Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 11 déc. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 11/12/2025
DOSSIER N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWZD
Monsieur [H] [E]
C/
EPSM DE [5]
MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le onze décembre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [E]
né le 18 Juillet 2001 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Manon DECOTTE, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 20 novembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
ET :
EPSM DE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 09 décembre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [H] [E] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [H] [E] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 20 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [E] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 1er décembre 2025 par Monsieur [H] [E],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 14 novembre 2025, le Préfet de la Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l’hospitalisation complète, de Monsieur [H] [E] au vu d’un certificat médical du Docteur [X] médecin généraliste, estimant que les troubles présentés par l’intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sureté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le 18 novembre 2025, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [E].
Par ordonnance du 20 novembre 2025, notifiée à [H] [E] le jour même, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [H] [E] faisait l’objet.
Par courrier daté du 28 novembre 2025 reçu au greffe de la Cour d’appel le 1er décembre 2025, Monsieur [H] [E] a indiqué faire appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 9 décembre 2025 au siège de la cour d’appel.
Monsieur [H] [E] a indiqué qu’il ne comprenait pas la décision d’hospitalisation car il n’avait rien fait de mal et qu’il était innocent. Sur les circonstances de son hospitalisation, il a expliqué qu’il s’était vu refuser une chambre d’hôtel sous prétexte qu’il n’y avait pas de place ce qu’il savait être faux, que devant son insistance à voir le Directeur de l’hotel et son refus de partir, la réceptionniste avait appelé la police qui lui avait dit de s’en aller et d’aller déposer plainte le lendemain au commissariat pour refus de vente contre l’hôtel, qu’il s’était présenté au commissariat le lendemain pour déposer plainte, que la personne à l’accueil lui avait mal parlé parce qu’il avait oublié de baisser sa capuche, qu’il s’était senti offensé par son ton et lui avait dit qu’elle n’avait pas à lui parler comme cela, que certains membres de sa famille avaient des positions influentes, qu’à la suite de cette altercation verbale, il s’était retrouvé en garde à vue, qu’il avait vu un médecin et avait été conduit à l’hopital où il avait été admis en unité psychiatrique.
S’agissant de ses antécédents en psychiatrie, il a indiqué qu’il avait présenté des troubles pour la première fois, il y a 15 mois à la suite d’une consommation de stupéfiants et de gaz hilarant, qu’il avait à nouveau été hospitalisé une autre fois et était sorti avec un traitement et un suivi au CMP, qu’il avait arrêté le traitement car celui-ci était trop lourd et lui procurait trop d’effets secondaires négatifs, qui l’empêchaient de vivre sa vie normalement, que depuis son hospitalisation on lui donnait un autre traitement qu’il supportait mieux, que le médecin lui avait indiqué qu’il pourrait sûrement sortir dans une semaine, qu’il retournera alors à son domicile chez sa mère. Il a précisé cependant qu’il ne voulait pas attendre et souhaitait la levée immédiate de son hospitalisation car il estimait perdre son temps à l’hopital alors qu’il avait plein de projets à mener à bien, dans le domaine notamment de la musique.
L’avocat de Monsieur [H] [E] a été entendue en ses observations.
Madame la procureure générale a sollicité le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [H] [E] .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel,
Le courrier d’appel est parvenu à la Cour dans le délai imparti pour interjeter appel, ce délai expirant le 1er décembre 2025. L’appel est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces médicales du dossier que Monsieur [H] [E] souffre d’un trouble psychique chronique, qu’il était connu du service de psychiatrie de [Localité 6] et en rupture de traitement depuis trois mois. Il a été hospitalisé après son placement en garde à vue précédée selon son propre récit, de deux disputes en l’espace de 48 h avec le personnel d’un hotel puis un agent du commissariat, qui l’un comme l’autre ne l’auraient pas traité avec considération.
Le certificat médical initial du médecin ayant demandé son hospitalisation le décrivait alors comme agressif, agité, et tenant des propos délirants à thématique de grandeur (se présentant comme un caïd dans le commerce de stupéfiants, proposant au médecin de passer commande, affirmant avoir un jet privé etc) Ces troubles étaient confirmés par le certificat de 24 heures qui le décrivait comme toujours logorrhéique et en plein délire mégalomaniaque.
A l’issue de la période d’observation de 3 jours, une légère amélioration était constatée, avec un patient plus calme et un apaisement progressif des éléments mégalomaniaques.
Aux termes du dernier avis médical daté du 5 décembre 2021, il était indiqué une persistance des troubles à savoir idées délirantes mégalomaniaques et irritabilité à la moindre contrariété et une absence de la conscience de ses troubles rendant l’adhésion aux soins fragile. Il était également indiqué que le traitement de fond était en cours de réajustement et qu’une surveillance à l’hopital restait nécessaire pour en évaluer l’efficacité et la tolérance, qu’il convenait au surplus de donner le temps à l’équipe soignante d’organiser les soins en ambulatoire en vue d’une sortie ;
Il apparait que si la sortie d’hospitalisation est d’ores et déjà envisagée, elle serait au vu des avis médicaux, prématurée à ce jour, l’état de santé du patient n’étant pas encore totalement stabilisé et l’assurance d’une bonne acceptation du traitement pas encore obtenue. Or par leur dimension délirante mégalomaniaque et les symptomes de tension et impulsivité, les troubles psychiques présentés par le patient le rendent dangereux pour autrui lorsque son état n’est pas correctement stabilisé.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [E] .
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en date du 20 novembre 2025,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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