Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 10 déc. 2024, n° 22/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 10 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/03237
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGDT
AFFAIRE :
[A], [L] [D]
C/
Consorts [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 et rectitifé le 31 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/04115
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Anne-sophie REVERS,
— la SELARL [35]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [A], [L] [D]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 21]
représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Me Asmâa MAHGOUB, avocat – barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 454
APPELANTE
****************
Monsieur [E], [B], [O] [D]
né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 23]
Madame [K], [U], [T] [D]
née le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 23]
Madame [N], [F], [V] [Y] veuve [D]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentés pa Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S180270
Me Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat – barreau de MELUN, vestiaire : M 20
INTIMÉS
*****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Juillet 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [D], né le [Date naissance 18] 1915 à [Localité 27] en Pologne, et Mme [C] [G], épouse [D], née le [Date naissance 4] 1919 à [Localité 38] en Pologne, se sont mariés le [Date mariage 11] 1955 à [Localité 25] sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés deux enfants :
— M. [H] [D], né le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 33] ;
— Mme [A] [D], née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 33].
Par acte notarié du 8 juin 1989, M. [O] [D] et Mme [C] [G], épouse [D], ont acquis le bien immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 21] (Yvelines), cadastre section AI n°[Cadastre 17].
Mme [C] [G], épouse [D], est décédée le [Date décès 7] 1995 à [Localité 36].
Selon donation entre vifs du 20 février 1996, M. [O] [D] a fait don de la moitié indivise en nue-propriété du bien immobilier précité à M. [H] [D] et Mme [A] [D].
M. [O] [D] est décédé le [Date décès 8] 1998 à [Localité 36]. M. [H] [D] et Mme [A] [D] sont donc devenus propriétaires indivis du bien.
Par exploit d’huissier de justice du 3 août 2017, à la requête de M. [H] [D], Mme [A] [D] a été sommée de comparaître le 8 septembre 2017 au Conseil supérieur du notariat situé à [Localité 33] afin de convenir des modalités de fin de l’indivision existante.
M. [H] [D] est décédé le [Date décès 12] 2017 à [Localité 32], laissant pour lui succéder :
— Son conjoint survivant, Mme [N] [Y], veuve [D], née le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 26] ;
— Son fils, M. [E] [D], né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 30] ;
— Sa fille, Mme [K] [D], née le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 30].
Par exploit d’huissier de justice du 1er septembre 2017, à la requête de Mme [N] [Y], veuve [D], M. [E] [D] et Mme [K] [D], Mme [A] [D] a de nouveau été sommée de comparaître le 8 septembre 2017 au Conseil supérieur du notariat.
Un procès-verbal de carence a été établi le 8 septembre 2017 par Maître [S], notaire, du fait de la non-comparution de Mme [A] [D].
Par acte d’huissier de justice du 7 juin 2018, Mme [N] [Y], veuve [D], M. [E] [D] et Mme [K] [D] ont assigné Mme [A] [D] devant le tribunal de grande instance de Versailles, actuel tribunal judiciaire, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, et la licitation de l’immeuble sis [Adresse 20] à Houilles.
Par conclusions d’incident signifiées le 8 février 2019, Mme [N] [Y], veuve [D], M. [E] [D] et Mme [K] [D] ont demandé au tribunal de grande instance de Versailles, aujourd’hui tribunal judiciaire, de désigner un médiateur aux fins de trouver une solution au conflit les opposant à Mme [A] [D].
Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire, a ordonné une mesure de médiation, laquelle n’a pas abouti.
Par jugement contradictoire rendu le 25 Janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Dit que la demande de Mme [N] [Y], veuve [D], M. [E] [D] et
Mme [K] [D] est recevable,
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [N] [Y] veuve [D], M. [E] [D] et Mme [K] [D] d’une part, et [A] [D] sur le bien sis [Adresse 19] à [Localité 21], cadastré section Al n°[Cadastre 17].
Désigné pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile
Maître [R] [Z]
Adresse : [Adresse 5]
Tél. : [XXXXXXXX02]
Fax: [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 28]
Désigné le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage.
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente.
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties.
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile.
Dit qu’à cette fin, le notaire :
Convoqué les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Rappelé que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil.
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état.
Dit que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile.
Ordonné, préalablement aux opérations de liquidation et de partage pour y parvenir, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, aux enchères publiques, par Maître [R] [Z], notaire, que le tribunal commet à cet effet, du bien immobilier suivant :
Une maison d’habitation sise [Adresse 19] à [Localité 21] (78), cadastré section Al n°[Cadastre 17], pour une mise à prix fixée à 445 000 euros.
