Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 28 nov. 2024, n° 24/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 23 janvier 2024, N° 20/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01367 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMKC
AFFAIRE :
DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES
C/
[A] [J] épouse [I]
[M] [L]
[T] [G] [L]
S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Janvier 2024 par le Juge de la mise en état de Versailles
N° RG : 20/00193
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES
[Adresse 14]
[Localité 23]
Prise en la personne du Directeur de la Direction nationale des Interventions Domaniales, agissant ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [E] [X] [O] [L]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
APPELANTE
****************
Madame [A] [J] épouse [I]
Ayant-droit de Madame [G] [J] décédée le [Date décès 10] 2021
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 18]
Monsieur [M] [L]
Ayant-droit de Madame [G] [J] décédée le [Date décès 10] 2021
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 22]
Madame [T] [G] [L]
Ayant droit de de sa mère Madame [N] [J] décédé
e le [Date décès 10] 2021
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentant : Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 688
S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS
ayant donné mandat de la représenter et de recouvrer les créances en son nom et pour son compte, à l’encontre de la société SILVER PLUS et ses cautions (et leurs ayants- droits), selon mandat de gestion intervenu le 30 avril 2022, à la société VERALTIS Asset Management (anciennement NACC), société par actions simplifiée au capital de 3.608.334 €, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 407 917 111, dont le siège social est sis [Adresse 16] à [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° Siret : 261 226 6 (RCS Luxembourg)
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1800461 – Me Olivia COLMET DAAGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P346
INTIMÉS
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 19]
Déclaration d’appel signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 29 mars 2024
Maître [R] [E]
Pris en qualité d’administrateur provisoire à la succession de Monsieur [L] décédé le [Date décès 13] 2008
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 20]
Déclaration d’appel signifiée à tiers présent le 27 mars 2024
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné M. [E] [L], en sa qualité de caution solidaire d’une société Silver Plus, à payer à la Banque Industrielle et Mobilière Privée ( BIMP) :
une somme de 1 000 000 Francs ( 152 449,01 euros), outre les intérêts légaux à compter du 6 novembre 1992,
une somme de 2 000 Francs ( 304,89 euros)au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision, signifiée à M. [E] [L] le 9 novembre 1993, est aujourd’hui définitive.
Par bordereau enregistré le 20 janvier 1994 auprès de la Conservation des Hypothèques de [Localité 26], la banque a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire définitive sur les parts et portions appartenant à M. [L] sur un bien situé à [Localité 24] (78).
Cette inscription a été renouvelée le 13 janvier 2004 et le 20 décembre 2013, à effet jusqu’au 19 décembre 2023.
Par arrêt du 15 mai 2003, la cour d’appel de Versailles a condamné M. [E] [L], toujours comme caution de la société Silver Plus, à payer à la Banque Esperito Santo et de la Vénétie, agissant pour le compte du Fonds Commun de Créances Malta, une somme de 218 678,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1994, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 4 juin 2003 à M. [E] [L].
La créance a été garantie par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive sur les parts et portions du bien appartenant à M. [L] situé à [Localité 24] (78), publiée le 26 janvier 2005, et renouvelée le 24 décembre 2014, avec effet jusqu’au 24 décembre 2024.
Par acte notarié du 6 décembre 1995, la BIMP a cédé à la société NACC ( Négociation Achat de Créances Contentieuses) un portefeuille de 142 créances, parmi lesquelles figuraient celles qu’elle détenait à l’encontre de la société Silver Plus et de sa caution, M. [L].
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2005, réitéré par acte notarié du 23 mai 2006, le Fonds Commun de Créances Malta a cédé à la société NACC un portefeuille de 550 créances, parmi lesquelles celles qu’il détenait à l’encontre de la société Silver Plus et de sa caution, M. [L].
