Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 nov. 2024, n° 22/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 562/24
Copie exécutoire à
— Me Laetitia RUMMLER
— la SELARL V² AVOCATS
— la SELARL ARTHUS
Le 27.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02340 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3QN
Décision déférée à la Cour : 09 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
En octobre 2005, la SA CREDIT LYONNAIS LCL a consenti à Monsieur et Madame [Y] un prêt immobilier d’un montant de 104 009 €, garanti par le cautionnement de la SA CREDIT LOGEMENT.
'
En novembre 2010, la SA CREDIT LYONNAIS LCL a consenti à Monsieur et Madame [Y], un second prêt immobilier d’un montant de 170 412 €, également garanti par le cautionnement de la SA CREDIT LOGEMENT.
'
Suite au non-paiement des échéances du second prêt, la SA CREDIT LOGEMENT a été mobilisée par la banque en sa qualité de caution. Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer une quittance de 3'700,43 € le 31 décembre 2015.
'
Le 12 février 2016, le CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du second prêt et exigé les montants dus, qui en l’absence de règlement par Monsieur et Madame [Y], ont été payés par la SA CREDIT LOGEMENT, laquelle s’est vue délivrer une quittance subrogative de 152'121,78 € le 7 avril 2016.
'
Par lettre recommandée du 15 avril 2016, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur et Madame [Y] de lui rembourser lesdites sommes payées pour leur compte. Cette mise en demeure est restée sans effet.
'
Par ordonnance du 12 octobre 2016, le Tribunal d’instance de Strasbourg a ordonné la suspension des obligations de paiement des emprunteurs, au titre des deux prêts susvisés, pour une durée de 24 mois à compter du 1er octobre 2016.
'
Le délai de grâce qui avait été accordé aux emprunteurs s’est expiré, mais les sommes dues au titre du second prêt n’ont pas été payées et le paiement des échéances dues au titre du premier prêt n’a pas été repris.
'
A défaut de paiement, la déchéance du terme a été prononcée le 5 mars 2019 pour le premier prêt et les sommes restant dues au titre de ce prêt sont devenues exigibles.
'
La garantie du CREDIT LOGEMENT a été mise en 'uvre, ce qui a donné lieu à la délivrance d’une quittance de 61'475,58 € le 5 mars 2019.
'
Par lettre recommandée du 27 février 2019, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les emprunteurs de lui payer les sommes dues, et a actualisé sa demande initiale.
'
Par assignations délivrées les 21 et 22 décembre 2016, la SA CREDIT LOGEMENT a fait citer M. [T] [Y] et Mme [O] [Y] née [Z] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
'
Parallèlement, Madame [Y] née [Z] a introduit une procédure à l’encontre du CREDIT LYONNAIS LCL, par assignation signifiée le 19 septembre 2017, afin de solliciter que la responsabilité de la banque soit constatée et qu’elle soit en conséquence solidairement condamnée avec Monsieur [Y], à la garantir de toute condamnation prononcée à l’encontre de Madame [Y] née [Z].
Une jonction a été prononcée par le Tribunal entre ces procédures le 5 février 2018.
'
Par jugement rendu le 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
DEBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande de 'condamnation’ de la SA CREDIT LOGEMENT à la déchéance totale du droit aux intérêts de retard ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
*153.232, 62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 ;
*61.475, 58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [O] [Z] en condamnation de la SA CREDIT LYONNAIS LCL à la déchéance totale du droit aux intérêts pour les prêts de 2005 et 2010 ;
DECLARE IRRECEVABLE l’action en responsabilité de Madame [O] [Z] dirigée contre la SA CREDIT LYONNAIS LCL pour manquement au devoir de mise en garde ;
DEBOUTE Madame [O] [Z] de son action en responsabilité dirigée contre la SA CREDIT LYONNAIS LCL ;
DEBOUTE Madame [O] [Z] de ses appels en garantie dirigés contre la SA CREDIT LYONNAIS et Monsieur [T] [Y] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [Z] aux dépens de la procédure principale RG 17/367 ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux dépens de la procédure jointe RG 17/5058 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [O] [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS LCL une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [T] [Y] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
'
Mme [O] [Z] divorcée [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 18 juin 2022.
