Confirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mars 2026, n° 26/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MARS 2026
N° RG 26/00489 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWBC
Copie conforme
délivrée le 21 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 20 Mars 2026 à 16H20.
APPELANT
Monsieur, [O], [G]
né le 26 Juin 1967 à, [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur, [W], [S], interprète en Anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2026 devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2026 à 16h07,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 Mars 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 13h41 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mars 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 13h41;
Vu l’ordonnance du 20 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [O], [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Mars 2026 à 10h48 par Monsieur, [O], [G] ;
Monsieur, [O], [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare notamment : J’ai fait appel parce que je suis parti du centre de, [Localité 2], il y a deux mois. A chaque fois qu’on me contrôle, on me met au centre de rétention.
Au Tribunal, on ne m’a jamais dit que je devais quitter le pays. On ne me l’a jamais dit. On m’a dit que je devais rester sur, [Localité 3]. J’ai perdu le papier. La police m’a contrôlé et m’a envoyé sur, [Localité 2]. J’ai déposé mes empreintes en Italie, j’ai vécu en Italie. J’ai eu un accident en Italie, je n’avais pas de docteur. C’est la raison pour laquelle j’ai quitté l’Italie. Je dormais dehors. Je suis parti pour essayer la France et faire de mon mieux.
Je ne suis pas un criminel. Depuis que je suis au centre, je ne peux plus travailler. Ma famille est en Afrique. Je ne peux plus envoyer de l’argent pour que ma fille aille à l’école.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il se réfère aux conclusions déposées visant l’irrégularité pour le défaut d’interprète présent physiquement lors du placement en rétention, sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, l’insuffisance de motivation de ce dernier, l’absence de nécessité de la mesure de placement et conclut à l’infirmation de la décision, ne pouvant apporter d’éléments sur les garanties de représentation.
Le représentant de la préfecture n’était pas présent et n’a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
En effet, il a déjà été répondu au moyen soulevé in limine litis et au fond tiré de l’irrégularité prétendue de l’intervention d’un interprète par téléphone, lors de la notification de la décision de placement, par le JLD dans son ordonnance du 18/03 mais aussi par la présente cour, dans un arrêt rendu le 20/03 à 11h23.
C’est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a dit que l’auteur de l’arrêté, avait bien compétence et le seul fait que l’intéressé se maintienne sur le territoire français alors qu’il ne dispose pas de documents justifiant de son identité et de sa nationalité, d’un titre de séjour l’autorisant à rester sur le territoire national comme de toute attache en France, suffit à démontrer que l’arrêté était justifié, étant précisé que l’intéressé a déjà fait l’objet d plusieurs OQTF depuis 2024, et ne peut ignorer leur signification.
Il convient de relever que le retenu qui prétend avoir demandé le droit d’asile est dans l’incapacité de présenter le moindre document à l’appui, alors qu’il résulte des débats d’hier, devant la même cour que cette demande est ancienne (2024) et a été manifestement refusée.
La cour a déjà répondu au moyen tiré de l’absence prétendue de perspectives d’éloignement puisqu’à chaque fois, l’administration est contrainte de faire de nouvelles diligences auprès des autorités consulaires.
Le fait que l’intéressé ait dû faire plusieurs séjours en centre de rétention n’est imputable qu’à son propre comportement puisqu’il refuse de quitter la France et ne semble pas reconnu par l’Italie, pays où il aurait séjourné longtemps avec un titre, et la prolongation demandée est le seul moyen de permettre son éloignement, dans son pays d’origine.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [O], [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone :, [XXXXXXXX01] -, [XXXXXXXX02] -, [XXXXXXXX03]
Courriel :, [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de, [Localité 3]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur, [O], [G]
né le 26 Juin 1967 à, [Localité 1] (GAMBIE) (99)
de nationalité Gambienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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