Dit qu’à défaut d’enchères sur ces mises à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse des mises à prix à concurrence du quart, puis du tiers et de la moitié, et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité.
Dit que le rédacteur du cahier des conditions de vente devra insérer la clause de substitution suivante : en cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente.
Dit que le prix de la vente aux enchères publiques sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties au prorata des droits respectifs de chacun des héritiers.
Dit que le présent jugement sera publié à l’initiative de la partie la plus diligente au service de la publicité foncière compétent aux fins de publicité foncière, et notamment Les Nouvelles de [Localité 37], Le Parisien Libéré édition Yvelines, et [31].
Dit que cent affiches à main et cent affiches de couleur, format demi-colombier, seront apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics.
Fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [A] [D] à l’égard de l’indivision à la somme de 1 000 euros par mois à compter du 16 décembre 2015 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs.
Condamné Mme [A] [D] au paiement de l’indemnité d’occupation de 1 000 euros à l’indivision, et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clefs à compter du 16 décembre 2015.
Débouté Mme [A] [D] de sa demande d’expertise.
Débouté Mme [A] [D] de sa demande en remboursement, par l’indivision, au titre des frais d’entretien et d’amélioration du bien indivis.
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fixation, dans son quantum, des créances éventuelles des parties à l’encontre de l’indivision s’agissant de la taxe foncière, point qui devra être soumis, pièces justificatives à l’appui, au notaire dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, étant précisé que le tribunal statuera en cas de difficulté persistante.
Dit que le notaire se prononcera sur la demande au titre de la taxe foncière, étant précisé que le tribunal statuera en cas de difficulté persistante.
Débouté Mme [A] [D] de sa demande en remboursement, par l’indivision, au titre de la gestion du bien indivis.
Condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Dit qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement rectificatif du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a désigné pour procéder aux opérations de licitation du bien Maître [W] [J], associée de la SELARL Sillard Cordier & Associés, avocate au barreau de Versailles, en lieu et place de Maître [X] [Z], notaire, initialement désigné.
Mme [A] [D] a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2022 à l’encontre de M. [E] [D], Mme [K] [D] et Mme [N] [Y] veuve [D].
Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2022, Mme [A] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 9 du Code de procédure civile
Vu les articles 815 et suivants, 1353 du Code civil
La dire et juger recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Dire qu’il y a lieu de surseoir au partage pour une durée de deux ans en ce que le partage immédiat assorti d’une licitation porterait atteinte à la valeur du bien indivis.
Si le sursis au partage n’était pas prononcé,
Dire que le notaire désigné pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, tiendra compte du paiement de l’assurance habitation par Mme [A] [D] seule depuis 1998.
Dire que le notaire ainsi désigné tiendra compte du paiement de la taxe foncière par Mme [A] [D] seule de 1998 à 2018.
Dire n’y avoir lieu au versement d’une indemnité d’occupation en raison de l’absence de jouissance exclusive.
Si une indemnité d’occupation était due par elle,
Dire que Mme [A] [D] est redevable de la moitié du montant dû au titre de l’indemnité d’occupation, à hauteur de sa part dans l’indivision et non pas de la totalité tel qu’il ressort du jugement attaqué.
Dire que cette indemnité, si elle était due, sera à hauteur de la dernière estimation fournie par l’appelante, soit 1100 euros par mois, divisés par deux, soit 440 euros par mois à compter du 16 décembre 2015.
En tout état de cause,
Condamner Mme [Y] veuve [D], M. [E] [D] et Mme [K] [D] à verser à Mme [A] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [N] [Y] veuve [D], M. [E] [D] et Mme [K] [D] à verser à Mme [A] [D] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Asmâa Mahgoub au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, M. [E] [D], Mme [K] [D] et Mme [N] [Y] veuve [D] demandent à la cour de :
Vu les articles 815, 815-9, 815-13 et 1686 du code civil,
Vu les articles 699, 700, 1274, 1360 et suivants du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 25 janvier 2022, rectifié par le jugement du même tribunal du 31 mars 2022,
En tout état de cause,
Débouter Mme [A] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner pour l’instance d’appel Mme [A] [D] à payer, à Mme [N] [Y], épouse [D], M. [E] [D] et Mme [K] [D], la somme de 5000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [A] [D] aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître [J] membre de la société Sillard Cordier & Associés, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mai 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel et à titre liminaire
Les consorts [D] demandent la confirmation du jugement.