'
M. [T] [Y] s’est constitué intimé le 28 juin 2022.
'
La SA CREDIT LYONNAIS s’est constituée intimée le 7 juillet 2022.
'
Par ordonnance du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a':
— Rejeté la requête présentée le 9 janvier 2024 par M. [Y] en vue de voir déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l’action de Mme [O] [Z] menée à son encontre,
— Rejeté la requête présentée le 19 janvier 2024 par la SA CREDIT LYONNAIS, en vue de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l’action de Mme [O] [Z] menée à son encontre,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mai 2024,
— Dit que le sort des frais et dépens des deux incidents suivra celui de l’instance principale.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Mme [O] [Z] demande à la cour de':
Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
l. Concernant l’offre de prêt du 3 octobre 2005
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [Z] de ses demandes à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS,
Statuant à nouveau,'
Constater que le TEG indiqué par le CREDIT LYONNAIS LCL sur le contrat de prêt souscrit est erroné,
S’agissant d’un prêt régi par le Code de la Consommation, CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS LCL à la déchéance totale du droit aux intérêts et à restituer aux emprunteurs les intérêts perçus à tort depuis 03/10/2005, date de la signature du prêt,
A défaut, CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS LCL à la déchéance totale du droit aux intérêts à hauteur du taux légal, soit à restituer aux emprunteurs le différentiel entre le taux conventionnel et le taux d’intérêt légal applicable à compter de la signature du prêt, 2,05 % en 2005, 2,11 % en 2006, 2,95 % en 2007, 3,99 % en 2008, 3,79 % en 2009, 0,65 % en 2010, 0,38 % en 2011, 0,71 % en 2012, 0,04 % en 2013 et 2014, 0,93 % en 2015 et 2016, 0,90 en 2017, 0,88 en 2018, 0.86 en 2019, 0,87 % en 2020, 0,76 % en 2021, 0,77 % en 2022, 4,22 % en 2023,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [Z] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y],'
Statuant à nouveau,'
Constater la responsabilité de Monsieur [Y] dans le prononcé de la déchéance du prêt du 3 octobre 2005,'
En conséquence,'
Condamner Monsieur [T] [Y] à régler seul les intérêts, frais et accessoires relativement au prêt du 3 octobre 2005 depuis le 1er impayé non régularisé et à défaut, à compter de la déchéance du terme soit du 5 mars 2019,
Il. Concernant l’offre de prêt du 5 novembre 2010
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [Z] de ses demandes à l’encontre de la CREDIT LYONNAIS LCL,'
Statuant à nouveau,'
Constater que la SA CREDIT LYONNAIS LCL a manqué à son à son obligation de vigilance et à son devoir d’information et dans le cadre de l’offre de prêt du 5 novembre 2010,'
En conséquence,'
Condamner le CREDIT LYONNAIS LCL au paiement de la somme de 153.232,62 € à Madame [Z] avec les intérêts légaux à compter du 12/02/2016 à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, à la déchéance totale du droit aux intérêts et à restituer aux emprunteurs les intérêts perçus à tort depuis 5 novembre 2010, date de la signature du prêt,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater le caractère erroné du TEG indiqué par le CREDIT LYONNAIS LCL sur le contrat de prêt souscrit,
S’agissant d’un prêt régi par le Code de la Consommation, CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS LCL à la déchéance totale du droit aux intérêts et à restituer aux emprunteurs les intérêts perçus à tort depuis 5/11/2010, date de la signature du prêt,'
A défaut, CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS LCL à la déchéance totale du droit aux intérêts à hauteur du taux légal, soit à restituer aux emprunteurs le différentiel entre le taux conventionnel et le taux d’intérêt légal applicable à compter de la signature du prêt, 0,65 % en 2010, 0,38 % en 2011, 0,71 % en 2012, 0,04 % en 2013 et 2014, 0,93% en 2015 et 2016, 0,90 en 2017, 0,88 % en 2018, 0.86 % en 2019, 0,87 % en 2020, 0,76 % en 2021, 0,77 % en 2022, 4,22 % en 2023,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [Z] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y],'
