Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/14382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2024, N° 23/2542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/71
Rôle N° RG 24/14382 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA44
Organisme [4]
C/
[P] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2026
à :
— Organisme [4]
— Madame [P] [A]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 31 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2542.
APPELANTE
Organisme [4], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [G] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [P] [A], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon déclaration d’accident du 25 juin 2021, la société [7], employeur de Mme [P] [A], directrice de magasin, a exposé que, le 24 juin 2021, la salariée avait été victime d’un accident de trajet.
La [5] (la [3]) a pris en charge, sur le fondement de la législation professionnelle, l’accident ainsi que les nouvelles lésions déclarées les 28 juin, 6 octobre et 26 novembre 2021.
Suivant notification du 10 octobre 2022, la [3] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [A] au 26 septembre 2022 et, le 14 octobre 2022, lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %
Mme [A] a contesté le taux notifié devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Cette dernière a confirmé le maintien du taux d’IPP à 5 %.
Le 5 juillet 2023, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation relative au taux d’incapacité.
Le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [R] et pratiquée le 28 mars 2024. Le docteur [R] a rendu son rapport et proposé un taux d’IPP de 13 %.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable et bien-fondé le recours de Mme [A],
— dit que le taux d’IPP résultant de l’accident de trajet de Mme [A] était fixé à 16 % à la date de consolidation du 26 septembre 2022,
— condamné la [3] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 novembre 2024 et reçue le 29 novembre 2024, la [3] a relevé appel du jugement, en ses dispositions relatives au taux d’IPP, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 28 novembre 2025 dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 16 décembre 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 16 % le taux d’IPP à la date de consolidation et, statuant à nouveau, de confirmer le taux d’IPP de 5 % relatif aux séquelles de l’accident de trajet du 24 juin 2021 et de débouter Mme [A] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
l’intimée ne présente aucun élément nouveau contemporain de la date de consolidation permettant de justifier l’attribution de son taux d’IPP,
elle n’a pas subi de préjudice professionnel en lien avec l’accident de trajet.
Par conclusions du 19 novembre 2025 dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ses dispositions relatives au taux d’IPP et de fixer ce dernier à 16 % à la date de consolidation du 26 septembre 2022.
L’intimée fait valoir que :
— elle subit des vertiges depuis l’accident de trajet justifiant le taux médical de 13 % proposé par le médecin désigné par le tribunal ;
— son état de santé a un impact justifiant l’attribution d’un coefficient socio-professionnel.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanent est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à l’appréciation du taux d’IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l’existence de séquelles au motif qu’aucune décision de la caisse ne reconnait leur imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
S’agissant du coefficient socioprofessionnel, le barème indicatif d’invalidité précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et celle d’aptitude professionnelle aux facultés que peut avoir une victime d’accident ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administratif et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
La cour rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323), soit le 26 septembre 2022 en l’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
En l’absence de contestation de cette date, l’état de l’intimée doit être apprécié à celle-ci.
Au titre des séquelles propres à l’accident, des cervicalgies et un déficit vestibulaire sont à retenir.
En l’espèce, il ressort du rapport du docteur [R], consulté en première instance le 28 mars 2024, qu’il a pris en compte :
l’âge, le poids, la taille de l’assurée et sa situation professionnelle (38 ans, 54 kgs, 1,63 cm, opticienne) ;
le certificat médical initial du 24/06/2021 qui fait état de contusions du bras gauche avec paresthésie persistantes ;
le rapport médical du docteur [L] du 07/10/2022 ;
l’avis de la commission de recours amiable 19/04/2023 ;
le certificat du docteur [S] daté du 26/06/2023 qui constate un déficit vestibulaire gauche de 50 % et qui rappelle la sensation d’instabilité permanente dès le moindre mouvement depuis l’accident de trajet ;
le compte rendu d’expertise du docteur [I] du 07/11/2023.
Au regard des éléments susvisés et de l’examen clinique de Mme [A], le docteur [R] a proposé, à la date de consolidation du 26 septembre 2022, un taux d’IPP de 13 %, dont 10 % au titre des vertiges et 3 % pour les cervicalgies, tenant compte d’une antériorité de 3 % en lien avec un accident du travail du 30 décembre 2014.
En premier lieu, le barème indicatif d’invalidité relatif au rachis cervical prévoit que la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale doivent être évaluées de la manière suivante :
— 5 à 15 % en cas de douleur et gênes discrètes,
— 15 à 30 % en cas de douleur et gênes importantes,
— 40 à 50 % en cas de douleur et gênes très importantes avec séquelles anatomiques et fonctionnelles.
Le barème prévoit qu’à ces taux peuvent être cumulés ceux relatifs aux séquelles neurologiques pouvant coexister.
En retenant un taux de 5 %, le médecin-conseil de la caisse a considéré que Mme [A] présentait une limitation fonctionnelle discrète, sans contractures musculaires.
S’agissant du médecin consulté par les premiers juges, celui-ci a porté le taux de 5 à 6 % en se fondant sur le constat d’une limitation des mouvements, notamment de la flexion-extension cervicale, dont les amplitudes ne sont toutefois pas précisées dans son rapport. Néanmoins, ce taux a été ramené à 3 % compte tenu d’une antériorité de 3 %.