M. [E] [L] est décédé le [Date décès 11] 2008.
Par courrier du [Date décès 8] 2010, la société NACC a déclaré entre les mains de Maître [V], notaire en charge de la succession de [E] [L], les créances résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 mai 2003 et du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 11 octobre 1993.
Par exploits des 17, 21 et 28 janvier 2014, la société NACC a sommé Mme [Y] [P] épouse [L], son épouse, Mme [B] [L], M. [M] [L] et Mme [T] [L], ses enfants, de prendre parti dans les deux mois sur la succession de [E] [L].
Suivant déclarations enregistrées au greffe du tribunal de grande instance de Versailles les 30 octobre 2015, 22 décembre 2015, 3 mai 2016, 16 janvier 2017, 19 avril 2017, 23 août 2017, 5 octobre 2017, 6 octobre 2017, 9 janvier 2018, 23 février 2018 et 13 mars 2018, les héritiers connus de [E] [L] ont renoncé à la succession de celui-ci.
Par requête du 10 juillet 2018, reçue le 17 juillet 2018, la société NACC a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire de la succession.
Maître [E] a été désigné en cette qualité par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Versailles du 17 juillet 2018.
Par requête du 10 mai 2019, reçue le 20 mai 2019, le notaire en charge de sa succession a saisi le président du tribunal de grande instance de Versailles aux fins que la succession de [E] [L] soit déclarée vacante.
Par ordonnance du 21 mai 2019, la succession a été déclarée vacante, et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales nommée en qualité de curateur, en application des articles 809 et suivants du code civil.
Cette décision a fait l’objet d’une publicité le 18 juin 2019.
Le bien situé à Boissets (78) ayant été acquis par [E] [L] et Mme [W] [J], alors mariés sous le régime de la séparation de biens, et étant resté indivis en suite de leur divorce prononcé le 21 septembre 1977, la société NACC a, par actes des 22 novembre 2019 et 23 décembre 2019, et du 2 avril 2020 fait assigner Maître [R] [E], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [E] [L], Mme [Z] [J], Mme [N] [J], M. [M] [L], Mme [T] [L] et Mme [A] [F] devant le tribunal de grande instance de Versailles pour qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, et à la licitation du bien, pour avoir recouvrement de sa créance contre [E] [L].
Par acte du 28 juillet 2020, la société NACC a fait assigner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de [E] [L] en intervention forcée devant le tribunal.
Mme [N] [J] est décédée le [Date décès 10] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants M. [M] [L], Mme [T] [L] et Mme [A] [I].
Le bien de [E] [L] et [N] [J] a été vendu de gré à gré le 12 avril 2022, après que la société NACC a accepté la mainlevée de l’inscription hypothécaire de premier rang dont elle était titulaire.
La somme de 175 000 euros que la société NACC estime devoir lui revenir a été consignée sur un compte CARPA.
Le 30 avril 2022, la société NACC a cédé à la société B-Squared Investments SARL un portefeuille de créances dont celles détenues à l’encontre de la société Silver Plus et de [E] [L], la cédante étant désignée comme recouvreur et mandataire pour les besoins du recouvrement de ces créances.
Par conclusions d’incident visées par le greffe du tribunal le 2 mars 2023, et signifiées aux parties les 6 et 7 mars 2023, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a saisi le juge de la mise en état pour que soit constatée la prescription de l’action en recouvrement de la société B-Squared Investments SARL.
Par ordonnance contradictoire rendue le 23 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la Direction Nationale des Interventions Domaniales de ses demandes,
— rejeté les demandes de toutes les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Direction Nationale des Interventions Domaniales à payer les dépens [ de l']incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2024 pour conclusions des parties au fond,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Le 22 février 2024, la Direction Nationale des Interventions Domaniales a relevé appel de cette décision.