Constater que Monsieur [Y] a vicié le consentement de Madame [Z] pour la signature du prêt du 5 novembre 2010,'
En conséquence,'
Dire que seul Monsieur [Y] sera tenu des engagements nés du prêt du 5 novembre 2010, à défaut, le CONDAMNER à régler seul les intérêts, frais et accessoires depuis le 1er impayé non régularisé, subsidiairement à compter de la déchéance du terme du 12 février 2016,
En tout état de cause,'
Débouter les parties adverses de toutes demandes contraires ainsi que de leur appel incident,
'
Infirmer le jugement en ce qu’il CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS LCL une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,'
Débouter la SA CREDIT LYONNAIS LCL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
Infirmer le jugement en ce qu’il CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [T] [Y] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,'
Débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la SA CREDIT LYONNAIS LCL et M. [Y] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
'
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [T] [Y] demande à la cour de':
Déclarer Madame [Z] mal fondée en son appel,
Le rejeter,
Confirmer le jugement entrepris, sous réserve de l’appel incident,
Sur appel incident,
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclarer l’action de Madame [Z] prescrite tant en ce qui concerne le prêt du 5 novembre 2010 comme du prêt du 3 octobre 2005,
Condamner Madame [Z] en tous les frais et dépens,
La condamner à payer au concluant une indemnité de procédure de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
'
Dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA CREDIT LYONNAIS demande à la cour de':
Déclarer l’appel de Madame [O] [Z] mal fondé et l’en Débouter,
En conséquence :
Confirmer le jugement de la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 9 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Déclarer irrecevable l’action en responsabilité de Madame [O] [Z] dirigée à l’encontre du CREDIT LYONNAIS pour manquement aux obligations d’information, de conseil et de vigilance,
Déclarer irrecevable la demande de Madame [O] [Z] en condamnation du CREDIT LYONNAIS à la déchéance totale du droit aux intérêts et à restituer aux emprunteurs les intérêts perçus à tort depuis le 5 novembre 2010, date de la signature du prêt,
Débouter Madame [O] [Z] de son action en responsabilité dirigée à l’encontre du CREDIT LYONNAIS,
Débouter Madame [O] [Z] de son action en irrégularité du taux effectif global du prêt du 5 novembre 2010,
Débouter Madame [O] [Z] de son action en irrégularité du taux effectif global du prêt accepté le 22 octobre 2005,
En conséquence :
Débouter Madame [O] [Z] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts tant au titre de l’offre de prêt acceptée le 17 novembre 2010 qu’au titre de l’offre de prêt acceptée le 22 octobre 2005,
Débouter Madame [O] [Z] de sa demande en condamnation du CREDIT LYONNAIS à restituer aux emprunteurs le différentiel entre le taux conventionnel et le taux d’intérêt légal applicable à compter de la signature du prêt jusqu’à ce jour, tant pour l’offre de prêt acceptée le 17 novembre 2010 que pour l’offre de prêt acceptée le 22 octobre 2005,
Débouter Madame [O] [Z] de ses contestations quant à l’indemnité de 6.000 € allouée au CREDIT LYONNAIS en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,'
En tout état de cause :'
Débouter Madame [O] [Z] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.'
A titre infiniment subsidiaire :
Assortir les montants dus par Madame [O] [Z] tant au titre de l’offre de prêt acceptée le 17 novembre 2010 qu’au titre de l’offre de prêt acceptée le 22 octobre 2005 à tout le moins des intérêts au taux légal calculés à la date de signature de chacun des prêts. '
Condamner Madame [O] [Z] à payer au CREDIT LYONNAIS une indemnité de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Condamner Madame [O] [Z] à payer au CREDIT LYONNAIS les entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
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La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2024.
