Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 25 nov. 2025, n° 23/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00802
N° Portalis
DBVQ-V-B7H-FKTF
ARRÊT N°
du : 25 novembre 2025
A.P.D.B.
S.N.C. Matériaux concassés ardennais (MCA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
C/
M. [S] [R]
Formule exécutoire + CCC
le 25 novembre 2025
à :
— la SELARL Pelletier associés
— la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 5 mai 2023 par le Juge de l’exécution de [Localité 8] (RG 22/01062)
S.N.C. Matériaux concassés ardennais (MCA), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
Comparant, concluant par la SELARL Pelletier associés, avocats au barreau de Reims
INTIMÉ :
M. [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Quentin Mayolet, membre de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet, avocat au barreau des Ardennes
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties, Mme Anne Pozzo Di Borgo, conseiller, M. Kevin Leclere [Localité 11] Conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre
Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
M. Kevin Leclere Vue, Conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Balestre, Greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Pozzo Di Borgo, conseiller, en remplacement de Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Mme Sophie Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 15 décembre 2014, confirmé par un arrêt de cette cour du 25 novembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan a’dit que M. [S] [R] était titulaire d’un bail rural d’une durée de neuf ans sur deux parcelles, propriété de la SNC Matériaux Concassés Ardennais (MCA), sises au lieu dit «'la pierre plate'», à Mairy (Ardennes) anciennement cadastrées section ZA n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et nouvellement cadastrées respectivement section ZA n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Le tribunal a également condamné la société MCA à remettre en état de «'prairies de fauche'» lesdites parcelles anciennement exploitées par ladite société comme carrières, cette obligation de faire étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31 mars 2015.
Se plaignant d’une inexécution de cette obligation, M. [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 6 février 2017.
Par jugement du 31 octobre 2017, confirmé par cette cour le 13 mars 2018, ce juge, relevant l’inexécution des obligations mises à la charge de la société MCA, a liquidé l’astreinte à la somme de 56 000 euros pour la période échue du 1er avril 2015 au 9 juin 2017, l’astreinte provisoire étant maintenue pour l’avenir.
Le 9 janvier 2019, le pourvoi formé par la société MCA à l’encontre de l’arrêt du 13 mars 2018 a été rejeté.
Invoquant une inexécution persistante des obligations de la société MCA, par exploit du 9 juin 2022, M. [R] a saisi une nouvelle fois le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte pour la période courant à compter du 10 juin 2017.
Par jugement du 5 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a':
— liquidé l’astreinte prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan le 15 décembre 2014 et confirmée par la cour d’appel de Reims le 25 novembre 2015 à la somme de 210 800 euros pour la période du 10 juin 2017 au 9 mars 2023,
— condamné la SNC MCA à verser ladite somme à M. [R],
— rejeté la nouvelle demande d’astreinte,
— maintenu l’astreinte provisoire prononcée au taux journalier de 100 euros,
— condamné la SNC MCA à régler à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 11 mai 2023, la SNC MCA a interjeté appel du jugement.
Par arrêt avant-dire droit du 10 octobre 2023, cette cour a’ordonné une expertise confiée à Mme [P] [H].
L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 11 septembre 2025, la SNC MCA demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
— infirmer le jugement,
— dire que M. [R] ne démontre pas que le terrain, objet du bail, ne serait pas en état de fauche,
en conséquence,
— le débouter de sa demande de liquidation de l’astreinte, de fixation d’une nouvelle astreinte et de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient, concernant la liquidation de l’astreinte, qu’il appartient à l’intimé de justifier de l’existence de désordres avant même qu’elle ne prouve l’exécution de l’obligation impartie.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu à cette liquidation relevant que':
— les parcelles sont situées en zone inondable, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable,
— il appartient à M. [R] d’effectuer les travaux d’entretien des parcelles en cause et aucune faute ne peut lui être imputée de ce chef,
— les constats versés n’établissent pas la réalité des désordres qui lui seraient imputables,
— M. [R], qui n’exploite pas les parcelles, ne justifie pas d’en être empêché,
— elle établit pour sa part la parfaire conformité du site, laissé à l’abandon par l’intimé,
— le rapport d’expertise met en exergue les conséquences de l’inaction de ce dernier qui est seul responsable du fait que les deux parcelles ne soient pas en état de prairie.
