toutes les accusations proférées par la salariée.
— la réponse du 12 août 2020 de Mme [P] qui écrit notamment : '… je note que vous persistez dans le déni de la stricte vérité. Pourtant, lors de votre appel téléphonique du 12/06 dernier, vous n’avez pas été surprise de mon évocation de la scène traumatisante de 2009, vous ne l’avez pas même contestée… Car, gênée, vous vous en souveniez, et pour cause, vous m’avez, téléphoné le jour de l’événement pour amoindrir les faits et tenter d’excuser les violences de votre conjoint! Vous craigniez alors que je le dénonce au Conseil de l’ordre… Ce que j’aurais dû faire de toute évidence.
Cette démonstration vous confond et met en lumière votre criante mauvaise foi.
J’ai eu, depuis, de nombreuses occasions de m’indigner contre la maltraitance à la clinique. Soit cela m’a valu des agressions verbales et des menaces du Dr [J], soit j’ai été moquée et non entendue, pour ne pas dire mise à l’index…'
— le courrier adressé à la DIRECCTE PACA-UD de Vaucluse le 4 septembre 2020 dans lequel elle reprend la genèse de sa relation de travail au sein de la clinique depuis son embauche en 2007, dénonçant des faits de travail dissimulé, d’heures supplémentaires non réglées, de manutentions excessives, d’un manque d’intimité en l’absence de vestiaire, d’actes vétérinaires pratiqués par les assistantes ou les stagiaires, d’hygiène et asepsie pas respectées, de locaux pas adaptés au bien-être animal, de travail en sous-effectif par mesure d’économie, de négligence en matière de protection des salariés, de fraude au chômage partiel et différence de traitements entre les salariées, et des actes de cruauté envers les animaux reprochés au Dr [J].
Aucune pièce n’est produite sur les suites ayant été données à ce courrier de dénonciation.
— un courriel du 15 mars 2021 intitulé 'Lettre au Dr vétérinaire en charge de la maltraitante animale au conseil de l’Ordre des Vétérinaires de la région PACA’ : la cour relève que malgré cet intitulé, cet email a été envoyé par Mme [O] à Mme [P]. Mme [O] indique avoir travaillé pour le compte du Dr [J] entre 2005 et 2012 et avoir constaté également des maltraitances sur des animaux et avoir été informée de faits identiques par ses collègues et notamment Mme [P].
Mme [O] reprend dans une attestation lesdits propos.
Cette dernière soutient avoir été témoin d’un seul acte violent du Dr [J] à l’encontre d’un animal et avoir été informée par ses collègues que cela s’était reproduit, sans autre précision.
— un procès-verbal de constat en date du 26 avril 2022 dans lequel l’huissier instrumentaire reproduit la conversation entre la salariée et le Dr [J], l’enregistrement ayant eu lieu à l’insu de ce dernier, et ce le 5 juin 2020. Il en résulte que les deux personnes sont en désaccord sur l’incident concernant le chien, Mme [P] soutenant que le vétérinaire l’a étranglé, ce dernier le contestant.
Mme [P] fait encore état de son mal être et de plusieurs actes de maltraitance qu’elle est incapable de décrire suite à la demande de précision du Dr [J].
Elle demande également à l’employeur ce qu’il peut lui proposer pour ne plus qu’elle soit exposée à ce type de scène, celui-là lui proposant de ne plus travailler avec lui, tout en indiquant que le mal-être de la salariée repose sur une exception.
L’huissier instrumentaire retranscrit également la conversation du 4 juin 2020 entre Mme [P] et Mme [D], cette dernière confirmant que le chien se débattait et qu’il fallait le tenir. Mme [D] a fini par reconnaître qu’elle avait 'vu le chien mort'.
La cour relève par ailleurs que l’huissier ne retranscrit pas l’intégralité de la conversation entre Mmes [P] et [D].