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Dans une note adressée aux parties par voie électronique le 26 septembre 2024, la cour a invité les parties à se prononcer sur l’application de l’article L 213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire.
Vu la note en délibéré déposée le 2 octobre 2024 par M. [Y], à laquelle est annexé un procès-verbal de difficulté dressé le 19 juin 2024 par le notaire en charge du partage,
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Vu la note en délibéré déposée le 17 octobre 2024 par Mme [Z].
MOTIFS :
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I – Sur les demandes présentées par Mme [Z] à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS :
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A – Sur le prêt du 17 novembre 2010 :
'
La banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’est tenue, en cette seule qualité, non d’une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l’engagement, mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause et, sous certaines conditions, d’une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvois n° 05-21.104 06-11.673, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 et 8).
'
Le banquier est encore tenu à un devoir général de vigilance qui consiste à porter attention aux opérations réalisées par ses clients, dès lors qu’elles présentent un caractère anormal.
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Il résulte de l’article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer. '
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1- Sur l’obligation d’information :
'
Madame [Z] fait valoir qu’elle ne connaissait pas les éléments essentiels du crédit souscrit et considère, en conséquence, que la banque a manqué à son devoir d’information. Elle se réfère à l’absence de paraphe sur chacune des pages et à l’imitation de sa signature en page 8 de l’offre de prêt.
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La Cour relève qu’aucun texte n’impose à l’emprunteur de parapher chaque page du contrat de prêt, que la page n°8 du contrat litigieux est réservée à l’acceptation de l’époux, que Madame [Z] a signé la page 9 de l’offre de prêt et que ladite page était numérotée ce qui lui permettait de vérifier que le document soumis était complet. Ainsi, en apposant sa signature elle a reconnu avoir pris connaissance des termes de l’offre de prêt.
'
L’offre de prêt ayant été signée le 17 novembre 2010, date à laquelle Madame [Z] a pu apprécier si les informations essentielles relatives au crédit lui avaient été fournies et le cas échéant, si la banque avait respecté son devoir d’information, elle n’est plus recevable à solliciter la mise en cause de la responsabilité de la banque, sa demande étant prescrite. '
'
2- Concernant le devoir de vigilance :
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Madame [Z] fait valoir que la SA CREDIT LYONNAIS aurait manqué à son devoir de vigilance, en ne refusant pas d’exécuter une opération entachée d’anomalies apparentes.
Les anomalies, dont Madame [Z] fait grief, sont : l’imitation de sa signature, l’absence de paraphes des parties sur l’offre de prêt, l’absence de signature par les parties sur l’acte de cautionnement et les modifications des dates de réception de l’offre.
'
Or, l’ensemble de ces mentions ou omissions, à l’exception de l’absence de signature des parties sur l’acte de cautionnement, sont apparentes, de sorte que Mme [Z] a pu en prendre connaissance lors de la signature de l’offre de prêt le 17 novembre 2010.
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En conséquence, la demande en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance est irrecevable, pour être prescrite, sauf concernant l’absence de signature des parties sur l’acte de cautionnement.
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Néanmoins, sur ce point, comme l’indique le premier juge, il est normal que Madame [Z] n’ait pas signé l’acte de cautionnement, de sorte qu’aucune anomalie n’aurait dû être relevée par la banque.
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Dès lors, aucun manquement de la banque n’est caractérisé.
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3 – Sur les explications fournies à Mme [Z] afin de déterminer si le contrat de crédit est adapté à sa situation :
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L’article L341-27 du code de la consommation dispose que peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :
1° Sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l’article L. 313-11 ; ou
2° Sans avoir, en méconnaissance de l’article L. 313-12, mis en garde l’emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu’un tel risque a été identifié ; ou
3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
'
Or, ce texte, issu de la loi n°2016-351 du 25 mars 2016 n’est pas applicable en l’espèce, puisque le prêt a été souscrit courant 2010.
'
Dès lors, la demande de Mme [Z] est mal fondée.