Mme [A] [D] indique au dispositif de ses écritures interjeter appel du jugement en toutes ses dispositions.
Toutefois, force est de constater qu’elle ne conteste pas le jugement en ce qu’il a :
Dit que la demande de Mme [N] [Y], veuve [D], M. [E] [D] et Mme [K] [D] est recevable,
Débouté Mme [A] [D] de sa demande d’expertise,
Débouté Mme [A] [D] de sa demande en remboursement, par l’indivision, au titre des frais d’entretien et d’amélioration du bien indivis, (s’agissant de frais de peinture et d’achat de matériaux)
Débouté Mme [A] [D] de sa demande en remboursement, par l’indivision, au titre de la gestion du bien indivis.
Ces chefs de dispositif sont par conséquent irrévocables.
Le jugement, pour le surplus, est querellé.
Sur la demande de sursis à partage
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, licitation et partage de l’indivision existante sur le bien sus [Adresse 20] à [Localité 21], et en ce qu’il a ordonné la vente par licitation du bien, Mme [A] [D] demande à la cour, au fondement des articles 815 et 820 du code civil de surseoir au partage au motif que la vente par licitation portera inévitablement atteinte à la valeur de bien, qui sera vendu avec 15 à 35% de rabais sur le prix initial. Elle souligne également qu’elle en pâtira à titre personnel car, âgée de 65 ans et percevant du RSA (environ 500 euros par mois), elle ne dispose pas de moyens suffisants pour se reloger dans le domaine privé et ne remplit pas les critères lui permettant d’être prioritaire pour accéder à un logement social.
Poursuivant la confirmation du jugement, les consorts [D] font valoir que l’appelante n’établit pas que la réalisation immédiate de la vente serait de nature à porter atteinte à la valeur du bien indivis, mais qu’elle s’oppose en réalité à la vente par licitation alors que depuis 2017, elle n’a ni initié ni jamais donné suite aux tentatives de ventes amiables. Ils ajoutent que la situation personnelle d’un indivisaire n’est pas un motif de sursis à partage.
Appréciation de la cour
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 820, alinéa 1, du code civil dispose en outre qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement (souligné par la cour).
Le premier cas, invoqué en l’espèce par Mme [A] [D], où une demande de sursis à partage peut être formée est celui où la « réalisation immédiate » du partage « risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis » .
Ainsi, le sursis à partage n’a pas pour objet de retarder la réalisation du partage elle-même, mais vise à répondre au risque selon lequel ce partage interviendrait au moment inopportun. Avec cette disposition, la loi entend prendre en considération l’éventualité d’une modification imminente ou prochaine de la valeur d’un ou plusieurs biens, par l’effet d’une circonstance (variation du cours, décision administrative, événements divers) qui menace de fausser les estimations retenues pour une réalisation immédiate du partage.
En l’espèce, force est de constater que Mme [A] [D] ne démontre pas en quoi le caractère immédiat du partage et de la licitation du bien indivis est susceptible de porter atteinte à sa valeur. Elle invoque la procédure de licitation elle-même qui serait à l’origine d’une dépréciation de la valeur du bien. Se faisant, elle veut retarder la procédure de licitation du bien, et n’invoque aucune circonstance particulière immédiate de nature à porter atteinte à la valeur du bien indivis.
Mme [A] [D], qui ne fait état d’aucune démarche entreprise en vue d’une vente amiable du bien ou du rachat des parts de son frère depuis 2017, alors qu’à plusieurs reprises les intimés ont montré leur volonté de sortir de l’indivision depuis cette date (pièces 6 à 9 des intimés), souhaite en réalité retarder la réalisation du partage.
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en compte la situation personnelle d’un coïndivisaire pour justifier un sursis à partage en application des dispositions précitées. Il s’ensuit que les développements de Mme [D] sur son âge et sa situation financière sont inopérants.
Au surplus, en s’appuyant sur cinq estimations entre février 2016 et septembre 2019 versées au débat, c’est à juste titre que le jugement a fixé une mise à prix à hauteur de 445 000 euros. Les estimations produites établissement la localisation avantageuse du bien (à proximité des transports, des commerces et des écoles) et son bon état, ce qui laisse supposer raisonnablement une montée des enchères. A hauteur d’appel, Mme [A] [D] ne produit aucun élément de nature à justifier une modification de cette mise à prix, modification qu’elle ne demande pas d’ailleurs.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, en ce qu’il a ordonné la vente par licitation du bien avec une mise à prix à hauteur de 445 000 euros, et en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à partage formée par Mme [A] [D].
