Infirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 févr. 2024, n° 18/05304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 27 juillet 2018, N° 15/03302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/05304 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R3R5
Jugement (N° 15/03302)
rendu le 27 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [M] [Z]
né le 21 septembre 1958 à [Localité 9]
et
Madame [B] [Z]
née le 26 octobre 1959 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
SARL [Z]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Margaux Machart, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SELARL [U] et Associés, représentée par Me [V] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA Sypronord
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît Callieu, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, substitué par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
La société Dewyse & Co Bvba
[Adresse 5]
[Localité 6]
Belgique
Assignée en appel provoqué le 13 mars 2019 selon acte d’accomplissement des formalités (articles 4 et 9-2 du réglèment CE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2023, après rapport oral de l’affaire par Céline Miller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 août 2023
****
La SCA Sypronord est une société coopérative rendant des services à ses adhérents producteurs de porcs, notamment en mutualisant des achats. Au cours de l’année 2011, la société Vanden Avenne, avec laquelle elle est partenaire, a proposé à certains éleveurs un programme d’introduction d’animaux reproducteurs dits 'cochettes’ (jeunes truies avant la première mise bas), issues d’une génétique danoise. Pour la mise en place de ce programme de génétique, la société belge Dewyse & Co a acheté les cochettes issues du programme génétique à une société danoise et les a revendues à la SCA Sypronord, laquelle les a cédées aux éleveurs français.
La SARL [Z], dont Mme [B] [Z] est salariée, élève des porcs par l’intermédiaire de M.'[M] [Z] depuis 1996 (1 063 porcs de plus de 30 kilos selon arrêté du préfet du Nord du 27 janvier 2010).
Indiquant que les résultats techno-économiques de l’exploitation avaient toujours été excellents mais qu’ils avaient souhaité les accroître tout en confortant la pérennité de leur élevage, que la coopérative Sypronord leur avait vanté les avantages de la génétique danoise Danbred censée présenter une prolificité exceptionnelle, qu’ils avaient donc décidé de changer de schéma génétique mais qu’après la première livraison de cochettes (le bon de commande mentionnant Ap2), ils avaient constaté une importante dégradation de l’état sanitaire de leur élevage (développement de cas de pleurésie) ce qui avait conduit à d’importantes saisies sanitaires et une dégradation de sa marge nette, que la présence de la bactérie actinobacillus avait été mise en évidence sur l’élevage, la SARL [Z], et M. et Mme [Z] ont fait assigner la SCA’Sypronord devant le tribunal de grande instance de Dunkerque par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2015 aux fins, notamment, de la voir condamner à payer :
— à la Sarl [Z] :
* la somme de 629 511,66 euros représentant le coût du dépeuplement-repeuplement de l’élevage avec vide sanitaire,
* la somme de 60 000 euros au titre de la perte de marge,
* celle de 10 000 euros au titre du remboursement des frais vétérinaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation,
* la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation de la perte définitive du débouché commercial permettant d’obtenir une plus-value complémentaire de 6 centimes d’euros le kilo, sur la période d’amortissement linéaire des bâtiments soit 15 ans,
— la somme de 50'000 euros à M. et Mme [Z] à titre de dommages et intérêts pour leur préjudices moraux respectifs,
— la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre aux entiers dépens.
Le 26 février 2016, la SCA Sypronord a été dissoute par ses associés. M. [Y] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par actes d’huissier de justice du 10 mai 2016, la SCA Sypronord a fait assigner la société Dewyse & Co BVBA et la société Groupama Nord Est (son assureur responsabilité d’entreprise) devant le tribunal aux fins de les voir condamner à la relever indemne de toute condamnation.
Après jonction des procédures, par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— rejeté la demande présentée par la société coopérative Sypronord tendant à voir dire irrecevable l’assignation du 3 décembre 2015,
— débouté la SARL [Z] de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné la SCA Sypronord à payer à M. [M] [Z] et Mme [Z], chacun, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— débouté la SCA Sypronord de son appel en garantie à l’encontre de la société Dewyse & co BVBA,
— débouté la SCA Sypronord de son appel en garantie à l’encontre de la société Groupama Nord est,
— débouté la société Groupama Nord Est de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SCA Sypronord aux dépens de l’instance,
— autorisé Maître Lecutier Rosseel, avocat associé de la SCP Rosseel avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné la SCA Sypronord à payer à SARL [Z], M. [M] [Z] et Mme [Z] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCA Sypronord à payer à société Dewyse & Co BVBA une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamné la SCA Sypronord à payer à société Groupama Nord Est une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCA Sypronord de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande au titre de l’exécution provisoire.
La SARL [Z], ainsi que M. et Mme [Z] ont interjeté appel partiel de ce jugement par déclaration en date du 24 septembre 2018, intimant la seule SCA Sypronord et critiquant la décision en ce qu’elle a :
— débouté la SARL [Z] de ses demandes de dommages-intérêts,
— condamné la SA Sypronord à payer aux époux [Z] la seule somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral.
