Confirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 29 mai 2024, n° 22/06128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, JAF, 20 janvier 2022, N° 18/01469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 MAI 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06128 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Juge aux affaires familiales de MELUN – RG n° 18/01469
APPELANTE
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18] (94)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30,
ayant pour avocat plaidant Me Bernard DUPONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMES
Monsieur [U] [O] [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 17] (93)
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Diana DUKIC, avocat au barreau de MELUN, toque : M21
S.E.L.A.R.L. [10] représentée par Me [N] [I], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [W], ayant son siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
ayant pour avocat plaidant Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, entendu en son rapport, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [W] et Mme [C] [S] ont vécu en concubinage de 1997 à 2011.
Par acte reçu le 26 novembre 2003, M. [W] et Mme [C] [S] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 2] aux [Localité 9] (77), cadastrée section A numéro [Cadastre 3], pour la somme de 152 000 euros, à hauteur de 46 % indivis en pleine propriété pour M. [U] [W] et de 54 % indivis en pleine propriété pour Mme [C] [S].
Par jugement rendu le 16 avril 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Melun a notamment ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre M. [U] [W] et Mme [C] [S], et a renvoyé les parties devant Me [G] [Y], notaire à Melun, pour y procéder.
Par décision rendue le 19 juin 2015, le juge du surendettement près le tribunal d’instance de Melun a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [U] [W] et a désigné Me [N] [I], de la SELARL [10], ès qualités de liquidateur, avec pour mission de vendre le bien immobilier indivis et de procéder à la répartition du produit des actifs en désintéressant les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Suivant l’assignation délivrée le 23 novembre 2016, la SELARL [10] a assigné M. [U] [W] et Mme [C] [S] devant le tribunal de grande instance de Melun en licitation.
Par décision rendue le 26 mars 2018, le tribunal de grande instance de Melun s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de la même juridiction.
Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Melun a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble situé aux [Adresse 2], cadastré section A numéro [Cadastre 3],
— dit qu’il sera procédé à cette vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Melun sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par la SCP FGB, avocat au barreau de Melun, sur une mise à prix de 40 000 euros et, à défaut, d’enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié,
— dit qu’avant la vente et sur les diligences de la SCP [15], il sera procédé aux mesures de publicité légale, à savoir, en application et selon les modalités de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, l’annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l’exécution en vue de son affichage et publié dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble et, en application et selon les modalités de l’article R. 322-32 du même code, l’apposition sur place d’un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires,
— autorisé tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
*dresser un procès-verbal de description du bien,
*faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente,
— autorisé tout huissier de justice territorialement compétent au choix de la SCP [15], à l’effet de faire visiter l’immeuble sus-désigné, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et de la force publique, pendant une durée de deux heures comprises entre huit heures le matin et vingt heures le soir, dans la quinzaine précédant la vente à l’exception des dimanches et jours fériés,
— dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 8],
— renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP FGB, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté Mme [C] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Mme [C] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2022.
Par acte d’huissier du 2 juin 2022, l’appelante a signifié la déclaration d’appel à M. [W].