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4 – Sur le caractère erroné du TEG :
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Madame [Z] recherche la responsabilité du CREDIT LYONNAIS, en raison du caractère erroné du TEG et fait grief au CREDIT LYONNAIS d’avoir stipulé une clause lombarde et de ne pas avoir intégré le coût de l’assurance et des intérêts intercalaires.
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Par application de l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription applicable à l’action en déchéance du droit aux intérêts, qui vient sanctionner le caractère erroné du TEG, est de 5 ans, et court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG.
'
Le point de départ de cette prescription doit être fixé au jour de l’acceptation de l’offre, dès lors que l’emprunteur aurait pu déceler l’erreur affectant le TEG à la simple lecture de cette l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités, ou si tel n’est pas le cas, à la date de révélation de cette erreur à l’emprunteur (Cass. Civ.1, 5 janv. 2022, n°20-16.350).
'
La Cour constate, en l’espèce, que les termes de l’offre sont clairs sur les éléments pris en compte dans le calcul du TEG et qu’une simple lecture de celle-ci permettait à Madame [Z] de constater les erreurs alléguées.
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A cet égard, Madame [Z] précise dans ses conclusions qu’il résulte de l’offre de prêt que le CREDIT LYONNAIS n’a pas intégré les frais d’assurance, ainsi que les intérêts intercalaires courant entre la date de départ du prêt et la date de départ de la période de remboursement.
'
Il en est de même concernant la clause lombarde puisque l’offre de prêt stipule que 'les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours'.
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La lecture de l’offre de prêt était ainsi de nature à permettre à un emprunteur profane de vérifier ou de faire vérifier, dès son émission, l’exactitude du calcul.
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Madame [Z] ayant signé l’offre de prêt le 17 novembre 2010, point de départ du délai de prescription, sa demande est irrecevable pour être prescrite.
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B – Sur le prêt du 5 octobre 2005 :
'
Madame [Z] fait valoir que le TEG indiqué est erroné dans la mesure où l’assurance décès invalidité, les frais de garantie et de dossier ainsi que les intérêts intercalaires n’ont pas été pris en compte par la banque dans le calcul du coût du crédit. Elle se réfère également à la clause stipulant que 'les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours'.
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Néanmoins, la cour retiendra les mêmes motifs que ci-dessus. En effet, la lecture de l’offre aurait dû permettre à Madame [Z] de relever les irrégularités alléguées.
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Ainsi, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 5 octobre 2005.
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La cour approuve les motifs adoptés par le premier juge, qui a relevé que dans la mesure où la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a substitué une prescription quinquennale à la prescription décennale, l’ancienne prescription n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, de sorte que, trouve à s’appliquer l’article 26-II du texte précité, selon lequel les dispositions de ladite loi qui réduisent la durée de la prescription, s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
'
L’assignation ayant été signifiée à la banque par Madame [Z] le 19 septembre 2017, son action, prescrite, est irrecevable.'
'
II – Sur les demandes présentées par Mme [Z] à l’encontre de M. [Y] :
'
Aux termes de ses conclusions, Mme [Z] demande à la cour de':
— Condamner Monsieur [T] [Y] à régler seul les intérêts, frais et accessoires relativement au prêt du 3 octobre 2005 depuis le 1er impayé non régularisé et à défaut, à compter de la déchéance du terme soit du 5 mars 2019,
— Dire que seul Monsieur [Y] sera tenu des engagements nés du prêt du 5 novembre 2010, à défaut, le CONDAMNER à régler seul les intérêts, frais et accessoires depuis le 1er impayé non régularisé, subsidiairement à compter de la déchéance du terme du 12 février 2016.