S’agissant de la nouvelle astreinte, elle fait valoir que l’intimé ne peut la réclamer ni obtenir le maintien de l’astreinte prononcée le 15 décembre 2014, observant que':
— le bail les liant a été résilié depuis le 10 juillet 2013,
— il ne justifie d’aucun manquement de sa part depuis le jugement du 31 octobre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 septembre 2025, M. [R] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la SNC MCA de l’ensemble de ses demandes,
ajoutant,
— liquider l’astreinte provisoire sur la période courue du 10 mars 2023 au 22 septembre 2025 à la somme de 92 800 euros (928 jours à 100 euros/jour),
— condamner la SNC MCA à lui payer cette somme et celle de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il est fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation faite à l’appelante de remettre en état les parcelles en cause.
Il affirme qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de désordres mais uniquement de cette obligation.
Il fait valoir que l’appelante ne démontre toujours pas s’être libérée de ses obligations ni de son comportement ou de difficultés éventuelles.
Il ajoute que la remise en état des parcelles dont se prévaut l’appelante n’est pas une remise en état de prairie de fauche (ce qui implique un emploi de terre végétale et un ensemencement spécifique) mais de prairie naturelle humide (qui résulte d’une régénération naturelle et spontanée), l’appelante n’ayant fait que remblayer les parcelles au moyen de divers matériaux sans se soucier de la végétation.
Il indique en outre que le caractère inondable ou non d’une parcelle est indifférent à la nature de prairie.
Il argue que le rapport d’expertise établit que l’appelante ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de remise en état de la prairie de fauche des parcelles litigieuses et que les travaux dont elle se prévaut ne sont pas de nature à remettre les parcelles exploitées dans cet état.
Il expose par ailleurs qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris possession des parcelles dès lors que leur mise en valeur était impossible.
Enfin, il conclut que l’évolution du litige et la carence de l’appelante à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation justifient d’actualiser sa créance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la déclaration d’appel et des conclusions des parties que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement critiqué ayant rejeté la nouvelle demande d’astreinte de M. [R].
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, «'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'».
Il appartient au juge chargé de la liquidation de l’astreinte de s’assurer que le débiteur a véritablement manqué à l’obligation imposée.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
Le juge chargé de la liquidation a le pouvoir de modérer le taux de l’astreinte et au besoin de la supprimer, si même en présence d’une inexécution constatée, le débiteur peut avoir des justifications exclusives de toute faute, sauf à préciser que le juge qui diminue le montant de l’astreinte est tenu de s’expliquer sur le comportement du débiteur et les difficultés qu’il a pu rencontrer, sans pouvoir se borner à des considérations d’équité.
En l’espèce, il appartenait à la société MCA de remettre en état de «'prairies de fauche'» les parcelles données à bail à M. [R]. S’agissant d’une obligation de faire, c’est à tort qu’elle affirme que c’est à ce dernier de démontrer que le terrain, objet du bail, n’est pas en état de fauche, la preuve de l’exécution de cette obligation incombant à l’appelante.
Il est constant que cette remise en état a pour objectif de permettre au preneur, à terme, d’exploiter ces parcelles dans le cadre d’une activité agricole de culture ou d’élevage, notamment grâce à la végétation les recouvrant constitutive d’un fourrage pour le bétail.
Les prairies de fauche sont des formations herbacées hautes, de plus d’un mètre en général, à forte biomasse, dominées par des graminées variées en strate haute, la strate basse pouvant être très diversifiée et comprendre de nombreuses espèces à port semi-érigé et à la floraison abondante. Il n’est pas contesté qu’elles supposent un ensemencement spécifique.
Le rapport d’expertise précise en ce sens (page 30) qu’une prairie se compose de 70 % de graminées et de légumineuses dont la part se porte à au moins 15 %, le restant étant des mauvaises herbes. L’expert ajoute (page 31) qu’une prairie de fauche est une culture qui nécessite une ou plusieurs pratiques culturales pour la valoriser. Elle bénéficie suivant les objectifs à atteindre du choix d’une fertilisation azotée et/ou de fond, d’une gestion des espèces indésirables de travail du sol, de fauches au bon stade suivant les saisons, ce qui influence fortement la qualité et la quantité des plantes présentes.
Il mentionne ensuite que la partie nord avoisine les attendus d’une prairie de fauche. Les graminées et les légumineuses sont présentes de façon hétérogène. Les mauvaises herbes /dicotylédones peuvent être acceptées en l’état pour le fourrage. La quantité dégrade la qualité fourragère mais peut être consommée par les animaux.
Selon lui, en revanche, la partie sud ne remplit pas du tout les attendus avec une majorité écrasante de dicotylédones / mauvaise herbes et surtout de pousses de saules, ronces, roseaux, etc. Les plantes présentes sont en trop grande quantité pour être consommées par les animaux qui les laisseront en l’état. Les mauvaises herbes composées non plus «'d’herbe'» mais de plantes avec des tiges épaisses comme les pousses de saule par exemple ne peuvent ni être fauchées et encore moins consommées.