Mme [A] [J] épouse [I], M. [M] [L] et Mme [T] [L], venant tous trois aux droits de leur mère Mme [N] [J], ont constitué avocat le 20 mars 2024, et la société B-Squared Investments SARL le 25 mars 2024.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire ont été signifiés le 27 mars 2024, à son domicile, à Maître [R] [E], ès qualités d’administrateur provisoire à la succession de M. [L], qui n’a pas constitué avocat, et le 29 mars 2024, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, à Mme [Z] [J].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 septembre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 octobre 2024.
Aux termes de ses premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 18 avril 2024, signifiées le 21 mai 2024 à Maître [R] [E], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Direction Nationale des Interventions Domaniales, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de [E] [L], appelante, demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son appel ,
L’y recevant,
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
dire prescrite l’action en recouvrement de la société B-Squared Investments contre la succession de M. [E] [L] des créances constatées par le jugement du 11 octobre 1993 et l’arrêt du 15 mai 2003,
Subsidiairement,
dire prescrite l’action en recouvrement de la société B-Squared Investments des intérêts échus avant le [Date décès 8] 2015, ou plus subsidiairement encore, dans l’action en recouvrement des intérêts échus avant le 22 novembre 2014,
En tout état de cause,
débouter la société B-Squared Investments de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
rendre opposable l’arrêt à intervenir aux autres parties,
condamner la société B-Squared Investments à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières, et dernières, conclusions remises au greffe le 16 mai 2024, signifiées le 12 juin 2024 à Maître [R] [E], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société B-Squared Investments SARL, ayant donné mandat de la représenter et de recouvrer les créances en son nom et pour son compte à la société Veraltis Asset Management ( anciennement NACC), intimée, demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire (sic) de Versailles le 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
débouter la Direction Nationale des Interventions Domaniales de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la Direction Nationale des Interventions Domaniales à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Hadengue & Associés représentée par Maître Pascale Regrettier-Germain, avocat au barreau de Versailles, y demeurant [Adresse 17].
Mme [A] [J] épouse [I], M. [M] [L] et Mme [T] [L] n’ont pas déposé de conclusions.
A l’audience, la cour a demandé aux parties, par note en délibéré, de lui faire connaître si Mme [Z] [J], intimée décédée le [Date décès 10] 2021 au vu du procès verbal de signification des conclusions du 21 mai 2024 à la demande de la Direction Nationale des Interventions Domaniales et Mme [N] [J], décédée le [Date décès 10] 2021, sont la même personne, de bien vouloir produire toutes pièces utiles pour en justifier, et a suggéré le cas échéant à la partie appelante de prendre des conclusions de désistement à l’encontre de Mme [Z] [J], défaillante dans la présente procédure et susceptible d’avoir été intimée à tort.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur le sort de la procédure à l’égard de Mme [Z] [J]
Mme [Z] [J], défaillante dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Versailles, a été intimée dans la présente procédure d’appel.
Le commissaire de justice requis par la Direction Nationale des Interventions Domaniales pour lui signifier ses conclusions d’appelante a établi le 21 mai 2024 un procès-verbal de difficultés, au constat que Mme [Z] [J] était décédée le [Date décès 10] 2021.
Par note en délibéré transmise à la cour le 22 octobre 2024, en réponse à sa demande, le conseil de Mme [A] [J] épouse [I], M. [M] [L] et Mme [T] [L] a confirmé que Mme [N] [J] et Mme [Z] [J], encore désignée sous son deuxième prénom, étaient la même et unique personne, et a transmis un certificat de décès en attestant.
Par conclusions transmises le 29 octobre 2024, la Direction Nationale des Interventions Domaniales a indiqué que, en raison d’une erreur affectant la décision entreprise, Mme [Z] [J] avait été intimée à tort, et que Mme [N] [J] et Mme [Z] [J] étant une même et unique personne, elle se désistait en conséquence à son égard.
La cour constate en conséquence le désistement d’appel de la Direction Nationale des Interventions Domaniales à l’égard de Mme [Z] [J], qui est en réalité la même personne que Mme [N] [J], Mme [N] [Z] [C] [J] étant décédée le [Date décès 10] 2021, et ses héritiers, venant à ses droits, étant présents à la procédure.