Aux termes de leurs conclusions remises le 20 janvier 2021, ils sollicitaient une plus juste indemnisation de leur préjudice qu’ils ont chiffré par postes et, à titre extrêmement subsidiaire, une expertise judiciaire pour déterminer les fautes de la SCA Sypronord en lien de causalité avec le dommage et établir leurs postes de préjudice. A l’appui de leur demande, ils produisaient notamment une expertise privée en date du 29 octobre 2020, réalisée à leur demande par le Dr'[X], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Rennes.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 janvier 2021, la SCA Sypronord demandait à la cour, au visa des articles 1147 (ancien) et 1135 du code civil, 9 du code de procédure, de débouter la SARL [Z] et les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 2'500'euros chacun au titre de leur préjudice moral et déboutée de sa demande de garantie de la société Dewyse & co Bvba et, statuant à nouveau, au visa des articles 505, 909 et 910 du code de procédure civile et de l’ancien article 1147 du code civil, de :
— dire que la société Dewyse & Co BVBA devra la garantir de toute condamnation,
En toutes hypothèses,
— condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 17 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société Dewyse & Co BVBA a été assignée en appel provoqué devant cette cour suivant acte en date du 13 mars 2019 conformément aux articles 4 et 9-2 du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale, mais n’a pas constitué avocat en appel.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d’appel de céans a :
— constaté que n’étaient pas concernées ni par l’appel principal, ni par l’appel incident les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 27 juillet 2018 qui ont:
* déclaré recevable l’action formée par la SARL [Z] et les époux [Z] ;
* débouté la SCA Sypronord de son appel en garantie à l’encontre de la société Groupama Nord Est ;
* statué sur les demandes de dommages et intérêts et d’indemnité procédurale présentées par la société Groupama Nord Est ;
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCA Sypronord de son appel en garantie contre la société belge Dewyse & Co BVBA, sauf à le réformer en ce qu’il a alloué à cette dernière une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et, avant dire droit sur les demandes d’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 27 juillet 2018 en ce qu’il a débouté la Sarl [Z] de ses demandes de dommages et intérêts et condamné la SCA Sypronord à payer aux époux [Z] la seule somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, a ordonné une expertise confiée à M. [O] [I], expert près la cour d’appel de Rennes, avec mission d’analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la livraison du 12 mars 2013 à la Sarl [Z] de cochettes porteuses de la bactérie actinobacillus pleuropneumoniae et la nécessité invoquée par cette société et les époux [Z] de devoir opérer un dépeuplement repeuplement avec vide sanitaire pendant plusieurs mois ; de préciser si une telle opération de peuplement est rigoureusement nécessaire au regard de l’état actuel de l’élevage porcin de la Sarl [Z] et au regard de l’éventualité de solutions alternatives sous forme de thérapies à base d’antibiotiques ou de vaccins; d’évaluer la durée et le coût de cette opération’et de donner à la juridiction tout élément technique permettant d’évaluer les préjudices financiers subis par la Sarl [Z] en lien de causalité avec la livraison litigieuse du 12 mars 2013 et ses conséquences sanitaires.
Le rapport d’expertise réalisé par le professeur [O] [I] a été déposé le 31 janvier 2022.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2022, la Sarl [Z], M. [M] [Z] et Mme [B] [Z] ont assigné la Selarl [U] et associés en qualité de liquidateur de la SCA Sypronord en reprise d’instance et, aux termes de leurs conclusions déposées le 22 septembre 2022, demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société [Z] de sa demande de dommages et intérêts et condamné la société Sypronord à verser à chacun des époux la somme de 5 000 euros et, statuant à nouveau, de débouter Me'[U], la Selarl [U] ès qualités et la SCA Sypronord de l’ensemble de leurs demandes, fixer la créance de la société [Z] au passif de la société Sypronord à titre chirographaire à la somme de 973 810,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil, se décomposant comme suit :
— frais de vétérinaire : 11 830,16 euros ;
— perte de marge :
* à titre principal : 273 945 euros comprenant la perte de débouché économique (174 718 euros) et la perte de production vendue (99 227 euros) ;
* à titre subsidiaire : 251 667 euros comprenant la perte de débouché économique (174 718 euros) et la perte d’indice de consommation (76 949 euros) ;
— frais de dépeuplement, assainissement, repeuplement : total de 688 035,70 euros se décomposant comme suit :
* pour le dépeuplement : 54 827,08 euros comprenant les pertes sur la vente de truies (3 329,08 euros) et les pertes sur la vente de porcelets (51 498 euros) ;
* pour l’assainissement : à titre principal, 338 367 euros, et à titre subsidiaire, 208 000 euros ;
* pour le repeuplement : 49 565 euros comprenant le rachat des animaux (33 690,75 euros), la vaccination (1 847,27 euros), l’insémination (3 214,68 euros) et l’alimentation (10 812,30 euros) ;
* pour la perte de marge pendant le vide sanitaire : 245 276,62 euros.
Ils sollicitent, en outre, la fixation de la créance à titre chirographaire de M. et Mme [Z] au passif de la société Sypronord à la somme de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil, ainsi que la condamnation de la société Sypronord, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, à verser à la société [Z] la somme de 28 838,16 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils reviennent tout d’abord sur les manquements contractuels imputables à la SCA Sypronord, consistant en un manquement de celle-ci à son obligation d’information et de conseil lors de l’introduction des cochettes contaminées à l’actinobacillus pleuropneumoniae (ou Ap2 ou App) et lors de la quarantaine, un manquement à son obligation de se renseigner sur les besoins de son acquéreur et son omission d’informer et de conseiller la Sarl [Z] postérieurement à la livraison litigieuse.
Ils développent ensuite le lien de causalité entre ces manquements contractuels et la contamination de leur élevage, faisant valoir que les rapports d’expertise du Dr [X] et du Pr [I] ont mis en évidence le fait que la cause exclusive de la contamination de leur élevage résidait dans l’introduction de la bactérie actinobacillus lors de la livraison des cochettes danoises.
Ils indiquent qu’ils justifient parfaitement en cause d’appel de la réalité des préjudices économiques subis par l’exploitation en terme de pertes de production et de frais de vétérinaire engendrés par l’état sanitaire de leur cheptel et des préjudices moraux subis par eux-mêmes, et ce au travers d’un rapport d’expertise extra-judiciaire et d’évaluations effectuées par des experts-comptables, validés par le Pr [I] dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire.
Ils soulignent que tant l’expertise privée du Dr [X] que l’expertise judiciaire du Pr [I] ont tranché en faveur de la nécessité de l’opération de dépeuplement-assainissement-repeuplement discutée par la société Sypronord et qu’ils ont précédemment tenté un traitement par antibiotiques qui a échoué.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2022, la société Sypronord, représentée par Me [U] de la société [U] & associés, en qualité de liquidateur, demande à la cour, au visa des anciens articles 1147 et 1135 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral et déboutée de sa demande de garantie de la société Dewyse et, en toutes hypothèses, de condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 17 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que la société [Z] ne faisait pas partie de ses coopérateurs, qu’elle était liée avec cette dernière par un simple contrat de vente et que sa seule obligation était de livrer les cochettes demandées, obligation qui a été exécutée ; qu’elle n’avait pas d’obligation particulière d’information et de conseil, ni d’obligation de se renseigner sur les besoins de la société [Z], ni d’obligation d’information portant sur la contamination des animaux alors que ceux-ci étaient en quarantaine, n’ayant pas connaissance, en sa qualité de simple intermédiaire, des bons de livraison sur lesquels étaient mentionnés la contamination des animaux puisqu’ils étaient remis directement à M. [Z] lors de la livraison des animaux par la société Dewyse & Co BVBA.