— une attestation de Mme [T] [R] qui indique :
'J’ai effectué plusieurs stages à la clinique vétérinaire des Voconces en 2007/2008… et j’ai été surprise de constater ceci:
rien n’était organisé dans cette clinique pour les soins des animaux hospitalisés le dimanche. En effet, le Dr [J], très souvent absent lorsqu’il n’était pas de garde le week-end, comptait sur la bonne volonté des assistantes qui, par conscience professionnelle, étaient obligées de venir s’occuper des animaux hospitalisés les dimanches. Sans quoi ces pauvres bêtes baignaient dans leurs excréments et n’avaient ni eau, nourriture ni traitement pendant ce jour. C’était assez surprenant.'
— une attestation de Mme [C] [U] qui indique avoir reçu les confidences de Mme [P] concernant une violente altercation en juillet 2013, avec le Dr [J], cette dernière voulant s’opposer à une série d’euthanasies de complaisance.
— une attestation de Mme [A] [E] qui indique avoir fait un stage de 3ème à la clinique des Voconces et avoir été témoin d’une euthanasie abusive.
— une attestation de M. [W] [Y], époux de l’appelante, qui indique que Mme [P] lui décrivait ce qu’elle vivait à la clinique et 'sa détresse chaque fois qu’elle revivait une situation tragique.'
— des factures d’honoraires de juin et juillet 2013 concernant des euthanasies que Mme [P] qualifient d’abusives.
— une décision de la chambre de discipline de l’ordre des vétérinaires PACA-Corse, du 19 février 2009, dont il n’est pas contesté qu’elle concerne le Dr [J], ce dernier s’étant vu infliger la peine de la suspension temporaire d’exercer sa profession pendant une durée de deux mois avec le bénéfice du sursis sur le territoire des régions Provence, Alpes, Côte d’Azur et Corse, pour avoir donner des soins à un chien qui se sont révélés déficients puisque cet animal a été atteint d’une nécrose de l’oreille droite due à la section des vaisseaux du pavillon auriculaire.
Il ne s’agit aucunement d’une condamnation pour mauvais traitement.
— une lettre de Mme [G] à Mme [P], dans laquelle elle lui indique qu’elle n’aurait pas fait un courrier pour le Dr [P] si elle avait su ce que ce dernier faisait aux animaux.
La cour relève que cette lettre fait suite aux allégations de Mme [P] que Mme [G] a considéré comme fondées de sorte que son témoignage ne sera pas retenu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les accusations de maltraitance animale n’ont été portées à la connaissance de l’employeur que lors de l’entretien ayant eu lieu le 5 juin 2020.
La cour relève en outre que la salariée a été placée en arrêt de travail dès le 5 juin 2020 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude de sorte que l’employeur s’est trouvé dans l’incapacité de prendre une quelconque mesure.
L’employeur produit les attestations de Mmes [D] et [S] qui décrivent un acte de contention réalisé le 2 juin 2020, le chien étant très agité. Mme [P] a déposé plainte pour faux témoignage notamment à l’encontre de ces personnes, le résultat de celle-ci n’étant pas produit ; lesdits témoignages seront dès lors retenus.
Il verse encore au débat un article de 'la prévention médicale’ dans lequel il est écrit que 'les techniques de contention sont scrutées et font parfois l’objet d’appréciations négatives', le Dr [J] reconnaissant qu’il s’agit d’actes qui peuvent s’avérer 'musclés’ sans qu’ils puissent relever d’une maltraitance.
Les seules allégations de la salariée sont insuffisantes à démontrer les actes de maltraitance reprochés au Dr [J] et qui auraient eu un impact sur sa sensibilité mentale, les attestants ne faisant que reprendre les propos de la salariée sans en avoir été personnellement témoins et les euthanasies absusives ne reposant que sur les seules déclarations tant de la salariée que de ses témoins.
Dans ces circonstances, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne peut être retenu, justifiant la confirmation du jugement querellé sur ce point.
Sur les rappels de salaire
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiches de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En droit de l’Union, la Cour de justice de Luxembourg (CJUE 14 mai 2019, aff. C. 55/18) a affirmé le droit fondamental à ce que le droit interne impose aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Ainsi, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Mme [P] soutient avoir travaillé les week-ends sans être rémunérée, les trois dernières années précédant son licenciement, 2 heures par dimanche à raison de 45 dimanches travaillés par an pendant trois ans, soit 270 heures travaillées non rémunérées, majorées de 15% du salaire de base de sa catégorie professionnelle en application de l’article 21 bis de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires pour une somme de 3 640,76 eruros, majorée des congés payés correspondants.