Aucun élément complémentaire relatif aux cervicalgies n’a été produit ni versé aux débats. C’est pourquoi, la cour admet que le taux de 3 % pour des séquelles discrètes est correctement évalué.
En second lieu, le barème indicatif d’invalidité relatif aux vertiges et troubles de l’équilibre est le suivant :
— 10 à 15 % en cas de vertiges s’accompagnant de signes labyrinthiques objectifs tel nystagmus spontané ou de position, ou asymétrie dans les réponses. Nécessité de certaines restrictions dans l’activité professionnelle et dans la vie privée.
Au soutien de son recours, la caisse estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail. En effet, elle souligne que Mme [A] n’a subi aucune restriction dans l’exercice de son activité professionnelle, dès lors qu’elle n’a pas été licenciée pour inaptitude, mais a conclu une rupture conventionnelle avec la société [6]. Aussi, la caisse se réfère au bilan d’oto-rhino-laryngologie (ORL), lequel ne met en évidence qu’un déficit vestibulaire banal, corrigé par une rééducation, et ne justifiant, à ce titre, l’attribution d’aucun taux d’incapacité.
Mme [A], quant à elle, produit aux débats plusieurs pièces médicales qui démontrent qu’elle souffre, depuis son accident de trajet, d’un déficit vestibulaire persistant. En dépit du fait que ces pièces soient postérieures à la date de consolidation, elles permettent à la cour de s’assurer que les séquelles décrites étaient présentées au 26 septembre 2022. Il s’agit, notamment des documents suivants :
un examen ORL, du 5 juillet 2021, réalisé par le docteur [E] [F], révélant un déficit vestibulaire bilatéral post-traumatique, nécessitant des séances de rééducation vestibulaire et du rachis cervical ;
un rapport médical daté du 7 novembre 2023, du docteur [I], concluant ainsi : « L’accident de la circulation du 24/06/2021 dont a été victime [A] [P] a entrainé des instabilités persistances malgré des séances de rééducation spécifique » ;
un bilan orthoptique réalisé le 1er mars 2024 par Mme. [Z] [T], orthoptiste, rappelant que, depuis son accident de trajet, Mme [A] souffre de déséquilibre vestibulaire. Aussi, après 6 mois de rééducation immédiatement après l’accident, Mme [A] a repris récemment des séances de rééducation. Ce bilan met également en évidence une insuffisance de convergence, aggravant les symptômes de déséquilibre ;
un certificat médical établi par le docteur [H] [U], masseur-kinésithérapeute, du 11 mars 2024, permettant de corroborer l’analyse de Mme [Z] [T].
Dans ces conditions, l’argument de la caisse selon lequel le déficit vestibulaire de Mme [A] serait corrigé et ne justifierait donc pas l’attribution d’un taux d’IPP apparait comme dénué de fondement.
Il résulte de l’ensemble des éléments que le lien de causalité entre l’accident de trajet et les vertiges persistants est établi et qu’il doit donc être pris en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité.
Au regard des dispositions indicatives du guide barème, la cour estime que le médecin consultant a justement évalué le taux médical au titre des vertiges à 10 %.
Par ailleurs, la cour rappelle que le coefficient socio-professionnel a vocation à indemniser les conséquences particulières de l’accident sur l’évolution de la carrière.
La [3] s’oppose à l’octroi d’un coefficient socio professionnel de 3 % arguant que Mme [A] a signé une rupture conventionnelle avec son employeur.
Il est exact que le contrat de travail de Mme [A] a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 21 mars 2022 pour une raison inconnue.
Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à écarter l’octroi d’un coefficient socio-professionnel. En effet, les conditions qui en régissent l’attribution ne subordonnent pas celle-ci à un licenciement pour inaptitude.
En outre, la convention de rupture conventionnelle soumise aux débats par Mme [A] fait état d’une rémunération brute mensuelle de 2 920,39 euros pour ses trois derniers mois en qualité de directrice de magasin au sein de la société [6]. Au surplus, dans le cadre de cette rupture, il a été convenu d’une indemnité spécifique de rupture d’un montant brut de 6 600 euros.
Bien que Mme [A] ait ouvert sa propre boutique d’optique, il est indéniable qu’elle justifie désormais de revenus sensiblement moindres que ceux qu’elle percevait antérieurement.
Il ressort des procès-verbaux des décisions de l’associé unique que, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus, elle n’avait perçu aucune rémunération en tant qu’associée unique de sa société. Elle produit aux débats ses bulletins de paie de 2025 sur lesquels il est visible qu’elle se verse un salaire net de 1 600 euros.
Dans ce contexte, il est justifié d’un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre qui a justement été pris en compte par les premiers juges.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le coefficient socio professionnel de 3 % devait être adjoint au taux médical.
Il s’en suit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a attribué un coefficient taux d’IPP de 16% à Mme [A].
La [3] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 31 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la [5] aux dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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