Infirmation partielle 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2026, n° 21/11708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 29 juin 2021, N° 19/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2026
N° 2026/21
Rôle N° RG 21/11708 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5CA
[I] [L]
C/
[V] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00798.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8591 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie AUCHAPT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [I] [L] et Mme [V] [G] ont vécu en concubinage avec leurs cinq enfants jusqu’en 2015, avant de se séparer dans un contexte très conflictuel marqué par une procédure pénale pour violences à l’encontre de M. [L], qui a été contraint de quitter le domicile conjugal tandis que Mme [G] y demeurait avec les enfants.
Cette dernière a elle-même quitté l’appartement le 28 avril 2018. M. [L] l’a réintégré le 4 juin 2018.
Se plaignant de la disparition d’effets lui appartenant, M. [L], après plusieurs dépôts de plainte, a, par acte du 31 janvier 2019, assigné Mme [G], devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en revendication et en dommages-intérêts.
Par ordonnance du 28 février 2020, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [G] et l’a condamnée à payer à M. [L] une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Aix-en-Provence a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces 4 et 6 du demandeur ;
— débouté M. [L] de ses demandes ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [G] ;
— condamné M. [L] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la compensation de cette condamnation avec celle de Mme [G] à payer à M. [L] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure par ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2020 ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour rejeter les demandes de M. [L], le tribunal a considéré qu’il ne démontrait pas avoir laissé, dans l’appartement occupé par Mme [G] lors de son départ, les biens dont il revendiquait la propriété ; que le courriel en date du 10 avril 2018, adressé à son ancienne compagne, les plaintes déposées au commissariat, et les témoignages de ses voisins étaient à eux seuls insuffisants pour démontrer le bien-fondé de l’action en revendication.
Le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [G] au motif qu’elle ne rapportait la preuve ni d’un abus de procédure ni d’un préjudice en lien direct avec un abus du droit d’agir en justice, distinct de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 31 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [L] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 23 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' condamner Mme [G] à lui restituer l’intégralité de ses biens et, à défaut, lui imposer leur remboursement ;
' débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
' condamner Mme [G] à lui payer 2 500 euros au titre de dommages et intérêts, ainsi que 1 500 euros et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 13 septembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 4 et 6 de M. [L] et rejeté ses demandes reconventionnelles ;
' condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
' le condamner à une amende civile ;
En tout état de cause,
' condamner M. [L] à lui payer 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' dire que la somme à laquelle elle a été condamnée par l’ordonnance d’incident du 28 février 2020 sera payée par compensation avec les sommes dues par M. [L].
Motifs de la décision
1/ Sur la revendication
1.1 Moyens des parties
M. [L] fait valoir que lors de son départ de l’appartement familial, il a laissé dans le logement un téléviseur de marque KURO PIONEER- KRP 600 PLASMA et sa télécommande, un ampli AV SC-LX82, un lecteur BluRay PIONEER BDP-LX52 et sa télécommande, un amplificateur AV PIONEER SC-LX86 et sa télécommande, deux Ipad Air 2 et leurs câbles, deux colonnes Vector 77 ' Magnat , quatre enceintes Surround Vector- Needle 11, un caisson de basse OMEGA 380 ' Magnat, deux PC sans tour comprenant deux cartes mère, deux cartes graphique intel core, quatre disques MAXTOR 500 GO, deux alimentations EVGA 600W, deux souris LOGITECH G6 LASER, deux claviers LOGITECH, deux graveurs DVD [Localité 6], deux ventilateurs ZALMAN, quatre ventilateurs, deux RGB 14 cm, Speed HUB, un casque Audio pro steel, une console Netgear SWITHCH 24 ports, un PC complet comprenant une tour de PC avec ventilateur, une carte mère, un disque SEAGATE, un graveur, une carte graphique, un écran Viewsonic 21 « CRT P227FB », un écran Viewsonic 21 « CRT P227FB », un clavier et une souris LOGITECH, un clavier LOGITECH, un canapé et deux fauteuils, un téléviseur 70 cm, un meuble noir, un meuble blanc, un meuble marron, un grand meuble de chambre, un meuble marron de salle de bain et deux chaises, ainsi que des outils et des collections de bandes dessinées Tintin et Astérix et Obélix ; que ces effets personnels ne se trouvaient plus dans l’appartement lorsqu’il a réintégré celui-ci, de sorte que Mme [G] doit être condamnée à les lui restituer puisque, si en fait de meubles possession vaut titre, la possession de Mme [G] était équivoque au regard des conditions, contraintes, de son départ ; que plusieurs témoins ainsi que des photographies datées attestent que ces biens se trouvaient toujours dans l’appartement après son départ et que, dès lors qu’il produit les factures d’achat de l’ensemble de ces biens, Mme [G] doit être condamnée à les lui restituer ou à lui payer une somme correspondant à leur valeur, soit 22 978,46 euros pour le matériel HI FI et informatique, outre les meubles meublants et les trois collections de bandes dessinées d’une valeur allant de 500 à 800 euros chacune.
