Infirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 janv. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00039 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC6F ETRANGER :
Mme [D] [H] [T]
née le 29 Octobre 1973 à [Localité 3] AU CONGO
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 4] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [D] [H] [T] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 4] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 janvier 2024 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 15 février 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [D] [H] [T] interjeté par courriel du 18 janvier 2024 à 16h18 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [D] [H] [T], appelante, présente lors du prononcé de la décision assistée de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d’office, absente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE [Localité 4], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
Me Bénédicte HOFMANN et Mme [D] [H] [T], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 4], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mme [D] [H] [T], a eu la parole en dernier.
A l’issue de l’audience à 11H10, l’affaire a été mise en délibéré à 12H.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Mme [D] [H] [T] indique dans son acte d’appel : 'Je maintiens les exceptions de procédure soulevées en première instance, à savoir : – l’ambiguité de la procédure à la suite du refus du plan de vol le 16 janvier 2024,en l’absence de la notification des droits, relatifs à la mesure de garde à vue mentionnée dans la procédure'.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen après avoir constaté qu’il n’existait pas de garde à vue de Mme [T] mais un placement en rétention pour lequel ses droits lui ont bien été notifiés.
L’ordonnance entreprise qui a écarté cette exception de procédure est confirmée sur ce point.
— Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
Mme [D] [H] [T] soutient que l’état de santé de son mari nécessite sa présence à ses côtés de manière permanente.
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l’arrêté d’éloignement lui-même, échappe à l’appréciation du juge judiciaire.
S’agissant de la rétention, selon l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Il convient d’apprécier si le placement en rétention de l’intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
Mme [T] ne présente pas de pièces médicales faisant apparaître que sa présence aux côtés de son mari est indispensable.
En conséquence, l’ordonnance ayant rejeté ce moyen est confirmée sur ce point.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
En vertu de l’article L 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger assigné à résidence en application de l’article L 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L 741-1 lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.
En l’espèce, Mme [D] [H] [T] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 janvier 2023 et d’une mesure d’assignation à résidence administrative le 16 août 2023. Dans cette décision qui lui a été notifiée le 4 septembre 2023. Mme [D] [H] [T] a refusé à trois reprises le vol programmé pour son départ vers la République du Congo.
Ainsi, il est établi que Mme [T] s’est soustraite à plusieurs reprises à l’exécution de la décision d’éloignement dont elle fait l’objet.
Toutefois, il est également certain qu’elle présente des garanties de représentation en bénéficiant d’un domicile stable sur le territoire français et d’un passeport en cours de validité qui a été remis contre récépissé.
L’administration n’explique pas en quoi son placement en rétention va permettre l’exécution effective de la décision d’éloignement, alors que si l’objectif est de lui imposer de monter dans un avion sous escorte, ce procédé peut être utilisé en recourant à une escorte dans le cadre d’une assignation à résidence judiciaire.
En effet, l’assignation à résidence judiciaire a précisément pour objet d’assurer l’exécution forcée par la puissance publique de la mesure d’éloignement édictée à l’égard de l’étranger concerné.
En conséquence, il convient de constater que l’administration a commis une erreur d’appréciation manifeste en la plaçant en rétention.
Mme [T] doit être remise en liberté et placée sous assignation à résidence judiciaire dans la mesure où elle dispose de garanties de représentation effectives.
L’ordonnance est infirmée en ce sens .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [D] [H] [T] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 janvier 2024 à 10h33 ;
REJETONS la requête de la préfecture en prolongation de la rétention de Mme [D] [H] [T].
PLAÇONS sous assignation à résidence judiciaire Mme [D] [H] [T] à compter du 19 janvier 2024 à son domicile situé [Adresse 2].
RAPPELONS qu’en application ; de l’article L 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme [D] [H] [T] doit se présenter quotidiennement à la brigade de gendarmerie [Adresse 1] en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
RAPPELONS à Mme [D] [H] [T] qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 19 janvier 2024 à 12H00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC6F
Mme [D] [H] [T] contre M. LE PREFET DE [Localité 4]
Ordonnance notifiée le 19 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [D] [H] [T] et son conseil
— M. LE PREFET DE [Localité 4] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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