Sur la prescription
Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Direction Nationale des Interventions Domaniales, le juge de la mise en état, a retenu, au visa de l’article 2234 du code civil, que, s’il ressortait du courrier qu’elle avait adressé à Maître [V], notaire, le [Date décès 8] 2010, que la société NACC avait connaissance du décès de [E] [L] et de l’identité de ses héritiers, il ressortait des débats et de la chronologie des faits que la dévolution successorale de [E] [L] avait été déterminée de manière définitive après les différentes renonciations de chacun de ses héritiers, la dernière renonciation à succession datant du 13 mars 2018, et qu’avant cette date, la société B-Squared Investments SARL ne pouvait savoir si les héritiers acceptaient ou non sa succession, de sorte que la dévolution successorale de ce dernier n’était pas connue. Il en a déduit que le délai de prescription avait en conséquence été suspendu du [Date décès 11] 2008 au 13 mars 2018, de sorte que l’action de la société B-Squared Investments SARL n’était pas prescrite, cette dernière ayant fait délivrer des assignations dans le cadre de l’instance les 22 novembre et 23 décembre 2019, rectifiées les 26 mars et 2 avril 2020, avant l’acquisition du délai de prescription.
L’appelante soutient que la société B-Squared Investments SARL était prescrite dans son action en recouvrement lorsqu’elle lui a donné assignation par acte du 28 juillet 2020.
Elle fait valoir que la dévolution successorale, qui désigne les personnes auxquelles la succession échoit, est connue lorsque l’identité et l’adresse des différentes personnes auxquelles reviennent les divers éléments composant le patrimoine du de cujus sont elles-mêmes connues, et que c’est à tort en conséquence que le juge de la mise en état a affirmé que la dévolution successorale de [E] [L] avait été déterminée de manière exacte et définitive après les différentes renonciations de chacun de ses héritiers.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société B-Squared Investments SARL n’était pas empêchée d’agir jusqu’à l’enregistrement de la dernière déclaration de renonciation à succession, intervenue le 13 mars 2018 : en aucun cas en effet l’absence d’héritiers acceptants ou l’indétermination des héritiers à l’égard de la succession ne constituent un empêchement à agir. Tout créancier confronté à une telle situation, explique -t-elle, dispose, sur le fondement des articles 809 et 809-1 du code civil, de la faculté de faire déclarer vacante la succession de son débiteur et d’en faire confier la curatelle à l’administration domaniale, notamment lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse, étant précisé que le créancier n’est tenu par aucun texte d’attendre que le notaire éventuellement chargé du dossier ou les héritiers eux-mêmes lui confirment la vacance de la succession ou que les héritiers connus renoncent tous dans les formes requises. Ainsi, la société NACC, même si elle n’avait pas encore connaissance des héritiers de [E] [L], et alors qu’il était aisé de déterminer que la succession était vacante, par application de l’article 809 3° du code civil, ce qui pouvait être objectivement constaté dès le 24 janvier 2009,c’est à dire à l’expiration du délai de six mois suivant son décès, pouvait requérir sa désignation aux fonctions de curateur de sa succession. Et en tout état de cause elle le pouvait dès le [Date décès 8] 2010, date à laquelle elle avait déclaré sa créance auprès du notaire. Or, ce n’est que le 10 juillet 2018, soit dix ans après son décès, que la société NACC s’est 'réveillée’ pour solliciter la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire.
Les assignations qui ont été délivrées les 22 novembre 2019et le 23 décembre 2019 ne sont pas susceptibles d’avoir interrompu la prescription, poursuit-elle, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été déjà acquise à la date du 18 juin 2018, dès lors que Mme [J] n’avait aucun droit sur la succession de [E] [L] et que Maître [E] ne pouvait valablement représenter la succession, puisqu’elle même, seule compétente pour assurer la curatelle des successions vacantes, avait été désignée aux fonctions de curateur et que l’ordonnance afférente avait fait l’objet d’une publication le 18 juin 2019. Lorsqu’elle a été assignée, par acte du 28 juillet 2020, la prescription était déjà acquise, soutient-elle, même à supposer que l’action en recouvrement n’ait commencé à se prescrire que le [Date décès 8] 2010.
