Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/06541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre B
ORDONNANCE N°
N° RG 24/06541
N° Portalis DBVL-V-B7I-VNZO
Mme [R] [D] épouse [Z]
C/
M. [Y] [B] [H] [U]
S.A.R.L. ATELIER ZEN DAY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 3 JUIN 2025
Le trois juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du trois Mars deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [R] [D] épouse [Z]
née le 26 avril 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [B] [H] [U]
né le 14 août 1969 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A.R.L. ATELIER ZEN DAY, immatriculée au RCS de ST BRIEUC sous le numéro 830.991.097, prise en la personne de son gérant, Monsieur [Y] [B] [H], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 18 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et qui a, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné M. [B] [H] à payer à Mme [D] la somme de 15.500 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021,
— débouté M. [B] [H] de ses demandes,
— condamné M. [B] [H] à supporter les dépens et à payer à Mme [D] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 5 décembre 2024 de M. [B] [H] et de la SARL Atelier Zen Day ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [D] du 31 mars 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— constater le non-respect de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 18 novembre 2024,
— prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution,
— condamner M. [B] [H] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [H] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. [B] [H] et de la SARL Zen Day du 1er mai 2025 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens de l’incident,
— condamner Mme [D] à régler à M. [B] [H] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIVATION
1) Sur la radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Il est de jurisprudence constante de considérer qu’un refus de crédit opposé par un établissement bancaire ne permet pas, à lui seul, de justifier une impossibilité d’exécuter la condamnation pécuniaire prononcée par le premier juge (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 février 2024, n° 23/11385, Cour d’appel de Besançon, 12 mars 2025 n° 24/01039).
En l’espèce, il résulte du jugement qu’aucune raison particulière n’a été exposée en première instance qui aurait pu justifier d’écarter le jeu de l’exécution provisoire de droit, qui a par conséquent été maintenue.
De surcroît, comme l’a justement rappelé Mme [D], M. [B] [H] n’a pas saisi le premier président sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de demander l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue.
M. [B] [H] justifie, d’une part, par plusieurs relevés de compte ainsi que par une attestation de son expert-comptable, avoir perçu une rémunération de 4.500 € entre le 1er septembre 2024 et le 31 janvier 2025 et, d’autre part, verse aux débats des relevés de compte de la société Atelier Zen Day, dont il est le gérant, faisant état d’une situation financière ne permettant pas de justifier d’une quelconque impossibilité de s’exécuter dès lors que les sommes relevées sur les comptes sont suffisantes pour exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge en échelonnant les paiements.
A ce titre, M. [B] [H] conclut à l’impossibilité totale de procéder au règlement des condamnations sans proposer un échelonnement des mensualités susceptible de lui permettre d’obtenir un délai de paiement pour exécuter sa condamnation.
Il sera ajouté que M. [B] [H] a souscrit avec son époux un crédit immobilier en 2019 pour financer des travaux de réparation d’une maison d’habitation d’une valeur de près de 307.000 €, ce qui contredit la situation d’impécuniosité dans laquelle il dit se trouver.
M. [B] [H] se borne par ailleurs à produire une attestation de refus de prêt d’un montant de 15.500 € établie par sa banque à la suite à sa demande de prêt effectuée le 28 janvier 2025, soit postérieurement à l’introduction du présent incident.
En tout état de cause, le seul refus de prêt est insuffisant pour attester d’une situation financière empêchant M. [B] [H] d’exécuter lesdites condamnations pécuniaires.
Pour faire bonne mesure, il sera observé que M. [B] [H] se contredit concernant la charge de la preuve en soutenant que c’est à l’appelant de démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, tout en affirmant dans le même temps que Mme [D], associée de la société, était en mesure de justifier de la situation financière de la société dès lors qu’elle a eu accès à tous les documents comptables.
Enfin, Mme [D] n’a pas, dans le cadre du présent incident, à démontrer qu’elle serait en capacité financière de restituer les sommes litigieuses en cas d’infirmation du jugement par la cour d’appel, une consignation étant tout à fait possible, ce que M. [B] [H] n’a pas in fine proposé.
Sous le bénéfice de ces observations, les conditions de l’article 524 du code de procédure civile étant réunies, la radiation sera prononcée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [B] [H] supportera les dépens de l’incident.
Il sera pareillement condamné à payer à Mme [D] la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par elle dans le présent incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 24/06541,
Condamne M. [Y] [B] [H] aux dépens,
Condamne M. [Y] [B] [H] à payer à Mme [R] [D] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’incident,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE
LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Taxes foncières ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurance habitation
- Saisine ·
- Caducité ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Etablissement public ·
- Lettre simple ·
- Service ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Animaux ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Vétérinaire ·
- Licenciement ·
- Cliniques ·
- Euthanasie ·
- Accident du travail ·
- Congé ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Matériel médical ·
- Engagement ·
- Côte ·
- Profession ·
- Santé ·
- Dispositif ·
- Critique
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Codicille ·
- Testament ·
- Groupement forestier ·
- Apport ·
- Successions ·
- Expert ·
- Consentement ·
- Veuve ·
- Nullité ·
- Industrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Exception de procédure ·
- Ordonnance ·
- Représentation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Date ·
- Dévolution successorale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Acquittement ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Protection ·
- Timbre ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Message ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Dire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Élevage ·
- Livraison ·
- Contamination ·
- Animaux ·
- Porc ·
- Coopérative ·
- Dépeuplement ·
- Vétérinaire ·
- Sociétés ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Crédit agricole ·
- Procédure civile ·
- Attribution ·
- Côte ·
- Associé ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.