Il précise que le matériel informatique qu’il revendique n’est pas celui qui a été saisi dans le cadre de l’expertise judiciaire et que son ex-compagne exerce au sein de la société Comm’n'tech, constituée avec son fils et spécialisée dans la vente de produits informatiques, une activité qui lui a permis de revendre le matériel lui appartenant.
Mme [G] soutient que les attestations produites par M. [L] ne respectant pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile, doivent être écartées des débats ; qu’elle n’est pas en possession des meubles dont M. [L] sollicite la restitution, ayant, lors de son départ de l’appartement, laissé la totalité des meubles qui s’y trouvaient ; qu’une partie du matériel informatique revendiqué a été saisie par le juge d’instruction avant d’être restituée à M. [L] ; que celui-ci ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a emporté les biens litigieux lors de son départ ; qu’en tout état de cause, la revendication de meubles et matériel informatique pour une valeur de plus de 20 000 euros est en contradiction avec le niveau de vie de la famille avant la séparation puisqu’aucun des adultes ne travaillait et que le couple a bénéficié d’une mesure d’assistance pour la gestion de son budget ; que les photographies produites aux débats sont dénuées de valeur probante en ce que leur date est incertaine et le matériel non identifiable ; que les attestations ne sont pas probantes en ce que leurs auteurs ne sont jamais venus à leur domicile durant la vie commune ; qu’un des trois iPad revendiqués lui appartient ; que M. [L] chiffre ses demandes en produisant de simples devis ou des simulations trouvées sur internet et l’authenticité des factures est douteuse si on considère que certains produits ont été commercialisés postérieurement à celles-ci.
S’agissant des meubles meublants et des bandes dessinées, elle fait valoir que la liste dressée par M. [L] est à elle seule insuffisante.
Enfin, elle soutient, à titre subsidiaire, que les meubles revendiqués n’étant pas neufs, une décote doit être appliquée afin de tenir compte de leur ancienneté.
1.2 Réponse de la cour
Le litige porte sur la restitution par Mme [G] de biens meubles revendiqués par M. [L] à la suite de leur séparation après un concubinage de plusieurs années, sans que soit alléguée l’existence d’un pacte civil de solidarité.
Le concubinage ne crée pas de régime légal spécifique pour la gestion des biens des concubins, contrairement au mariage ou au pacte civil de solidarité.
En cas de rupture du concubinage, chacun reprend ses biens propres. Les biens acquis, reçus ou crées par un seul des concubins au cours de la vie commune, demeurent sa propriété exclusive.
Les biens meubles appartiennent à celui des époux dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il en résulte que la restitution entre concubins des biens meubles après la rupture repose sur la capacité du demandeur à établir la propriété des biens revendiqués et leur présence chez l’ex-concubin.
En l’espèce, la règle « en matière de meubles possession vaut titre » n’est d’aucune utilité pour régler le présent litige dès lors que Mme [G] ne revendique pas la propriété des meubles litigieux, à l’exception d’un Ipad dont elle produit la facture, en date du 17 décembre 2014, qui est libellée à son nom. Tenant cette facture, elle est présumée propriétaire du matériel et il appartient à M. [L] de rapporter la preuve, autrement que par ses seules affirmations, qu’il en est l’exclusif propriétaire. Or, l’intéressé n’en justifie par aucune pièce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de cet Ipad.
M. [L] prétend que Mme [G] a conservé après la séparation des meubles, du matériel et des livres lui appartenant, dont il sollicite la restitution en nature ou, à défaut, en valeur.
Il lui appartient donc de démontrer que son ex-concubine, au moment de la séparation a conservé les dits meubles, les a emmenés avec elle lorsqu’elle a elle-même quitté le logement familial ou q en a disposé à son insu et sans son autorisation.
M. [L] n’a pas fait dresser un quelconque inventaire lors de son départ et de son retour dans le logement.
Il produit un certain nombre de factures à son nom qui démontrent qu’il a personnellement fait l’acquisition, au cours de la vie commune, de matériels Hifi et informatiques.
En revanche, il ne produit aucun titre démontrant l’acquisition à son nom des meubles meublants et bandes dessinées dont il sollicite la restitution. Sa carence justifie le rejet des demandes formulées à ce titre.
Pour le surplus des revendications, il n’est pas contesté que M. [L] a été contraint de quitter le domicile familial de manière soudaine, à la faveur de la procédure pénale diligentée à son encontre pour violences volontaires.
Cependant, il ne démontre par aucune pièce probante que le matériel HI FI et informatique dont il revendique la restitution se trouvait toujours au domicile familial lors de son départ et qu’il ne s’y trouvait plus lorsqu’il l’a réintégré le 4 juin 2018.