Elle explique par ailleurs que ce n’est qu’en avril 2015 que M. [Z] lui a fait part de difficultés quant à l’état sanitaire des porcins, pour ne plus l’évoquer ensuite jusqu’à la délivrance de l’assignation.
Elle conteste en tout état de cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et l’existence d’un lien de causalité entre l’introduction de cochettes Danbred infectées par la bactérie actinobacillus et les dommages invoqués, en faisant valoir tout à la fois que l’élevage porcin de la société [Z] connaissait des troubles sanitaires antérieurement à la livraison objet du présent litige et que les éléments de la cause ne démontrent pas pour les années 2013, 2014 et 2015, que l’élevage aurait été affecté par la bactérie.
Elle souligne au surplus que l’élevage disposait de cochettes provenant de deux génétiques différentes (celles de Danbred et Ucagenof) ce qui est peut être source d’un conflit sanitaire.
Elle soutient enfin qu’il n’est aucunement démontré la nécessité de procéder à une opération de dépeuplement-repeuplement au regard de la situation de l’élevage et de la possibilité, en tout état de cause, de procéder à des traitements par voie d’antibiothérapie ou de vaccinothérapie.
Plus globalement, elle estime que les préjudices économiques et moraux invoqués ne sont pas caractérisés et particulièrement, que le coût de l’opération de dépeuplement-assainissement repeuplement réclamé par les appelants est démesuré.
Elle soutient enfin le bien-fondé de son appel en garantie contre la société Dewyse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
Il sera précisé que ne restent désormais dans la cause que la Sarl [Z] et les époux [Z] d’une part et la Sca Sypronord d’autre part, la cour ayant déjà statué dans son arrêt du 20 mai 2021 sur la mise en cause de la société Dewyse & Co BVBA, confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Sypronord de son appel en garantie formé à l’encontre de celle-ci.
Si cet arrêt du 20 mai 2021 a, dans sa motivation, retenu la responsabilité contractuelle de la coopérative agricole Sypronord, il n’a pas dans son dispositif tiré les conséquences de cette responsabilité dès lors qu’il a été sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des époux [Z] et de la Sarl [Z].
Sera en conséquence réexaminée la question de la responsabilité contractuelle de la coopérative Sypronord, à savoir les fautes commises alléguées et le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués par la Sarl [Z] et les époux [Z], étant précisé que le préjudice n’a pas à être limité en fonction des possibilités contributives annoncées de la coopérative Sypronord.
Sur la responsabilité contractuelle de la coopérative Sypronord
L’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1134 alinéa 3 du même code, les conventions sont exécutées de bonne foi.
Enfin, l’article 1135 dudit code dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Pour l’analyse de la responsabilité contractuelle de la coopérative Sypronord, seront ici repris pour l’essentiel les motifs toujours pertinents de l’arrêt précité du 20 mai 2021.
Il est observé tout d’abord que les parties appelantes ne reprochent plus spécifiquement à la partie intimée en cause d’appel certaines fautes qui avaient été invoquées en première instance, et notamment le fait de ne pas avoir établi de protocole sanitaire préalablement à l’introduction des reproducteurs aux fins de s’assurer que l’élevage multiplicateur disposait du même statut sanitaire que l’élevage fournisseur, les premiers juges ayant écarté l’existence d’une telle faute au regard du fait que la Sarl [Z] n’était pas membre de la coopérative en cause.
Elles fondent essentiellement leur action en responsabilité contractuelle sur des manquements de la SCA Sypronord à ses obligations de vendeur professionnel, particulièrement son obligation d’information et de conseil lors de l’introduction des cochettes contaminées, puis lors de la quarantaine et, postérieurement à la livraison, dans les mois qui ont suivi, mais également à son obligation de se renseigner sur les besoins de l’acheteur.
Il est justifié de ce que la SARL [Z] a réglé les factures suivantes émises par la société Sypronord et correspondant à des livraisons de cochettes issues du schéma génétique danois Danbred :
— facture Sypronord numéro PRPV 1300074 en date du 13 mars 2013 correspondant au bon de livraison S 11 en date du 12 mars 2013 pour 10 cochettes (provenance Dewyse and Co BVBA Dewyse) ;
— facture Sypronord numéro PRPV 1300159 en date du 24 juin 2013 correspondant au bon de livraison S 25 du 24 juin 2013 pour 8 cochettes Danbred (provenance Dewyse and Co BVBA Dewyse) ;
— facture Sypronord numéro PRPV 1300329 en date du 22 novembre 2013 correspondant au bon de livraison S 47 du 22 novembre 2013 pour 16 cochettes Danbred (provenance, Dewyse and Co BVBA Dewyse ) ;
— facture Sypronord numéro PRPV 1400002 en date du 7 janvier 2014 correspondant au bon de livraison S 2 du 7 janvier 2014 pour 15 cochettes Danbred (provenance Dewyse and Co BVBA Dewyse) ;
— facture Sypronord numéro PRPV 1400084 en date du 27 mars 2014 correspondant au bon de livraison S 13 du 27 mars 2014 pour 6 cochettes Danbred (provenance Dewyse and Co BVBA Dewyse) ;
— facture Sypronord numéro PRPV 1400151 en date du 19 juin 2014 correspondant au bon de livraison S 25 du 19 juin 2014 pour 8 cochettes Danbred ( provenance Dewyse and Co BVBA Dewyse).