Sur l’assurance habitation et la taxe foncière
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la fixation, dans son quantum, des créances éventuelles des parties à l’encontre de l’indivision s’agissant de la taxe foncière, et qu’il reviendra au notaire, pièces justificatives à l’appui, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, d’apprécier cette demande, étant précisé que le tribunal statuera en cas de difficulté persistante, Mme [A] [D] demande à la cour, au fondement de l’article 815-13 du code civil, de :
Dire que le notaire désigné pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, tiendra compte du paiement de l’assurance habitation par Mme [A] [D] seule depuis 1998 ;
Dire que le notaire ainsi désigné tiendra compte du paiement de la taxe foncière par Mme [A] [D] seule de 1998 à 2018.
Elle précise qu’elle a toujours payé seule l’assurance habitation à hauteur de 400 euros par an environ depuis le décès de son père en 1998, et le paiement de la taxe foncière de 1998 à 2017. Elle ajoute que Mme [Y] veuve [D] paye la moitié de la taxe foncière depuis 2018.
Poursuivant la confirmation du jugement, les consorts [D] font valoir qu’il appartient au notaire d’établir les comptes de l’indivision successorale. Ils considèrent que les rappels de ses dépenses par Mme [D] ne constituent pas des demandes.
Appréciation de la cour
L’article 815-13, alinéa 1, du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
L’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative (1e civ, 20 janvier 2004, n°01-17.124).
L’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative (1e civ., 13 janvier 2016, n°14-24.767).
Mme [D] indique, sans que cela ne soit contesté, avoir pris en charge l’assurance habitation depuis le décès de son père en 1998. Elle en justifie pour les années 2019 (409,46 euros), 2020 (417,82 euros), et 2022 (437,53 euros) (pièce 4 appelante).
En outre, elle indique, sans être contestée, qu’elle a pris en charge la taxe foncière de 1998 à 2017, puis que Mme [Y] veuve [D] en a payé la moitié à compter de 2018. Elle justifie avoir été rendue destinataires des avis de taxe foncière entre 2007 et 2017 (pièces 5 et 6) et produit une attestation fiscale du 26 juillet 2022 certifiant qu’elle est à jour du paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation pour les années 2019,2020 et 2021 (pièce 6').
S’agissant de dépenses de conservation, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [D] et de compléter le jugement en disant :
— que le notaire désigné pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, tiendra compte du paiement de l’assurance habitation par Mme [A] [D] seule depuis 1998 ;
— que le notaire ainsi désigné tiendra compte du paiement de la taxe foncière par Mme [A] [D] seule de 1998 à 2018.
Il appartiendra donc au notaire, en fonction des justificatifs qui lui seront produit, d’établir un état des dépenses de conservation et de faire les comptes entre les indivisaires.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a :
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fixation, dans son quantum, des créances éventuelles des parties à l’encontre de l’indivision s’agissant de la taxe foncière, point qui devra être soumis, pièces justificatives à l’appui, au notaire dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, étant précisé que le tribunal statuera en cas de difficulté persistante ;
Dit que le notaire se prononcera sur la demande au titre de la taxe foncière, étant précisé que le tribunal statuera en cas de difficulté persistante.
Sur l’indemnité d’occupation
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis à sa charge une indemnité d’occupation à hauteur de 1000 euros par mois à compter du 16 décembre 2015 jusqu’à libération effective des lieux ou remise des clés, Mme [A] [D] demande à la cour à titre principal de rejeter cette demande au motif que les intimés ne démontrent pas une jouissance exclusive exercée par elle ni être privés d’un accès au bien.
A titre subsidiaire, elle estime être redevable de la moitié du montant de l’indemnité à hauteur de sa part indivise dans le bien. Elle produit une estimation locative à hauteur de 1100 euros par mois, de sorte que, selon elle, après un abattement de 20% et en tenant compte de sa part indivise dans le bien, elle considère n’être redevable que de 440 euros par mois.
Poursuivant la confirmation du jugement, les consorts [D] rappellent que Mme [D] a toujours vécu dans la maison de [Localité 21] depuis son acquisition en 1989. Ils considèrent que son occupation est privative aux motifs que, pas davantage que leur époux et père, ils ne disposent pas des clés du logement de sorte qu’ils n’y ont pas accès, et qu’elle a déjà versé une indemnité d’occupation à son coïndivisaire entre 2006 et 2017 à hauteur de 700 euros par mois. Ils soutiennent que la démonstration de la jouissance privative n’est pas subordonnée à une demande de remise des clés, ni même au refus de sa remise.