La SELARL [10] a constitué avocat le 12 avril 2022. Quant à M. [U] [W], il a constitué avocat le 16 juin 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 21 juin 2022, Mme [C] [S], appelante, demande à la cour de :
— déclarer Mme [S] recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le juge aux affaire familiales près le tribunal judiciaire de Melun le 20 janvier 2022 en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 2] aux [Localité 9], cadastré section A n°[Cadastre 3], en précisant la mise à prix, les formalités de publicité, l’établissement d’un procès-verbal de description du bien, les modalités de visite, et débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a statué dans le sens ci-dessus,
— dire n’y avoir lieu à licitation du bien,
— donner acte à Mme [S] de sa proposition de régler entre les mains du notaire chargé de l’établissement de l’acte de liquidation-partage la soulte telle que déterminée par le projet d’acte liquidatif annexé au procès-verbal de dires dressé par Me [Y], notaire à [Localité 8], le 16 décembre 2016,
— homologuer ledit acte, sauf à tenir compte de l’attribution du bien indivis à Mme [S] et des règlements effectués par elle au profit de la société [11],
— dire qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation pour la période postérieure à janvier 2016, le non-règlement de la liquidation étant dû à la seule contestation de M. [W] alors que Mme [S] a toujours donné son accord et le maintient, malgré la décote du bien,
— subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’arrêt de l’indemnité d’occupation à la date du projet liquidatif établi par Me [Y], notaire, condamner M. [W] à payer à Mme [S] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [S] tant en raison de l’indemnité d’occupation qui serait due que de la privation de rembourser les échéances du prêt souscrit pour le financement du partage et de différer toute acquisition,
— à titre subsidiaire, dans le cas de confirmation du jugement en ce qui concerne la licitation du bien, confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne le droit de l’un ou l’autre des indivisaires à se substituer à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire, et dire qu’il devra être fait mention de cette clause dans le cahier des conditions de la vente,
— en tout état de cause, condamner M. [W] à payer à Mme [S] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2022, la SELARL [10], intimée, demande à la cour de :
— dire la SELARL [10], représentée par Me [N] [I], liquidateur à la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [W], recevable et fondée en sa demande,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par M. le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Melun le 20 janvier 2022,
en conséquence
— ordonner la vente des biens ci-après désignés sur licitation, étrangers admis, au plus offrant et dernier enchérisseur,
*sur la commune des [Localité 9] (77820), [Adresse 2], une maison d’habitation comprenant :
>au rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée, séjour avec cheminée à insert, bureau, WC,
>à l’étage : palier, trois chambres, dressing, salle de bain, WC,
>dépendance composée d’un garage avec atelier et cave à vin,
Ledit bien cadastré section A n°[Cadastre 3], lieudit « Rue Grande » pour 4 ares, à l’audience des Criées du tribunal judiciaire de Melun, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par la SCP FGB, avocat associé au barreau de Melun.
— dire que la vente aura lieu sur la mise à prix de 40 000 euros pouvant être baissée en cas de désertion des enchères le jour même de l’adjudication du quart, du tiers ou même de moitié,
— ordonner que la publicité judiciaire préalable à la vente sera celle prévue par les dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution et la compléter par :
*une annonce de la vente sur internet, site Licitor, en couplage avec une annonce sommaire dans Le Journal des enchères,
*ainsi que par le tirage de 100 affiches annonçant la vente et de 50 placards à distribuer dans les cabinets d’avocat au barreau de Melun,
— dire que, conformément au 10° de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, et pour répondre au 4° de l’article R. 322-10 du même code, un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal descriptif de l’immeuble,
— désigner en tant que de besoin, la SELARL [14], commissaire de justice, [Adresse 5] à [Localité 16] ou tout commissaire de justice du choix du requérant, en cas d’empêchement du commissaire de justice désigné, aux fins de faire, conformément aux articles R. 322-2 et R. 322-3 du code des procédures civiles d’exécution, la description détaillée avec superficie et photographies d’ensemble des biens dont s’agit, en se faisant accompagner par tout géomètre ou homme de l’art de son choix à l’effet de faire dresser les attestations et diagnostics qui se révéleraient nécessaires (amiantes, termites, plomb, énergétique…) ainsi qu’un relevé de superficie,
— dire que le commissaire de justice dressera alors un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de la vente,
— dire que le commissaire de justice pourra pénétrer à cette fin dans les lieux, en faisant ouvrir les portes par un serrurier, avec l’assistance de la force publique ou de deux témoins, s’il y a lieu,
— dire que les modalités de visite de l’immeuble en vue de l’audience d’adjudication s’exerceront de la manière suivante : « La visite s’effectuera dans la quinzaine qui précédera la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins, s’il y a lieu, notification de la visite devant être faite six jours avant, par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception comportant indication des jour et heure de visite. »,
— désigner à cet effet, la SELARL [14], commissaire de justice, [Adresse 5] à [Localité 16] en qualité de mandataire de justice, ou tout commissaire de justice du choix du requérant, en cas d’empêchement du commissaire de justice désigné, à l’effet de faire visiter l’immeuble dont s’agit,
— dire que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] (Seine et Marne),
— dire que la part à provenir de la vente de l’immeuble au profit de M. [W] sera distraite au profit des créanciers de la liquidation judiciaire de son patrimoine,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation et comme tels distraits au profit de Me Laure Bureau, de la SCP FGB, avocats aux offres de droit.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2022, M. [U] [W], intimé, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Melun le 20 janvier 2022,
en conséquence,
— ordonner la vente sur licitation du bien sis [Adresse 2] dans les conditions proposées par la SELARL [10],
— débouter Madame [S] de ses demandes, fins et conclusions,
— dire ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leur écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel de Mme [S] :
Sur la licitation du bien immobilier :
Le juge aux affaires familiales a ordonné qu’il soit procédé à la vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 2] aux [Localité 9], cadastré section A n°[Cadastre 3], aux motifs que le bien n’est pas partageable en nature et que les parties n’ont pas réussi, depuis plusieurs années, à trouver une solution amiable, que M. [W] s’oppose au rachat de sa part par Mme [S] compte tenu du refus de celle-ci de procéder à la réactualisation de la valeur du bien, et que le juge du surendettement a notamment ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [W] avec mission pour le liquidateur de vendre le bien immobilier indivis, les intérêts en présence dépassant ainsi la seule sphère indivisaire des parties.