Il est ainsi établi que la SCA Sypronord a revendu à la Sarl [Z] des cochettes issues du programme Danbred à compter du mois de mars 2013, conformément aux bons de livraison et aux factures produites aux débats, la coopérative et la société [Z] étant liées par un contrat de vente.
Il résulte des statuts de la coopérative Sypronord qu’elle a pour objet l’achat, la collecte, la commercialisation, l’approvisionnement des animaux nécessaires à l’exploitation de ses associés. L’article 3.4 bis de ces mêmes statuts dispose en outre que la société pourra, en application de l’article L522-5 du code rural, traiter toutes opérations correspondant à son objet statutaire avec des tiers non associés dans une proportion qui ne pourra excéder le cinquième de son chiffre d’affaires annuel.
Il s’en déduit que la SCA Sypronord a bien, en l’espèce, la qualité de vendeur professionnel, les parties appelantes étant ainsi en droit se prévaloir des obligations à la charge du vendeur professionnel, et ce quand bien même la Sarl [Z] n’était pas membre de la coopérative intimée.
Comme l’ont exactement énoncé les premiers juges, il incombait à la coopérative Sypronord en sa qualité de vendeur professionnel, une obligation d’information et de conseil. Le vendeur est ainsi tenu d’informer l’acquéreur sur les conditions d’utilisation de la chose, de se renseigner sur ses besoins et de le conseiller en conséquence, l’obligation d’information n’existant cependant à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier les caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés, et le vendeur professionnel devant prouver enfin qu’il s’est acquitté de ses obligations.
Il convient d’ajouter que le vendeur professionnel est également tenu à une obligation de mise en garde, dans la mesure où le bien vendu est susceptible d’occasionner des dommages, de quelque nature qu’il soit.
C’est tout aussi exactement que les premiers juges ont énoncé que l’obligation d’information existait bien en l’espèce, dans la mesure où la société [Z] et les époux [Z] ne sont des spécialistes ni de la génétique, ni de la bactériologie et qu’ils devaient être renseignés sur les caractéristiques des biens fournis et de leurs conséquences sur les conditions d’introduction dans l’élevage, étant précisé que le statut sanitaire figurant sur les bons de livraison, quand il y était effectivement indiqué, était exprimé en anglais et sous la forme d’abréviations suivant des codes qui n’étaient accessibles qu’à une personne qui était en mesure de connaître le programme Danbred.
La coopérative Sypronord fait certes valoir que les conditions de la livraison sont telles qu’elle n’a pu se rendre compte elle-même de la réalité de l’état sanitaire des cochettes et que son rôle se résumait purement et simplement à s’assurer de ce que la livraison des animaux avait été faite.
Elle indique à cet égard que l’introduction des animaux dans les élevages des Hauts-de-France se fait selon le schéma de distribution suivant :
— Tout d’abord, la société belge Dewyse & Co BVBA, déjà distributeur sur la Belgique, achète les cochettes (futures reproductrices) issues du programme de génétique danoise « DanBred » à une société danoise Danbred International ;
— Puis, la société belge Dewyse & Co BVBA revend lesdites cochettes à la SCA Sypronord qui les vend ensuite aux éleveurs français ;
— Le transport des cochettes est commandité par la société belge Dewyse & Co BVBA qui les livre directement aux éleveurs français, avec un camion de Sucatrans spécifique et dédié au transport de reproducteurs, sans que les animaux ne transitent par la SCA Sypronord ni par un élevage situé en Belgique.
Cependant, la SCA Sypronord ne saurait prétendre être exonérée de toute responsabilité en sa qualité de vendeur au seul motif qu’elle n’est pas le fournisseur direct des cochettes et qu’elle n’en a pas assuré elle-même matériellement la livraison.
Les premiers juges ont énoncé à juste titre que la SCA Sypronord ne pouvait prétendre ne pas avoir eu connaissance des bons de livraison remis entre les mains des éleveurs alors que les facturations qu’elle établissait impliquaient qu’elle puisse vérifier l’effectivité des livraisons correspondantes, les factures faisant d’ailleurs référence aux bons de livraison correspondants.
Du reste, il convient d’observer que la SCA Sypronord ne conteste pas avoir eu connaissance des bons de livraison au moins postérieurement à la livraison dès lors qu’elle énonce dans ses écritures en page 9 qu’elle ne disposait pas de l’information puisque les bons de livraison ne lui ont été communiqués que postérieurement à celle-ci.
Force est de constater en l’espèce que le bon de livraison de 10 cochettes du 12 mars 2013, qui a donné lieu à la facturation du 13 mars 2013, porte la mention 'Health Status Red SPF+Myc+Ap2".
Curieusement par la suite, les bons de livraison suivants ne portent pas mention du statut sanitaire des animaux livrés.
Il ressort de la pièce 2 produite par la coopérative Sypronord elle-même, qui correspond à une information donnée en anglais et traduite en français concernant le programme Danbred, que la mention SPF (« spécifique pathogène free ») garantit un certain niveau de contrôle et le fait que l’animal est indemne de maladies réputées contagieuses telles que la peste porcine africaine l’aujeszky, la fièvre aphteuse, la maladie de Teschen, la brucellose, la tuberculose et la trichinose qui ne sévissent pas sur le territoire danois.
Il est précisément expliqué :
— que toutes les exploitations qui respectent les règles du département de santé danois bénéficient du statut SPF ;
— que les trois principaux points de n’importe quel état de santé SPF danois sont :
1-un niveau de santé défini par un code couleur, le rouge correspondant au plus haut niveau de sécurité, soit à des contrôles sanitaires effectués mensuellement par les vétérinaires formés par le centre de recherche danois;
2- une déclaration de santé SPF ;
3- une information additionnelle du statut ;
— que les maladies à déclarer sous le statut SPF sont notamment, outre cinq autres maladies :
— Myc : Mycoplasma hypneumonia (pneumonie enzootique)
— Ap : Actinobacillus pleuropneumoniae(pleuro pneumonie)
— que les maladies reprises ci-dessus s’ajoutent au statut sanitaire des animaux.
