Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 17 déc. 2024, n° 23/03967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[S]
[I]
copie exécutoire
le 17 décembre 2024
à
Me
Me
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03967 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I36R
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 21 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 22/01358)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Signifié à domicile, le 16/10/23
Madame [T] [I] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Signifié à personne, le 16/10/23
***
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 16 novembre 2016, la SA Créatis a consenti à M. [K] [S] et Mme [T] [I] épouse [S] un regroupement de crédits d’un montant en capital de 39.400 euros remboursable en l44 mensualités de 364,01 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 4,98 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA Créatis a adressé à M. [K] [S] et à Mme [T] [I] épouse [S] une mise en demeure visant la déchéance du terme en date
du 31 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022, la SA Créatis a fait assigner M. [K] [S] et Mme [T] [I] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvaix, afin d’obtenir, avec le béné’ce de l’exécution provisoire :
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 29.757,11 euros correspondant au solde du crédit, avec intérêts conventionnels au taux de 4,98 % à compter du 26 novembre 2022,
— subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du prêt et leur condamnation au paiement des sommes de 39.400 euros au titre des restitutions réciproques et 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— très subsidiairement, leur condamnation solidaire à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et de dire qu’ils devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
— en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Beauvais a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré recevable l’action de la SA Créatis,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Créatis,
— condamné solidairement M. [K] [S] et Mmc [T] [I] épouse [S] à payer à la SA Créatis la somme de 13.539,85 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022,
— débouté la SA Créatis du surplus de ses prétentions,
— condamné in solidum M. [K] [S] et Mmc [T] [I] épouse [S] à payer à la SA Créatis la somme de 100 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 6 septembre 2023, la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 décembre 2023, la SA Créatis conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamnés solidairement M. [K] [S] et Mme [T] [I] épouse [S] à lui payer la somme de 13.539,85 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 et demande à la cour de :
— condamner solidairement M. [K] [S] et Mme [T] [I] épouse [S] à lui payer la somme de :
-29.757,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,98 % l’an à compter du 26 novembre 2022 jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de crédit,
-1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la personne de Mme [T] [I] épouse [S] suivant acte du 16 octobre 2023 et à domicile avec la remise à son épouse le même jour s’agissant de M. [K] [S].
Les conclusions de la SA Créatis ont été signifiées à la personne de Mme [T] [I] épouse [S] suivant acte du 12 décembre 2023 et à domicile avec la remise à son épouse le même jour s’agissant de M. [K] [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SA Créatis au titre du prêt
Au soutien de sa demande en paiement, la SA Créatis produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et l’historique de compte retraçant l’ensemble des opérations depuis la conclusion du contrat de prêt dont il ressort que le premier incident de paiement est intervenu en février 2021, soit moins de deux ans, avant la délivrance de l’assignation.
La société de crédit justifie également avoir adressé à chacun des époux, par pli recommandé du 31 août 2022 une mise en demeure de payer les échéances impayées pour un montant de 3.441,76 euros dans un délai de 30 jours, les informant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée rendant exigible le capital restant dû et l’indemnité contractuelle de 8 %.
Elle produit également la notification de la déchéance du terme envoyée à chacun des époux par courrier en recommandé du 12 octobre 2022 avec réception du 13 octobre 2022 et la mise en demeure de payer la somme de 29.600,86 euros.
La SA Créatis démontre également qu’ont été joints au contrat de prêt la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation remise aux emprunteurs, le justificatif de la consultation du FICP, la notice d’information sur l’assurance remise aux emprunteurs et le document d’information propre au regroupement de créances remis aux emprunteurs.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19 du même code, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit.
Il résulte des articles L 312-19 à L 312-21 et L 341-4 du code de la consommation, qu’à peine de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur remet avec l’offre de prêt un formulaire détachable permettant l’exercice éventuel de la faculté de rétractation par l’emprunteur.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau joint à l’exemplaire de l’offre communiquée à l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Créatis, motif pris qu’elle ne rapportait pas la preuve de la régularité du bordereau de rétractation puisque l’exemplaire de l’offre de crédit produite par le prêteur est dépourvu de bordereau détachable.
A hauteur d’appel, la SA Créatis communique la copie de la liasse contractuelle intégrale envoyée le 16 novembre 2016 à chacun des époux [S] laquelle comprend :
— un premier exemplaire du contrat figurant aux pages 25/50 à 26/50 du dossier de financement et devant être renvoyé au prêteur,
— un deuxième exemplaire du contrat destiné à l’emprunteur figurant aux pages 27/50 à 30/50 devant être conservé par l’emprunteur,
— un troisième exemplaire du contrat destiné à l’emprunteur figurant aux pages 31/50 à 34/50 devant être conservé par le co-emprunteur.
L’examen des trois exemplaires de cette liasse établit que si l’exemplaire destiné à être renvoyé au prêteur ne comporte pas de bordereau de rétractation, les deux autres destinés à chaque emprunteur et conservés par ces derniers comportent un bordereau de rétractation conforme aux articles L 312-19, L 312-21 et R 312-9 du code de la consommation.
Il ne saurait être exigé que l’exemplaire du contrat de crédit de la SA Créatis conservé par elle comporte ce formulaire détachable dès lors que ce formulaire n’est qu’un accessoire au contrat et qui échappe à l’exigence d’identité des exemplaires détenus par chaque partie.
De plus, il ne peut pas être demandé au prêteur davantage que de produire la copie de l’exemplaire destiné à l’emprunteur rempli mais non signé, l’original devant être conservé par l’emprunteur.
Au vu de ces éléments, la cour estime que la SA Créatis justifie avoir rempli ses obligations.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
— Sur l’indemnité de résiliation
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D 312-17 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA Créatis sollicite l’application de l’indemnité conventionnelle de résiliation égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance de chacun des époux [S].
Aucun motif ne justifiant d’écarter l’application ou de réduire la portée de cette indemnité en l’espèce, il convient de faire droit à la demande de la SA Créatis, en application des stipulations du prêt dont s’agit et conformément aux articles précités.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
— Sur le montant de la créance
Au vu des pièces produites et du décompte daté du 25 novembre 2022, l’exigibilité ayant été prononcée le 12 octobre 2022, la créance de la SA Créatis s’établit comme suit :
— capital restant dû au 12/10 /2022 : 26.027,74
— intérêts courus du 13/10 au 25 /11 : 1.161,36
— solde assurance au 12/10/2022 : 485,79
— indemnité conventionnelle de 8 % 2.082,22
soit un total de 29.757,11 euros.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement M. [K] [S] et Mme [T] [I] épouse [S] à payer à la SA Créatis la somme de 29.757,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,98 % l’an à compter du 26 novembre 2022 sur la somme de 26.027,74 euros jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de crédit, le surplus étant assorti des intérêts au taux légal.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré du chef du montant de la créance allouée à la banque.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [S] et Mmc [T] [I] épouse [S], succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Créatis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de Beauvais en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Créatis et exclu l’application de l’indemnité conventionnelle de résiliation
— condamné solidairement M. [K] [S] et Mmc [T] [I] épouse [S] à payer à la SA Créatis la somme de 13.539,85 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. [K] [S] et Mme [T] [I] épouse [S] à payer à la SA Créatis la somme de 29.757,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,98 % l’an à compter du 26 novembre 2022 sur la somme de 26.027,74 euros jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de crédit, le surplus étant assorti des intérêts au taux légal.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la SA Créatis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. [K] [S] et Mme [T] [I] épouse [S] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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