Le juge aux affaires familiales a précisé le montant de la mise à prix, les formalités de publicité, l’établissement d’un procès-verbal de description du bien et les modalités de visite du bien.
Mme [S] demande l’infirmation du jugement sur ce point, en estimant qu’il n’y a pas lieu à la licitation du bien, aux motifs qu’elle ne s’oppose pas à un partage puisqu’elle avait accepté de le signer sur les bases du projet de liquidation établi par Me [Y] si M. [W] et le liquidateur l’acceptaient également, que selon elle rien ne justifiait la réactualisation de la valeur du bien exigée par son ex-concubin en octobre 2020, et qu’aux termes d’un nouvel avis, un agent immobilier a évalué le bien entre 140 000 et 150 000 euros, soit une valeur inférieure à celle proposée par le notaire.
Elle ajoute qu’elle n’est nullement partie à la procédure de surendettement, que conformément à la jurisprudence, la décision du juge du surendettement ordonnant la vente du bien indivis ne saurait amener à écarter purement et simplement les règles relatives à la liquidation et au partage d’une indivision au motif de l’existence d’intérêts prétendument supérieurs à ceux des indivisaires, que les seules créances non éteintes sont celles de la [11] et du [13], qui sont des créanciers communs aux indivisaires et qu’ils seront donc réglés quel que soit le prix retenu, et qu’en définitive, la licitation abusivement réclamée notamment par M. [W] va directement à l’encontre de l’intérêt tant des créanciers que de Mme [S].
La SELARL [10], liquidateur, demande la confirmation du jugement, et considère notamment qu’en l’espèce, le bien n’étant pas partageable en nature, puisque constitué d’une maison d’habitation avec cave et jardin, il doit être procédé, conformément à l’article 1377 du code de procédure civile, à la vente sur licitation du bien ; qu’au cas contraire, la procédure sera amenée à durer encore plusieurs années sans que les créanciers soient désintéressés ; qu’elle a en outre reçu du juge du surendettement pour mission de vendre le bien immobilier et de désintéresser les créanciers et que les intérêts en présence dépassent les seuls indivisaires.
M. [W] demande la confirmation du jugement et en particulier la vente par adjudication du bien, sur le fondement de l’article 1377 précité et au vu de l’absence d’accord et de la décision du juge du surendettement.
Il résulte de l’article 1377 susvisé que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les biens ne peuvent être facilement partagés, que le juge du surendettement a, par décision du 19 juin 2015, donné mission au liquidateur de vendre le bien en indivision dans les 12 mois, de procéder à la répartition du produit des actifs et de désintéresser les créanciers.
A défaut d’avoir procédé à une réelle proposition de désintéressement des créanciers, rien ne s’oppose donc à la licitation par vente aux enchères du bien. Mme [S] sera déboutée de sa demande et le jugement sera sur ce chef confirmé.
Sur la demande d’homologation du partage et de payement de la soulte :
Mme [S] avait demandé au premier juge de lui donner acte de sa proposition de régler entre les mains du notaire chargé de l’établissement de l’acte de liquidation-partage la soulte telle que déterminée par le projet d’acte liquidatif annexé au procès-verbal de dires dressé par Me [Y], notaire à [Localité 8], le 16 décembre 2016 et d’homologuer ledit acte, sauf à tenir compte de l’attribution du bien indivis. Sa demande a été rejetée aux motifs que les parties n’ont jamais réussi à trouver une solution amiable de partage de l’indivision, et que la décision judiciaire relative au surendettement de M. [W] prévoyait bien la répartition du prix prioritairement entre les créanciers, dont les intérêts dépassent la seule sphère indivisaire des parties.