Le document donne un exemple illustrant ces explications : le statut sanitaire bleu SPF+Myc+Ap6 indiqué sur un document signifie que le troupeau concerné est dans le deuxième niveau de surveillance sanitaire (contrôle effectué tous les quatre mois) et qu’il n’est pas exempt de Mycoplasma hyopneumonia et d’Actinobacillus pleuropneumoniae du sérotype 6.
Ces explications et cette illustration permettent de comprendre parfaitement le statut sanitaire des 10 cochettes livrées à l’entreprise [Z] le 12 mars 2013 tel qu’apposé sur le bon de livraison litigieux, à savoir que la mention 'Red SPF+Myc+Ap2" signifie que le troupeau a été soumis à un haut niveau de surveillance sanitaire mais qu’il n’était pas exempt du Mycoplasma hyopneumonia et d’Actinobacillus pleuropneumoniae du sérotype 2, étant précisé à cet égard que c’est bien un isolement d’Actinobacillus pleuropneunomiae sérotype 2 qui a été fait suite à l’autopsie pratiquée par le docteur [L] sur l’élevage le 19 mars 2015 et que les prises de sang sur les porcs charcutiers ont mis en évidence que les animaux prélevés présentaient des anticorps spécifiques du sérotype 2.
Il s’ensuit qu’au regard des documents dont elle disposait, la coopérative était à même de déterminer que les cochettes livrées étaient susceptibles d’infecter l’élevage [Z].
C’est exactement que les premiers juges ont considéré qu’au regard du risque sanitaire et de ses obligations de vendeur, la SCA Sypronord a manqué à son obligation d’information en n’avertissant pas son acquéreur des maladies affectant les cochettes, sachant qu’une information très rapide de l’acquéreur aurait été de nature à éradiquer les risques puisque la Sarl [Z] est équipée d’un bâtiment de quarantaine où sont installés les animaux arrivant dans l’exploitation, ce qui signifie qu’à la date de l’émission de la facture mais également pendant toute la période de quarantaine qui a suivi, les cochettes infectées n’étaient pas encore mélangées avec le reste de l’élevage porcin et que des mesures préventives auraient encore pu être prises pour éviter la contamination de l’élevage (quarantaine renforcée, abattage des animaux contaminés, voire refus de livraison).
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’une faute contractuelle était parfaitement caractérisée de ce chef, la SCA Sypronord n’ayant pas fait savoir à ses acquéreurs que du point de vue sanitaire, les cochettes livrées avaient un statut positif vis-à-vis de différents germes pathogènes.
La cour y ajoute que la coopérative Sypronord a également manqué à son obligation de se renseigner sur les besoins de son acquéreurs en omettant de s’informer sur les caractéristiques sanitaires de l’élevage [Z] afin de vérifier que l’état sanitaire des cochettes qu’elle s’apprêtait à céder était conforme à celui-ci, étant précisé que la notion d’état sanitaire est indépendante de l’identité génétique des cochettes qui pouvait être différente de celui de l’élevage receveur sans que cela entraîne nécessairement des difficultés sanitaires.
Sur le lien de causalité entre ces manquements contractuels et l’introduction de l’actinobacillus pleuropneumoniae dans l’exploitation de la Sarl [Z]
La SCA Sypronord conteste que la contamination de l’élevage de la Sarl [Z] par la bactérie actinobacillus pleuropneumoniae soit imputable à la livraison du 12 mars 2013, comme le conclut l’expert judiciaire, lequel n’aurait pas pris en compte ses observations.
En conclusion de son rapport d’expertise judiciaire daté du 31 janvier 2022, le professeur [I] indique de manière certaine que l’origine de la contamination de l’élevage de la Sarl [Z] provient de l’introduction de dix cochettes porteuses de l’actinobacillus pleuropneumoniae livrées le 12 mars 2013 en provenance de l’élevage Skovsted à Thisted au Danemark.
Contrairement à ce que soutient la SCA Sypronord, l’expert a bien examiné les observations qu’elle avait transmises par l’intermédiaire de son conseil par voie de dires, mais ne les a pas retenues comme pertinentes.
La société Sypronord est notamment mal fondée à contester le lien de causalité entre la faute commise par la société Sypronord et la contamination de l’élevage [Z] aux motifs que l’élevage aurait présenté des difficultés sanitaires antérieures liées notamment à l’acquisition d’animaux auprès d’autres fournisseurs et que la contamination pourrait provenir de la contamination d’élevages alentours, tant l’expertise privée réalisée par le Dr [X] que l’expertise judiciaire réalisée par le Pr [I] permettant d’établir que 'la bactérie actinobacillus n’existait pas dans cet élevage avant la livraison litigieuse, et elle est apparue dans l’élevage après cette livraison, et de plus, les saisies de carcasses pour pleurésies et pleuropneumonies n’existaient pas avant la contamination par l’Actinobacillus et sont devenues fréquentes après la contamination de l’élevage.'
L’expert judiciaire ajoute plus loin, dans une réponse à un dire de Me Lasuen, que la technique de séquençage utilisée par le Pr [D], qui avait reçu deux souches d’actinobacillus, l’une isolée à partir de l’élevage du Moulin, et l’autre isolée à partir de l’élevage [Z], tous deux destinataires le même jour de cochettes originaires de la même provenance, a permis de 'faire une comparaison et d’affirmer avec certitude l’homologie de séquence de ces deux souches, ce qui apporte la preuve que les deux élevages ont été contaminés le même jour, par la livraison de cochettes porteuses de la bactérie.'
Les conclusions du Dr [X] permettent par ailleurs d’exclure une contamination par voie aérienne des élevages voisins en l’absence d’une proximité suffisante.