L’expert conclut qu’il est possible d’affirmer qu’une faible surface de ces deux parcelles constitue un fourrage de faible qualité et quantité pour du bétail, plus de 40 % de la surface étant constituée de végétation non fourragère. Il note qu’une partie seulement des deux parcelles est en mesure d’être fauchée en l’état (page 23). Il a en outre relevé de nombreux obstacles à la fauche (page 19).
Il s’en déduit que la végétation présente sur les parcelles est pour partie impropre à la récolte d’un fourrage destiné à l’alimentation du bétail ce qui démontre qu’elles n’ont pas été remises en état de prairie de fauche sur une surface importante.
Vainement, la société appelante soutient que M. [R] serait seul responsable du fait que les deux parcelles ne sont pas en état de prairie en raison de l’inaction de celui-ci caractérisée par la non exploitation des terres en cause et leur défaut d’entretien. Il résulte en effet des constatations de l’expert (page 38), particulièrement étayées et documentées, que la non intervention de M. [R] sur les deux parcelles ne peut être due à sa volonté mais contre sa volonté face à deux parcelles dont le sol et les caractéristiques ne permettent pas une production fourragère en qualité et quantité, l’expert ajoutant que, de ce fait, tant au niveau agricole qu’économique, vouloir récolter est une ineptie. L’expert ajoute (page 50) qu’aucune action de M. [R] n’a pu ni nuire ni améliorer la situation qui était à apprécier en l’état et que seules les actions ou non de la SNC MCA peuvent expliquer l’état actuel.
Il en résulte que l’appelante est seule responsable de l’inexécution de l’obligation mise à sa charge par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Les procès-verbaux de constat par commissaire de justice annexés au rapport d’expertise, dressés les 12 août 2022 et 24 juillet 2023, à la demande de l’intimé, confirment les constatations de l’expert en ce qu’ils attestent de la présence au sol des parcelles de nombreuses pierres et de troncs d’arbres et d’une végétation jaunie comprenant herbes, plants d’oseille et rejets de saules, qualifiée par l’expert de «'mauvaises herbes'» impropre à la constitution d’un fourrage de qualité pour le bétail. Le constat produit par l’appelante dressé le 14 juin 2023 (pièce 1 de l’appelante) ne remet pas en cause ces constatations puisqu’il se borne à relever que les deux parcelles sont plantées «'en herbe sur toute la surface'» sans qualifier la nature de cette végétation.
L’appelante ne peut par ailleurs se prévaloir, pour justifier l’inexécution de son obligation, de ce que les parcelles en cause sont situées en zone inondable, ce dont elle ne peut être tenue pour responsable, sur la base d’une attestation du maire de la commune de [Localité 9] (sa pièce 1) précisant que les critères d’inondabilité de la zone restent inchangées depuis l’intervention de la SNC MCA, cet élément n’ayant pas été relevé par l’expert pour expliquer l’état actuel des terres qui est dû, selon lui, aux seules actions ou inactions de la SNC MCA.
Ainsi, la société appelante, qui est tenue non pas d’une simple obligation de remblaiement mais d’une obligation de remettre les parcelles en état de prairie de fauche ce qui implique de mettre une couche de terre végétale suffisante sur toute leur surface et de les ensemencer, n’établit pas qu’elle a exécuté complètement son obligation. Elle ne justifie pas davantage que son inexécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le juge de l’exécution, après avoir fait une exacte appréciation de la cause, a liquidé l’astreinte sur la période du 10 juin 2017 au 9 mars 2023, en retenant le taux journalier de 100 euros fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux, soit à la somme de 210 800 euros (2 108 jours x 100) et condamné la SNC MCA à régler celle-ci à M. [R].
Le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, «'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'».
En l’espèce, l’intimé sollicitant la confirmation de la décision querellée en toutes ses dispositions, il ne peut réclamer à hauteur de cour la liquidation de l’astreinte provisoire sur la période courue du 10 mars 2023 au 22 septembre 2025 à la somme de 92 800 euros (928 jours à 100 euros/jour). Ajoutant au jugement entrepris, sa demande est rejetée.
La SNC MCA qui succombe en son recours est condamnée aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure exposés à hauteur d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris’en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Rejette la demande de M. [S] [R] tendant à la liquidation de l’astreinte provisoire sur la période courue du 10 mars 2023 au 22 septembre 2025 à la somme de 92 800 euros (928 jours à 100 euros/jour)';
Condamne la SNC Matériaux Concassés Ardennais aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne la SNC Matériaux Concassés Ardennais à payer à M. [S] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le Greffier P/ La Présidente empêchée
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