Elle verseau débat également une attestation de Mme [T] [R] reprise supra.
La salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement.
En défense, l’employeur conteste les heures supplémentaires réclamées au motif que la salarié ne produit aucun élément permettant d’étayer sa demande et se contente de procéder par allégations, n’ayant en outre jamais fait valoir pendant toute la relation de travail une quelconque demande en ce sens.
Il sera rappelé que la tardiveté de la réclamation n’est pas de nature à empêcher la démonstration de la réalisation d’heures supplémentaires.
De plus, la chambre sociale rappelle que ce n’est pas la qualité probante des éléments présentés par le salarié qui doit être mesurée, mais uniquement la possibilité qu’ils offrent d’engager un débat judiciaire efficace, sans préjuger de la réponse au fond.
La Cour de cassation estime ainsi que le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Il a été également jugé que peu importait que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori.
Le décompte produit tel que figurant dans les écritures de la salariée et repris ci-dessus doit dès lors être retenu.
La cour constate que l’intimée ne produit aucun élément sur les heures de travail réellement effectuées par la salarié ou sur l’existence d’un contrôle de la durée du travail accompli par celle-ci, cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l’entreprise incombant à l’employeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la somme réclamée par Mme [P] d’un montant de 3640,76 euros bruts, outre celle de 364,07 euros bruts pour les congés payés afférents.
L’employeur devra par ailleurs remettre à la salariée un bulletin de salaire conforme à la présente condamnation dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les congés payés
Par trois arrêts rendus en formation plénière le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés. Elle écarte ainsi les dispositions du code du travail qui excluent ou limitent l’acquisition des congés pour les salariés en arrêt maladie et fait évoluer sa jurisprudence relative à la prescription du droit à congés payés (Cass. soc., 13 sept. 2023, nº 22-17.340, nº 22-17.638 et nº 22-10.529 B+R).
Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 juin au 24 septembre 2020, période pendant laquelle elle a acquis des congés payés.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a modifié le code du travail, notamment au titre des congés payés, de la manière suivante, en son article 37 :
'I Le code du travail est ainsi modifié :
[…]
2° L’article L. 3141-5 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : «, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. » ;
3° Après le même article L. 3141-5, il est inséré un article L. 3141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-5-1.-Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. » ;
[…]'
II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
[…]'
Or, il résulte des bulletins de salaire produits par les parties que l’employeur a fait bénéficier la salariée de 2,5 jours de congés par mois pendant l’arrêt de travail de sorte que Mme [P] a été remplie de ses droits à ce titre, justifiant la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts en réparation de la souffrance morale pendant l’exécution du contrat de travail
Mme [P] fonde sa demande de dommages et intérêts sur des violences et maltraitances dont elle a été témoin, et sur l’absence de toute mesure prise pour mettre fin à cette situation.
Or, les violences et maltraitances invoquées n’ont pas été retenues de sorte que cette demande sera rejetée par confirmation du jugement critiqué.
Sur l’attestation Pôle emploi erronée
Il est constant que le dernier mois travaillé de la salariée est le mois de mai 2020, celle-ci ayant été placée en arrêt de travail à compter du mois de juin suivant.
L’attestation Pôle emploi est ainsi conforme et la salariée sera déboutée de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle de la SELAS Les Voconces
L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.
Les demandes de la salariée ayant été partiellement accueillies, l’action par elle diligentée était légitime et la société Les Voconces sera déboutée, la cour relevant que les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de prétention.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la SELAS Les Voconces.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Réforme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme Mme [X] [P] de sa demande au titre des heures de travail réalisées le week-end
— condamné Mme [X] [P] à la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SELAS Les Voconces à payer à Mme [X] [P] la somme de 3640,76 euros bruts au titre des heures de travail réalisées les week-ends, outre celle de 364,07 euros bruts pour les congés payés afférents,
Ordonne la communication par l’employeur à Mme [X] [P] d’un bulletin de salaire conforme à la présente condamnation dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Condamne la SELAS Les Voconces à payer à Mme [X] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SELAS Les Voconces de ses demandes,
Condamne la SELAS Les Voconces aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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