En conséquence, la cour retient en conclusion que :
— il n’est justifié d’aucune saisie sanitaire à l’abattoir pour pneumonie fibreuses avant l’introduction des cochettes Danbred le 12 mars 2013 ;
— la campagne d’analyses sérologiques réalisées par le laboratoire départemental du Nord, à la demande du docteur [L], vétérinaire traitant de l’élevage, avec la technique Elisa, a mis en évidence en mars 2015 la contamination des truies par l’actinobacillus pleuropneumoniae de type 2 ;
— les analyses moléculaires poussées du professeur [D], par typage des gènes des deux souches bactériennes isolées dans deux élevages, a permis d’établir la parfaite identité de souche d’actinobacillus pleuropneumoniae, isolée à partir d’un porc contaminé de l’élevage de la Sarl [Z] et d’une souche bactérienne, isolée d’un porc de l’élevage du Moulin situé à 20 kilomètres et qui avait reçu, à la même date que l’élevage [Z], des cochettes contaminées provenant du même élevage danois, l’élevage Skovsted à Thisted, la SCA Sypronord n’apportant aucun élément permettant de conclure qu’il est tout à fait possible que ce soit d’autres souches qui aient été communiquées au professeur [D], alors même que le professeur [I] s’est assuré de cette traçabilité au vu des pièces versées aux débats ;
— l’origine de la contamination de l’exploitation de la Sarl [Z] par l’actinobacillus pleuropneumoniae est bien l’introduction de cochettes contaminées le 12 mars 2013.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le lien de causalité entre les manquements de l’intimée à ses obligations contractuelles et la contamination de l’élevage [Z] par la bactérie Actinobacillus pleuropneumoniae (App) est établi.
Sur le préjudice subi par la Sarl [Z]
1) Sur la demande au titre des frais vétérinaires
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 septembre 2022, la Sarl [Z] sollicite la fixation au passif de la SCA Sypronord à titre chirographaire de la somme de 11 830,16 euros au titre des frais vétérinaires exposés indûment du fait de la contamination de l’élevage par la bactérie App entre 2014 et 2016 et des frais d’analyse, montant repris par l’expert judiciaire en page 47 de son rapport et non contestés par la SCA Sypronord lors de l’expertise.
La SCA Sypronord conteste dans ses dernières écritures le montant retenu par l’expert aux motifs, d’une part, que des traitements vétérinaires étaient déjà prescrits en 2012 avant l’introduction des cochettes litigieuses et, d’autre part, qu’un épisode viral de type grippal a affecté l’exploitation en décembre 2014, justifiant la prescription du même type d’antibiotiques.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert n’a pris en compte pour évaluer à la somme de 11 830 euros les frais engagés pour lutter contre la bactérie que les seules factures de Tetrasolub, Terrasol, Forcyl que la Sarl [Z] a justifié avoir acquittées et qui correspondent au traitement de l’actinobacillus pleuropneumoniae.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la Sarl [Z] à hauteur de la somme de 11'830,16 euros.
2) Sur la perte de gains
Outre une somme de 174 718 euros au titre de la perte de débouché économique (c) dont le bien-fondé a été reconnu par l’expert judiciaire, les appelants sollicitent à titre principal la somme de 99 227 euros au titre de la perte de production vendue (a) et, à titre subsidiaire, la somme de 76'949 euros au titre de la perte d’indice de consommation (b).
a) Sur la perte de production vendue
La Sarl [Z] sollicite à titre principal l’indemnisation de la réduction de sa marge commerciale à hauteur de 99 227,01 euros et produit ses bilans comptables au titre des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015, ainsi qu’une attestation de son expert-comptable, l’AFA, du 15 octobre 2015 (pièces n°38 et 39), dont il résulte que sa marge commerciale est passée de 583 303 euros pour l’exercice 2013 à 509 957 euros pour l’exercice 2014, puis 484 031 euros pour l’exercice 2015, soit une perte de marge commerciale de 73 346 euros entre 2013 et de 25 926 euros entre 2014 et 2015.
Cependant, elle ne justifie pas en quoi cette perte de marge commerciale serait directement et exclusivement liée à la contamination de son élevage par la bactérie App à la suite de la livraison des cochettes contaminées le 12 mars 2013, alors que de multiples facteurs peuvent intervenir dans une telle perte, tels que l’évolution du cours du porc ou des coûts d’alimentation.
L’expert judiciaire n’a d’ailleurs pas retenu ce mode d’évaluation du préjudice économique subi par la Sarl [Z].
Il convient donc de débouter la Sarl [Z] de ce chef de demande.
b) Sur la perte d’indice de consommation
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent la somme de 76 949 euros au titre du surcoût de production pour l’exercice 2015 en raison de l’augmentation de l’indice de production.
La SCA Sypronord ne discute pas cette demande subsidiaire, se contentant de critiquer la demande principale au titre de la perte de marge.
Il résulte des conclusions de l’expert privé Dr [X] que la baisse de l’indice de consommation doit être prise en compte dès lors qu''une dégradation des performances de croissance des porcs en engraissement se traduit par une moins bonne valorisation alimentaire des animaux (augmentation de l’indice de consommation). Les lésions respiratoires conséquences de la bactérie diminuent en effet la capacité pulmonaire des animaux atteints. Leur métabolisme est amoindri pour optimiser la transformation alimentaire en croissance effective. (…) L’analyse comptable mise à notre disposition indique une dégradation de l’indice de consommation entre l’année 2013-2014 et 2014-2015.'
Dans le même sens, le rapport d’expertise judiciaire relève (p.42) que l’attestation de la COGEP (groupe d’experts-comptables ; pièce n°40 appelants) en date du 24 février 2020 permet d’expliquer les pertes financières subies par la Sarl [Z] en lien avec l’augmentation de l’indice de consommation, les porcs devant consommer beaucoup plus d’aliments pour atteindre un niveau d’engraissement satisfaisant (indice de consommation d’aliment par kilo de porc produit passé de 2,55 en 2013-2014 à 3,26 en 2014-2015).
L’expert judiciaire en déduit que les porcs étaient de moins bonne qualité et devaient consommer davantage d’aliments à l’engraissement, ajoutant que cette augmentation de la consommation alimentaire est intervenue précisément lors du développement de l’actinobacillus dans le cheptel.
Il valide en conséquence les conclusions du Dr [X] et fixe le préjudice tiré de la réduction de l’indice de consommation à hauteur de la somme de 76 949 euros tel qu’il résulte du document de la COGEP précité (pièce n°40 appelants).