Mme [S] demande l’infirmation de cette décision en sollicitant à nouveau l’homologation de l’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires de Me [Y], notaire à [Localité 8], le 16 décembre 2016, sauf à tenir compte de l’attribution du bien indivis à son profit et des règlements effectués par elle au profit de la société [11], et de lui donner acte du paiement entre les mains dudit notaire du montant de la soulte telle que déterminée par ce projet liquidatif.
Elle motive sa demande sur le fait qu’elle était d’accord pour accepter le projet liquidatif et avait obtenu un accord bancaire de principe dès 2016, qu’elle confirme son intention de se voir attribuer le bien et justifie de sa capacité à payer la soulte par une attestation de financement.
La SELARL [10], liquidateur, s’oppose à cette demande en déclarant que M. [W] refuse le rachat de sa part par Mme [S] et que la situation resterait ainsi bloquée pour les créanciers.
M. [W] déclare que les parties ne peuvent trouver un accord et sollicite la confirmation du jugement.
Il résulte cependant des éléments du dossier que :
— le projet liquidatif établi par Me [Y] et auquel Mme [S] se réfère ne comporte pas l’attribution du bien immobilier à son profit moyennant soulte, mais partage du prix de la vente du bien indivis ;
— Mme [S] n’avait pas donné son accord sur ce projet, mais indiqué qu’elle souhaitait l’attribution du bien indivis ;
— elle conteste par ailleurs toujours certains points de ce projet, notamment le montant de l’indemnité d’occupation ;
— elle ne peut demander l’homologation d’un projet de partage tout en sollicitant une modification de ses droits (remboursements d’emprunt) et de la masse à partager et des attributions (le bien indivis et son attribution) ;
— il est donc exclu d’envisager l’homologation de ce projet, établi par ailleurs il y a 8 ans, nécessairement incomplet et non actualisé ;
— au surplus, l’attestation de financement bancaire produite ne saurait justifier de la réalité actuelle du projet ni de la capacité financière de Mme [S], puisque le document produit a été établi le 26 février 2019, avec indication d’une validité de 15 jours, et que les conditions de son obtention interrogent au vu du destinataire de la proposition, dénommé « M. [D] [R] ou Mle », déclarant des revenus ne correspondant pas avec ceux produits par l’appelante (pièces 9 et 11 de l’appelante).
En conséquence, Mme [S] ne peut qu’être déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de limitation de la période d’exigibilité de l’indemnité d’occupation :
Mme [S] demande à la cour, pour la première fois en appel, de dire qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation pour la période postérieure à janvier 2016, le non-règlement de la liquidation étant dû à la seule contestation de M. [W] alors que Mme [S] a toujours donné son accord et le maintient, malgré la décote du bien.
Ni la SELARL [10], ni M. [W] ne formulent d’observations en réponse à cette demande.
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
La demande de Mme [S] sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, il résulte du 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que Mme [S] occupe privativement et exclusivement les biens depuis le départ de M. [W], excluant toute possibilité de jouissance des lieux par ce dernier, peu important la durée de la procédure et les circonstances du départ de ce dernier.
En conséquence, aucun élément ne justifie de dispenser Mme [S] d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au mois de janvier 2016.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande subsidiaire de condamnation de M. [W] à des dommages et intérêts :
Mme [S] demande subsidiairement à la cour, en cas de rejet de la demande d’arrêt de l’indemnité d’occupation à la date du projet liquidatif établi par Me [Y], notaire, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle déclare avoir subi « tant en raison de l’indemnité d’occupation qui serait due que de la privation de rembourser les échéances du prêt souscrit pour le financement du partage et de différer toute acquisition ».
Elle considère que M. [W] a adopté un comportement fautif en faisant obstruction, sans la moindre justification, à toute solution amiable alors même que Me [I], de la SELARL [10], liquidateur, y était disposée.
Elle évalue son préjudice relatif à l’indemnité d’occupation à compter de février 2016 jusqu’à juin 2022, sur la base du calcul effectué par Me [Y] pour la période antérieure à 2016, à la somme de 49 280 euros, et estime que s’y ajoute le fait qu’elle n’a pas pu faire « l’acquisition progressive du bien par le remboursement des échéances du prêt nécessaire à l’acquisition ».