Au soutien de ses prétentions, elle évoque, concernant les deux prêts, une faute de M. [Y], qui aurait détourné les loyers perçus au titre de la location des biens immobiliers litigieux et n’aurait pas réglé les échéances dues en violation de l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales, bénéficiant en outre du report des échéances ordonné par le tribunal d’instance de Strasbourg à son initiative. En outre, concernant le second prêt, Mme [Z] considère que son consentement a été vicié. Elle fait état d’un dol ainsi que de violences physiques et psychologiques et rappelle que sa signature a été contrefaite. '
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A – Sur le prêt du 17 novembre 2010 :
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1 – Sur la prescription de l’action :
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L’article 1111 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
'
Le point de départ de la prescription de cinq ans n’est pas le jour de la conclusion du contrat, mais seulement celui où la violence a cessé conformément à l’article 1304 ancien du code civil.
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L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
'
Le délai de prescription quinquennal court du jour de la découverte du vice, conformément à l’article 1304 ancien du code civil.
'
En l’espèce, la cour relève que lorsque l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 avril 2014, les parties résidaient séparément, de sorte qu’il s’en déduit qu’à cette date, la violence alléguée par Mme [Z] avait cessé.
'
Cette dernière ayant agi à l’encontre de M. [Y], selon assignation du 19 septembre 2017, sa demande fondée sur la violence n’est pas prescrite.
'
Concernant le dol, Mme [Z] expose l’avoir découvert au moment de la séparation, précisant que M. [Y] s’était engagé à supporter seul le prêt dans cette hypothèse. Dès lors, sa demande n’est pas prescrite.
'
Enfin, concernant le non-respect des dispositions de l’ordonnance de conciliation rendue le 17 avril 2014, aucune prescription ne peut être relevée au regard de la date de l’assignation du 19 septembre 2017.
'
Les demandes de Mme [Z] à l’encontre de M. [Y] seront en conséquence déclarées recevables.
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2 ' Sur le fond :
'
L’article 1111 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
'
La charge de la preuve incombe à celui qui se prétend victime de la violence.
'
Les faits constitutifs de violence doivent être antérieurs ou concomitants de la date de conclusion du contrat.
'
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
'
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que Mme [Z] a signé l’offre de prêt émise le 5 novembre 2010 en page 9.
'
Elle ne démontre pas avoir été victime de violences ou de pressions antérieurement ou au moment de la signature de l’acte. Si elle produit une attestation émanant de sa fille et faisant état de violences physiques, cette dernière date l’épisode de violence auquel elle aurait assisté de l’année 2012. En outre, les plaintes déposées n’ont abouti à aucune condamnation pénale.
'
En conséquence, ce grief ne peut prospérer.
'
Il en va de même du dol, aucun élément ne permettant de démontrer que son consentement aurait été surpris et ce alors que la charge de la preuve lui incombe.
'
Par ailleurs, concernant les griefs liés au détournement des loyers par M. [Y] et au remboursement de la créance par elle seule, la cour relève que si, aux termes de l’article 255 du code civil, le juge aux affaires familiales peut statuer sur la gestion de biens communs ou indivis, il s’agit toutefois de mesures provisoires. Il en résulte que si M. [Y] a perçu seul des revenus au titre des biens communs, l’indivision post-communautaire sera bénéficiaire d’une créance à son encontre. Il en va de même concernant les sommes réglées par Mme [Z], seule au bénéfice de la société CREDIT LOGEMENT, puisqu’elle détient à ce titre une créance sur l’indivision post-communautaire.
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Mme [Z] ne subit en conséquence aucun préjudice à ce titre et ces différentes créances ont vocation à être réglées dans le cadre de la procédure de partage judiciaire, d’ores et déjà ouverte auprès de Me [U], notaire à [Localité 4].
Enfin, concernant le non-respect de l’ordonnance de non-conciliation, si, aux termes de l’article 255 du code civil, le juge aux affaires familiales peut désigner un époux pour assumer le règlement de tout ou partie des dettes, il s’agit d’une mesure provisoire ayant vocation à donner lieu à récompense lors du partage d’une part, et d’une mesure qui ne s’impose pas aux tiers d’autre part.
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Ainsi, en l’absence de paiement des échéances par M. [Y], la banque puis la caution avaient la possibilité de solliciter Mme [Z], à charge le cas échéant pour cette dernière de saisir le juge aux affaires familiales, pour faire modifier les mesures provisoires suite à la survenance d’un fait nouveau.