Le préjudice subi étant ainsi caractérisé, il convient de droit à la demande subsidiaire de la Sarl [Z] et il sera fixé à son profit une créance au passif de la liquidation de la SCA Sypronord à hauteur de la somme de 76 949 euros au titre de la réduction de l’indice de consommation.
c) Sur la perte de débouché économique
La Sarl [Z] sollicite la fixation à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la SCA Sypronord d’une créance de 174'718 euros au titre de sa perte de débouché économique, telle que validée par l’expert judiciaire (p.43)
La SCA Sypronord, qui avait formulé des dires sur ce poste de préjudice dans le cadre de l’expertise judiciaire, ne conclut pas sur ce point.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des pièces n° 92 à 96 produites par les appelants que la Sarl [Z] a perdu un débouché économique suite à la contamination. En effet, les porcs produits par l’élevage [Z] étant de moins bonne qualité en raison de l’infection bactérienne, la société Hauspie a cessé de se fournir chez lui à partir d’octobre 2014 et son nouveau client, la société Suideal, s’est depuis fourni à des conditions économiques moins favorables (cotation inférieure au cadran breton alors qu’auparavant la cotation était supérieure).
Cette perte de débouché économique étant concomitante avec la contamination de l’élevage ayant entraîné une baisse de qualité des porcs produits, le lien de causalité entre le manquement contractuel de Sypronord et le préjudice subi est suffisamment établi et il convient de faire droit à la demande à hauteur de 174 718 euros au titre de la perte de plus-value calculée sur la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2021.
Le préjudice économique total au titre de la perte de gains s’élève donc à la somme de 251'667 euros (76 949 + 174718) qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCA Sypronord.
3) Sur le coût de l’opération de dépeuplement-assainissement-repeuplement
La Sarl Sypronord sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SCA Sypronord de la somme de 688 035,70 euros correspondant au coût des opérations de dépeuplement, assainissement et repeuplement de l’exploitation nécessaires à l’éradication totale de la bactérie qui continue de l’infecter.
La SCA Sypronord s’y oppose aux motifs, d’une part, qu’une telle opération ne serait pas nécessaire et, d’autre part, que son chiffrage lui apparaît démesuré.
* Sur la nécessité de l’opération
Il résulte des conclusions du Dr [X] qu’après son introduction dans l’élevage à la faveur de la livraison des 10 cochettes porteuses de l’Actinobacillus le 12 mars 2013, la bactérie s’est progressivement installée à bas bruit sur les différents animaux, entraînant des signes respiratoires frustes (lésionnel abattoir), puis a déclenché une pathologie aigüe fin 2014 ; que des mesures de contrôles par des traitements coûteux (antibiotiques) et des contraintes quotidiennes de biosécurité internes ont été mises en place par les vétérinaires traitants afin que la Sarl [Z] retrouve des performances acceptables ; que si la clinique violente s’est estompée au fur et à mesure du second trimestre 2015, des stigmates de saisies partielles pour motif respiratoire ont persisté sur plusieurs années (2016, 2017, 2018 et 2019, même s’ils sont moins fréquents) ; qu’il est cependant illusoire de penser que les traitements mis en place ont eu pour effet de stériliser les animaux, ces traitements pouvant juste prétendre à calmer la clinique pour assurer le retour à des performances économiques acceptables ; qu’une autopsie récente de 2020 sur une truie réalisée par le Dt [L] indique également la présence de lésions de pneumonie avec lésions hémorragiques et de la pleurésie, une suspicion d’Actinobacillus pleuropneumoniae étant évoquée ; qu’il est hautement probable que le cheptel reproducteur est toujours actuellement porteur de l’Actinobacillus, qui peut à tout moment de nouveau s’exprimer sous ses différentes formes cliniques ; que seul un dépeuplement, assainissement puis repeuplement à partir d’une origine exempte d’Actinobacillus permettra à la Sarl [Z] de retrouver un élevage indemne de cette bactérie et d’une valeur marchande comparable à celle antérieure à la contamination.
Elle précise enfin que le traitement de la bactérie par antibiotiques n’offre pas la même efficacité que la méthode du dépeuplement, assainissement, repeuplement avec vide sanitaire même si la réussite d’un tel programme dépend d’une rigueur absolue dans la mise en oeuvre de ces opérations.
Ces conclusions sont confirmées par celles du Pr [I] qui indique (p.40), en réponses aux dires formulés par Me Lasuen, que le traitement antibiotique, s’il s’est révélé efficace pour diminuer l’intensité des symptômes et des lésions dus à la bactérie, ne permet jamais de se débarrasser de cette bactérie lorsqu’elle a pénétré dans un élevage et que la seule technique efficace pour permettre l’éradication de cette infection bactérienne est la technique de dépeuplement-repeuplement décrite dans l’annexe 6 de son rapport (article scientifique sur les 'Moyens à mettre en oeuvre pour optiminer un dépeuplement-repeuplement en production porcine', de [K] [G], Journées de recherche porcine, 2003).
Après une hésitation exprimée dans un premier temps de son rapport concernant le caractère certain de ce préjudice compte tenu du fait que les opérations de dépeuplement-assainissement-repeuplement n’ont pas encore été mises en oeuvre, l’expert convient que ce poste de préjudice est bien réel, ajoutant cependant que la réparation ne pourra être effective qu’après l’opération de dépeuplement-repeuplement.
De telles considérations sortent cependant du caractère de sa mission et il appartient à la juridiction saisie de se prononcer sur le caractère certain du préjudice.
Or les conclusions concordantes des experts permettent à la cour d’affirmer d’une part, que le préjudice est bien réel dès lors que la nécessité d’une opération de dépeuplement-assainissement-repeuplement, pour permettre à l’exploitation de retrouver son état antérieur à l’introduction des cochettes litigieuses, est avérée, et d’autre part, que la circonstance que ces opérations n’aient pas encore été réalisées n’empêche pas leur prise en charge par l’auteur du dommage, dès lors qu’elles sont précisément chiffrées.