Sur la demande subsidiaire, les consorts [D] insistent sur le fait que le tribunal s’est fondé, pour estimer la valeur locative, sur une estimation contradictoire, alors que la dernière estimation produite par l’appelante n’est pas contradictoire. Ils ajoutent que la totalité de l’indemnité est due à l’indivision (il reviendra ensuite au notaire d’apprécier l’actif et le passif de la succession) de sorte qu’il convient de rejeter la demande subsidiaire de Mme [D].
Appréciation de la cour
Selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le droit d’usage et de jouissance est reconnu à chaque indivisaire, sans que celui-ci ait besoin du consentement des autres indivisaires (voir, notamment, l’arrêt du 7 avril 1875 – DP 1875, 1, p. 381 ; S. 1875, 1, p. 299 ; 1re Civ., 25 novembre 2009, pourvoi n °08-15.090).
Un indivisaire ne peut toutefois user de la chose commune qu’à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.
Pour que l’occupation d’un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation, il faut en particulier que cette occupation diminue ou entrave, de quelque manière que ce soit, l’usage du bien indivis par les autres indivisaires.
Il revient à celui qui prétend être privé de la jouissance du bien indivis de démontrer l’impossibilité ou l’entrave, de fait ou de droit, qu’il subit l’empêchant de jouir du bien (1re Civ., 13 janvier 1998, pourvoi n° 95-12.471, Bull. 1998, I, n°12 ; ou encore, 1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n°13-11.304, Bull. 2014, I, n°184).
La détention des clés de la porte d’entrée d’un immeuble, en ce qu’elle permet à leurs détenteurs d’avoir seuls la libre disposition du bien indivis, est constitutive d’une jouissance privative et exclusive (1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-10.748, Bull. 2016, I, n° 71).
En l’espèce, Mme [A] [D] vit depuis 1998 dans le bien indivis. Elle reconnaît être la seule à en détenir les clés de sorte que, de fait, elle est la seule à pouvoir y accéder. Il se déduit de ces éléments qu’elle occupe privativement le bien. Contrairement à ce qu’elle prétend, il n’est pas nécessaire de démontrer un refus de remise des clés dès lors qu’il est établi que les autres indivisaires sont, de fait, entravés dans leur accès au bien indivis.
C’est donc à bon droit que Mme [A] [D] a été condamnée au versement d’une indemnité d’occupation à l’indivision, jusqu’à libération effective des lieux.
Le jugement s’est fondé sur une estimation immobilière du 26 septembre 2019 de l’agence [29] adressée à Mme [D] selon laquelle la valeur locative mensuelle est de 1250 euros (loyer de départ, garanti) (pièce 13 des intimés). Mme [D] produit une estimation du 17 mai 2022 de l’agence [24] à hauteur de 1100 euros (pièce 7 de l’appelante).
Il convient de prendre en compte l’estimation la plus récente et d’y appliquer une décote de 20% compte tenu du caractère précaire de l’occupation. Mme [D] sera par conséquent condamnée à verser à l’indivision une indemnité de 880 euros par mois à compter du 16 décembre 2015, date sur laquelle les parties s’accordent, et jusqu’à libération effective des lieux ou remise des clefs.
Le jugement, en ce qu’il a retenu un montant de 1000 euros mensuel à compter de cette date, sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a statué les dépens.
Partie perdante, Mme [D] sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande en outre de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
Fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [A] [D] à l’égard de l’indivision à la somme de 1 000 euros par mois à compter du 16 décembre 2015 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
Condamné Mme [A] [D] au paiement de l’indemnité d’occupation de 1 000 euros à l’indivision, et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clefs à compter du 16 décembre 2015,
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le notaire désigné pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, tiendra compte du paiement de l’assurance habitation par Mme [A] [D] seule depuis 1998 ;
DIT que le notaire ainsi désigné tiendra compte du paiement de la taxe foncière par Mme [A] [D] seule de 1998 à 2018 ;
CONDAMNE Mme [A] [D] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation à hauteur de 880 euros par mois à compter du 16 décembre 2015, et jusqu’à libération effective des lieux ou remise des clefs ;
REJETTE la demande de Mme [A] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [D] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Sixtine DU CREST, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
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