'
En outre, dans le cadre du prononcé du divorce entre les époux, la cour a constaté, dans son arrêt du 30 octobre 2018, que les échéances du prêt étaient supérieures au montant du loyer perçu pour le même bien et qu’il n’était pas établi que M. [Y] ait tenté d’organiser volontairement son insolvabilité, afin d’échapper à ses obligations et mis en péril les finances de la famille, le premier juge ayant relevé, en outre, que M. [Y] avait fait l’objet d’une procédure de surendettement (non justifiée à hauteur d’appel).
Il sera relevé enfin que Mme [Z] produit la copie de sept prêts personnels contractés par M. [Y], accréditant ainsi les difficultés financières qu’il a pu rencontrer et, concernant les attestations établies par les enfants du couple, que ces derniers n’ont pas nécessairement une connaissance précise et exhaustive de la situation financière de leur père, étant relevé en outre que leurs déclarations ne sont pas circonstanciées dans le temps, alors que la déchéance du terme a été prononcée’ le 12 février 2016 pour le second prêt et le 27 février 2019 pour le premier.
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Dès lors, la faute de M. [Y] n’est pas suffisamment établie.
'
En conséquence, la demande de Mme [Z] à l’encontre de M. [Y], qui n’est plus une demande de garantie à hauteur d’appel, sera rejetée.
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B – Sur le prêt du 5 octobre 2005 :
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Pour les motifs ci-dessus rappelés (hormis le motif tiré du vice du consentement), la demande de Mme [Z] à l’encontre de M. [Y] ne peut aboutir et sa demande de condamnation, qui n’est plus une demande de garantie à hauteur d’appel, sera rejetée. '
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III – Sur les demandes accessoires :
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Succombant, Mme [Z] sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de Mme [Z] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 000 euros au profit de la SA CREDIT LYONNAIS, en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
Mme [Z] sera condamnée à payer la somme de 1'000 € à la SA CREDIT LYONNAIS au titre des frais irrépétibles de première instance. En revanche, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Y], le jugement étant infirmé de ce chef.
'
Les demandes présentées par Mme [Z] au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
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P A R C E S M O T I F S
La Cour,
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Confirme le jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, tel que déféré à la cour en ce qu’il a':
'
— Déclaré irrecevable la demande de Madame [O] [Z] en 'condamnation’ de la SA CREDIT LYONNAIS LCL à la déchéance totale du droit aux intérêts pour les prêts de 2005 et 2010 ;
— Condamné Madame [O] [Z] aux dépens de la procédure jointe RG 17/5058,
'
L’infirme pour le surplus,
'
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
'
Déclare irrecevable la demande de Madame [O] [Z], présentée à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS, fondée sur le manquement de la banque à son devoir d’information,
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Déclare irrecevable la demande de Madame [O] [Z], présentée à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS, fondée sur le manquement par la banque à son devoir général de vigilance au titre des griefs liés à l’imitation de sa signature, l’absence de paraphes des parties sur l’offre de prêt et les modifications des dates de réception de l’offre,
'
Déboute Madame [O] [Z] de sa demande présentée à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS, fondée sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance, au titre du grief lié à l’absence de signature par les parties sur l’acte de cautionnement,
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Déboute Madame [O] [Z] de sa demande présentée à l’encontre de la SA CREDIT LYONNAIS, fondée sur l’article L341-27 du code de la consommation,
'
Déclare Madame [O] [Z] recevable en ses prétentions présentées à l’encontre de Monsieur [T] [Y],
'
Déboute Madame [O] [Z] de ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur [T] [Y],
'
Condamne Madame [O] [Z] aux dépens de la procédure d’appel,
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Condamne Madame [O] [Z] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
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Condamne Madame [O] [Z] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1'000 € au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d’appel,
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Déboute M. [T] [Y] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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Déboute Madame [O] [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
La Greffière : le Président :
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