Par ailleurs, selon l’appelante, le créancier ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2234 du code civil que pour autant qu’il puisse faire valoir un véritable empêchement, qui ne peut résulter que de la loi, de la convention ou de la force majeure. Or en l’espèce, la loi ne l’empêchait pas d’agir mais au contraire lui permettait de faire désigner un curateur pour représenter la succession. En outre, non seulement la société NACC connaissait le décès de [E] [L], mais elle avait connaissance de ses héritiers directs, ainsi qu’en atteste son courrier du [Date décès 8] 2010. Il lui suffisait, pour interrompre la prescription, de faire délivrer aux héritiers connus de [E] [L], en leur qualité d’ayant droit, l’assignation aux fins de licitation partage, pour réaliser son gage sur le bien indivis, plutôt que de leur faire délivrer, trois ans et demi après sa déclaration de créance entre les mains du notaire, une sommation de prendre parti sur la succession, qui était sans effet interruptif sur la prescription. En effet, jusqu’à leur éventuelle renonciation, les héritiers continuent la personne du défunt et le représentent valablement, tant à l’égard de ses débiteurs qu’à l’égard de ses créanciers. La société pouvait également engager des poursuites à l’encontre des héritiers eux-mêmes, en leur signifiant ses titres, conformément à l’article 877 du code civil, avant qu’ils ne renoncent à la succession. Or, la société B-Squared Investments SARL n’a justifié d’aucun acte d’exécution forcée interruptif de prescription, antérieurement au 19 juin 2018, et même antérieurement au [Date décès 8] 2020.
Elle est en tout état de cause prescrite, conclut-elle, par application de l’article 2224 du code civil, dans le recouvrement des intérêts antérieurs au [Date décès 8] 2015, ou même antérieurs au 22 novembre 2014.
A l’appui de la confirmation de la décision, la société B-Squared Investments SARL soutient que le créancier dont le débiteur décède est nécessairement empêché d’agir tant qu’il n’a pas connaissance de la dévolution successorale, c’est à dire du ou des débiteurs venant aux droits de son débiteur initial.
Quelle que soit la date retenue pour le point de départ de la reprise de la prescription attachée à l’exécution du titre, le 10 juillet 2010 lorsque la société NACC a pris l’initiative de déclarer sa créance, ou le 13 mars 2018, à l’issue des multiples renonciations de chacun des héritiers, elle n’est pas prescrite, soutient-elle, dès lors que les actes introductifs d’instance pris par la société NACC ont été signifiés dès les 22 novembre et 23 décembre 2019, rectifiés les 26 mars et 2 avril 2020. Dans le premier cas, la prescription expirait le [Date décès 13] 2020, et dans le second, en 2028.
Les Domaines, ajoute-t-elle, sont mal fondés à lui opposer la possibilité de faire déclarer la succession vacante, dès lors qu’il ne s’agit aucunement d’une obligation pour le créancier, et que la société NACC n’était donc en rien contrainte d’y procéder.
Ils sont également mal fondés à lui opposer que Maître [E] ne pouvait valablement représenter la succession de [E] [L], alors que l’effet 'automatique’ d’opposabilité aux tiers attaché à la publicité de l’ordonnance désignant les Domaines aux fonctions de curateur ne vaut pas en présence d’un administrateur provisoire déjà nommé, étant ajouté que ce dernier a omis de lui répercuter l’information de la nomination des Domaines, alors qu’il l’avait pourtant reçue. Il ne peut ainsi lui être valablement reproché de ne pas avoir directement assigné les Domaines, et elle a régularisé la situation dès qu’elle a été informée de leur nomination. Quoi qu’il en soit, l’effet interruptif de prescription attaché à l’assignation initiale délivrée le 22 novembre 2019 ne saurait être remis en cause.