Les photographies qu’il produit ne présentent aucune garantie quant à la date à laquelle les images ont été capturées et sont, en tout état de cause, insuffisamment probantes quant au matériel HI FI ou informatique qui y figure.
Les attestations de M. [N] [K], Mme [E] [L] [H], et Mme [S] [D] [W], produites par M. [L] sont dactylographiées en violation des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Cependant, les dispositions de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité de l’attestation sauf à ce que l’irrégularité constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. Ainsi, une attestation qui n’est pas strictement conforme aux exigences de ce texte ne peut être écartée des débats sur ce seul motif. Il appartient au juge d’apprécier si elle présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, le caractère dactylographié des attestations ne suffit pas pour considérer qu’elles présentent des garanties d’authenticité insuffisantes, étant précisé que leur contenu n’est pas strictement identique. En conséquence, elles ne sauraient être écartées des débats.
Pour autant, ces témoignages sont imprécis, qui font état, pour les deux premiers, de « matériel audio-vidéo et de biens mobiliers », et « d’une très grande télévision, d’enceintes, d’un amplificateur, d’un lecteur DVD et d’un équipement informatique » présents et allumés dans le salon familial en janvier 2016.
Quant Mme [D] [W], elle explique qu’au cours d’une visite dans le logement en juin 2018, elle a comparé les photographies que lui présentait M. [L] avec l’état du logement pour en déduire que tout le matériel informatique et vidéo figurant sur les photographies avait disparu.
Cette déduction, opérée à partir de simples photographies, dénues de force probante et qui lui ont été soumises par M. [L] lui-même, est insuffisante pour prouver que les biens meubles dont il justifie avoir fait l’acquisition durant la vie commune, se trouvaient toujours dans le logement lorsqu’il l’a quitté et qu’ils ont été emportés, dissipés ou revendus par Mme [G] au cours de la période où elle a vécu seule dans le logement avec les enfants avant le retour de M. [L].
Aucune conséquence ne peut en être tirée quant à la présence des meubles revendiqués par M. [L] dans le domicile familial plusieurs mois après son départ et, en tout état de cause, ce dernier ne démontre par aucune pièce qu’ils ne s’y trouvaient plus à son retour, que Mme [G] les a toujours en sa possession ou qu’elle en a disposé au mépris de ses droits.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, c’est à raison que le premier juge a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts et amende civile
2.1 Moyens des parties
Mme [G] fait valoir que l’action est abusive, M. [L] tentant en réalité de se venger en réaction à sa condamnation à douze mois d’emprisonnement avec sursis.
M. [L] n’a pas conclu sur cette demande.
2.2 Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice.
Par ailleurs, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. [L] et Mme [G] ont choisi de ne pas institutionnaliser ou contractualiser leurs relations. A défaut, la liquidation de leurs intérêts, alors qu’ils ont vécu ensemble et créé un espace commun dans lequel leurs effets ont été mélangés se heurte à la dureté des règles probatoires, qui en de telles circonstances, ne sont pas toujours adaptées et peuvent favoriser le concubin le plus prompt à réagir.
Il ne saurait être considéré dans ce contexte que M. [L], même s’il est débouté de ses demandes, a abusé de son droit de soumettre le litige à un juge afin qu’il règle le conflit consécutif à la séparation qui a eu lieu dans un contexte particulièrement conflictuel.
Aucune preuve n’est rapportée que son action constitue une mesure de rétorsion à la suite des plaintes pénales déposées par Mme [G].
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il n’y a pas davantage lieu à amende civile.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
M. [L], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au profit de Mme [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné une compensation avec l’indemnité à laquelle Mme [G] a été condamnée au profit de M. [L] par ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 février 2020.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 29 juin 2021 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les attestations objet des pièces 4 et 6 du demandeur, débouté M. [L] de ses demandes, rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [G] et condamné M. [L] aux dépens ;
Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°49 produite par M. [L] ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Condamne M. [I] [L] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [L] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] [G] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Ville ·
- Concurrence déloyale ·
- Charte graphique ·
- Détournement de clientèle ·
- Création ·
- Concurrence ·
- Édition
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Four ·
- Maladie professionnelle ·
- Verre ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Maintenance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Péremption d'instance ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Chose jugée ·
- Association syndicale libre ·
- Épouse ·
- Constat ·
- Lotissement ·
- Rôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Indemnité ·
- Capital ·
- Formulaire ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Mandat ·
- Avis ·
- Homme ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Gérant ·
- Paraphe ·
- Habitat ·
- Document ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Droit commun ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prairie ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Mauvaise herbe ·
- Fourrage ·
- Obligation ·
- Inexecution ·
- Bétail ·
- État ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Liberté ·
- Chasse ·
- Hôtel ·
- Médecin ·
- Contrôle
- Omission de statuer ·
- Banque ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Euribor ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Aquitaine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Irrégularité ·
- Procédure ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.