Ni la SELARL [10], ni M. [W] ne formulent d’observations en réponse à cette demande.
Bien que cette demande soit, à l’instar de la précédente, nouvelle en cause d’appel, il convient, pour les mêmes motifs, de la déclarer recevable.
Sur le fond, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de ce texte nécessite que soient établis l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’échec des tentatives pour parvenir à un partage ne peut être imputé au seul comportement de M. [W], mais résulte, ainsi que l’a constaté le premier juge, de l’impossibilité des parties de trouver des solutions amiables à leurs différends. Par ailleurs, le grief de la durée de la procédure ne peut être imputé à M. [W] puisqu’il peut être constaté, notamment, qu’un délai de près de 4 ans sépare le renvoi de l’affaire par suite de la déclaration d’incompétence du tribunal de grande instance de Melun de la décision du juge aux affaires familiales.
Observation étant faite que s’agissant du remboursement du prêt immobilier par Mme [S] seule, il sera tenu compte de sa créance qui en résulte, si elle est avérée, dans les opérations de partage du prix de la vente sur adjudication.
En conséquence, la faute alléguée par Mme [S] n’est pas établie. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande.
Sur la demande subsidiaire du droit de se substituer à l’adjudicataire :
L’appelante demande à titre subsidiaire à la cour, dans le cas de confirmation du jugement en ce qui concerne la licitation du bien, de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne le droit de l’un ou l’autre des indivisaires à se substituer à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire, et dire qu’il devra être fait mention de cette clause dans le cahier des conditions de la vente.
Elle motive cette demande sur le fait que s’il a été jugé que l’article 815-15 du code civil, duquel résulte le droit de substitution des indivisaires à l’adjudicataire, ne peut être appliqué qu’en cas d’adjudication portant sur les droits d’un indivisaire sur les biens indivis et non sur les biens indivis eux-mêmes, il est également acquis que lorsqu’une telle clause a été prévue au cahier des charges établi en vue de la licitation du bien indivis, elle produit effet et autorise un indivisaire à se substituer à l’adjudicataire.
Ni la SELARL [10], ni M. [W] ne formulent d’observations en réponse à cette demande.
Il résulte du 1er alinéa de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, Mme [S] sollicite de la cour la confirmation d’une des dispositions du jugement dont elle demande par ailleurs l’infirmation de chefs distincts. Or en application des limites de l’effet dévolutif, la cour n’est pas saisie d’une demande de confirmation d’un chef du jugement qui, en l’absence de critique, bénéficie par lui-même de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à confirmation sur ce point.
Sur les demandes de la SELARL [10] :
La SELARL [10] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun le 20 janvier 2022, mais également d’ «ordonner la vente des biens ci-après désignés sur licitation (') » et reprend par plusieurs demandes la totalité des formalités de licitation en ce compris des demandes de désignations et de détails qui n’ont pas été repris aux termes du jugement.
Force est de constater que la SELARL [10], intimée, ne peut valablement, au sein des mêmes conclusions, et sans former d’appel incident, demander en même temps à la cour la confirmation « en toutes ses dispositions » du jugement rendu le 20 janvier 2022 et ajouter les demandes déjà formulées devant le premier juge et sur lesquelles ce dernier a statué.
De surcroît, si la SELARL [10] a motivé sa demande de confirmation du jugement, elle ne motive aucunement, au mépris de l’article 954 du code de procédure civile, les raisons pour lesquelles elle ajoute ses demandes détaillées relatives à la vente sur licitation.
En conséquence, de telles demandes entrent en contradiction avec la demande principale de confirmation de tous les chefs du jugement. Or les points déjà tranchés ayant ainsi autorité de la chose jugée, il n’y pas lieu à confirmation de ces demandes complémentaires.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la licitation à intervenir, il convient de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation, dont distraction au profit de Me Laure Bureau, de la SCP FGB, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [S], qui succombe en ses demandes, ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de l’appel et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun le 20 janvier 2022 en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande de Mme [C] [S] d’arrêt de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période postérieure à janvier 2016 ;
La déboute de cette demande ;
Déclare recevable la demande subsidiaire de Mme [C] [S] de condamner M. [U] [W] à des dommages et intérêts ;
La déboute de cette demande ;
Déboute Mme [C] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation, dont distraction au profit de Me Laure Bureau, de la SCP FGB, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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