Ceci étant exposé, la cour rappelle, à titre liminaire, que, en application des dispositions des articles 23 ( reprises désormais dans l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution) et 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la société NACC, et désormais la société B-Squared Investments SARL, pouvait, en principe, poursuivre le recouvrement du principal de sa créance à l’encontre de [E] [L], résultant de décisions de justice rendues respectivement le 11 octobre 1993 et le 15 mai 2003, jusqu’au 19 juin 2018.
Selon les dispositions de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Contrairement à ce qui ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée, la suspension du cours de la prescription n’est pas automatique, mais n’a lieu que si le créancier est mis concrètement dans l’impossibilité d’agir.
Au surplus, la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription. (1ère Civ., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-50.053).
Il ressort de ses propres écritures et pièces que, le [Date décès 8] 2010, la société NACC avait connaissance de l’identité des héritiers de son débiteur, puisqu’elle a indiqué au notaire chargé de la succession de [E] [L] leurs nom, date de naissance et adresse.
La société B-Squared Investments SARL ne précise pas pour quel motif elle a été empêchée d’agir entre le décès de [E] [L] et le [Date décès 8] 2010, et n’indique pas à quelle date, qui est nécessairement antérieure à son courrier au notaire, elle a été informée de l’identité des héritiers de celui-ci, ni selon quelles modalités.
Elle ne justifie pas qu’elle était dans l’impossibilité, en raison d’un empêchement légal ou conventionnel ou du fait de la force majeure, de les assigner en leur qualité d’ayant droit de [E] [L], avant qu’ils aient exercé leur option successorale, ou de poursuivre l’exécution de son titre à leur encontre en cette qualité, comme le souligne à bon droit l’appelante.
A la date du [Date décès 8] 2010, à laquelle il est certain qu’elle disposait des éléments lui permettant d’assigner les héritiers de [E] [L], la société NACC disposait encore de presque huit années pour agir en recouvrement de sa créance, avant l’expiration du délai de dix ans durant lequel elle était en droit d’exécuter ses titres.
Faute pour la société intimée de justifier d’une impossibilité d’agir de la société NACC avant que le délai de prescription ne soit expiré, elle ne peut se prévaloir de la suspension de la prescription.
En l’absence d’interruption, le délai de dix ans dont disposait la société NACC a couru du 19 juin 2008 jusqu’au 19 juin 2018, et il était donc expiré lorsque la société NACC a entrepris de recouvrer sa créance.
L’ordonnance déférée est infirmée en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société B-Squared Investments SARL, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, sauf ceux afférents à l’assignation de Mme [Z] [J], qui resteront à la charge de la Direction Nationale des Interventions Domaniales.
La société B-Squared Investments SARL sera en outre condamnée à régler à la Direction Nationale des Interventions Domaniales une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, et sera déboutée de sa propre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Constate l’extinction de l’instance d’appel à l’égard de Mme [Z] [J] ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a débouté la Direction Nationale des Interventions Domaniales de ses demandes et en ce qu’elle l’a condamnée à payer les dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action en recouvrement de la société B-Squared Investments SARL contre la succession de M. [E] [L] des créances constatées par le jugement du 11 octobre 1993 du tribunal de grande instance de Versailles et l’arrêt du 15 mai 2003 de la cour d’appel de Versailles prescrite ;
Déboute la société B-Squared Investments SARL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société B-Squared Investments SARL à payer à la Direction Nationale des Interventions Domaniales une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société B-Squared Investments SARL aux dépens, excepté les dépens afférents à l’assignation de Mme [Z] [J], qui sont mis à la charge de la Direction Nationale des Interventions Domaniales ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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