* Sur le chiffrage des opérations
Après débat contradictoire avec les parties, le Pr [I] a fixé dans son rapport :
— le coût de l’opération de dépeuplement à la somme de 54 827 euros correspondant à la perte de capital sur la vente des truies à prix de réforme (3 329 euros) et des porcelets à 25kg au lieu de 115 kg (51 498 euros) ;
— le coût de l’opération d’assainissement à la somme de 208 000 euros ;
— le coût de l’opération de repeuplement, incluant le rachat d’animaux (33 690 euros), et le coût de leur vaccination (1 847 euros), de l’insémination (3 214 euros) et de leur alimentation (10 812 euros), à la somme de 49 564 euros.
La société [Z] sollicite enfin la somme de 245 276 euros au titre de sa perte de marge pendant les opérations de dépeuplement-assainissement-repeuplement, exposant dans les dires envoyés à l’expert que suite au dépeuplement, elle ne réalisera plus aucune vente de porc charcutier et aura toujours des charges incompressibles ; que ce préjudice peut être appréhendé par l’évaluation de la perte de marge brute sur la durée totale du processus, évaluée par le Dr [X] à 16,5 mois ; que sa marge brute moyenne des trois dernières années, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, s’étant élevé à 178 383 euros, elle peut être évaluée au prorata à 245 276 euros pour les 16,5 mois que représentera le processus.
En l’absence de dires formulés par la SCA Sypronord dans le cadre de l’expertise, le Pr [I] a retenu cette somme.
Celle-ci ne formule aucune observations sur ce point dans ses conclusions d’intimée, de sorte que ce poste de préjudice sera retenu en l’état.
Il convient donc de fixer au passif de la liquidation de la SCA Sypronord la somme de 557 667 euros (54 827 + 208 000 + 49 564 + 245276) au titre des frais de repeuplement-assainissement-repeuplement.
Sur le préjudice moral de M. et Mme [Z]
Ainsi que l’a retenu le premier juge, il est incontestable que les époux [Z] ont subi un préjudice moral du faits des manquements contractuels de la SCA Sypronord dès lors qu’au lieu d’améliorer l’état sanitaire de leur élevage et les résultats de leur exploitation ainsi qu’ils l’escomptaient, l’introduction des cochettes litigieuses dans leur exploitation, entraînant la propagation de la bactérie à l’ensemble de l’élevage, leur a occasionné de nombreuses difficultés.
Ainsi, le Dr [L], vétérinaire traitant de l’exploitation, atteste le 8 janvier 2020 que 'les époux [Z] ont été très affectés par cette contamination car leurs demandes d’accord amiable n’ont pas été prises en considération. L’absence de considération par le personnel du groupement a été lourde à supporter également. Les pertes économiques furent lourdes également. Ensuite, les mesures sanitaires de biosécurité mises en place pour rééquilibrer le sanitaire de l’élevage furent une grosse contrainte quotidienne avec des zones sanitaires spécifiques, des nettoyages systématiques des couloirs après manipulation des animaux, des traitements antibiotiques pour contrôler les symptômes cliniques,… mesures qui sont toujours en place aujourd’hui. Nous avons évoqué avec M. et Mme [Z] la possibilité de faire une opération de dépeuplement-assainissement-repeuplement de l’exploitation mais les pertes économiques, la longueur de la période non productive, la nécessité d’une trésorerie importante, la fragilité sanitaire d’un élevage fait d’animaux jeunes de même rang de portée a dissuadé M.'[Z] de le faire, même s’il s’agit de l’opération la plus efficace pour se débarrasser de la bactérie.'
M. [P] [F], vétérinaire inspecteur, par ailleurs cousin éloigné de M. [Z], atteste par ailleurs, 'pour l’avoir personnellement constaté lors de plusieurs déplacements à [Localité 7] ces dernières années, que [M] et [B] [Z], dont les compétences et la conscience professionnelles sont reconnues, ont été minés par cette affaire au point d’en perdre la santé et de tomber en dépression.'
Les certificats médicaux des docteurs [J] et [R] établis en 2016 attestent à cet égard tous deux un état dépressif de M. [Z].
Enfin, M. [A] [S], agriculteur voisin, témoigne avoir 'pu constater une grande inquiétude de leur part sur le plan financier puisque leur ferme représente toute leur vie et qu’ils aiment profondément leur métier et leurs animaux', et atteste que 'leur moral a été très impacté par ces difficultés’ et que 'dès que [M] [Z] en parle, il est tremblant', ajoutant que 'Je sais qu’ils ont pour projet de céder leur exploitation à leur fils [W] quand ils prendront leur retraite, mais cela est remis en question à cause de cette affaire.'
Au vu de ces éléments, le préjudice moral des époux [Z] étant incontestable et caractérisé et ayant en outre perduré dans le temps au regard de la longueur de la procédure, il convient de fixer à leur profit une créance de 10 000 euros chacun au passif de la liquidation de la SCA Sypronord.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation de la SCA Sypronord, ainsi qu’une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les appelants, la Selarl [U] et associés en qualité de liquidateur de la SCA Sypronord étant pour sa part déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise,
Fixe la créance à titre chirographaire de la Sarl [Z] au passif de la SCA Sypronord à la somme de 821 164,16 euros décomposée comme suit :
— 11 830,16 euros au titre des frais vétérinaires ;
— 251 667 euros au titre de la perte de gains ;
— 557 667 euros au titre des frais de dépeuplement-assainissement-repeuplement ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe la créance de Mme [B] [Z] au passif de la SCA Sypronord à titre chirographaire à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts ;
Fixe la créance de M. [M] [Z] au passif de la SCA Sypronord à titre chirographaire à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts ;
Dit que les dépens des procédures de première instance et d’appel seront pris en charge par la liquidation de la SCA Sypronord, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la Selarl [U] et associés prise en la personne de Me [V] [U], en qualité de liquidateur de la SCA Sypronord à payer à la Sarl [Z] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Selarl [U] et associés prise en la personne de Me [V] [U], en qualité de liquidateur de la SCA Sypronord de sa demande formulée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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