Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 nov. 2025, n° 23/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° 25/
SD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 23 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 23/00776 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUJB
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 9]
en date du 25 avril 2023
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [I] de la [8] en vertu d’un pouvoir spécial signé par M. [J], présent
INTIMEES
SOCIETE [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparaître
[7] sise [Adresse 11]
dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 23 Septembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme ZAIT Greffière lors des débats
Mme MERSON GREDLER Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier a dit que la maladie professionnelle de [R] [J] n’était pas consécutive à une faute inexcusable de son employeur, la société [3] ([10]), et l’a débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Par déclaration transmise sous pli recommandé avec avis de réception le 22 mai 2023, [R] [J] a relevé appel de cette décision.
Suivant arrêt du 3 décembre 2024, la présente cour, après avoir effectué un exposé de la procédure suivie, de l’essentiel des faits constants et des prétentions des parties, exposé auquel il est présentement fait expressément référence, a reconnu la faute inexcusable de l’employeur comme cause de la maladie professionnelle de [R] [J], a fixé le montant de la rente éventuellement versée à son maximum et a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée au docteur [N] [S] puis sursis à statuer sur les autres chefs de demandes et réservé les dépens.
Le docteur [N] [S] a déposé son rapport le 10 mars 2025.
Suivant conclusions visées le 23 septembre 2025, M. [J] sollicite que soit constaté qu’il n’a pas été statué sur le poste de préjudice des souffrances physiques et morales et demande que soit ordonné un complément d’expertise pour que soit statué sur le déficit fonctionnel permanent.
La [10] a demandé à être dispensée de comparaître à l’audience et a sollicité, par mail, un renvoi du dossier à une audience ultérieure pour lui permettre de conclure sur la demande de complément d’expertise sollicité par M. [J].
Par conclusions datées du 25 août 2025 et visées par le greffe le 28 août 2025, la [6] demande à la cour de':
— prendre acte que la Caisse s’en remet à justice sur l’évaluation des préjudices personnels de
Mr [J],
— fixer le montant des préjudices extra patrimoniaux de M. [J] des suites de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10] à la suite de sa maladie professionnelle du 16 avril 2015,
— juger que la Caisse pourra récupérer auprès de la [10], garantie par sa compagnie d’assurance, les indemnités allouées a Mr [J] des suites de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamner la [10] à régler à la Caisse, au titre de l’action récursoire dont elle dispose, l’intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce y compris les frais d’expertise.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles l’appelant s’est référé lors de l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025, la [5] et la [10] étant dispensées de comparaître.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la [10] avait déjà conclu sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dernières conclusions avant l’arrêt du 3 décembre 2024 de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner un renvoi de l’affaire pour lui permettre de conclure à nouveau, le complément d’expertise ne portant que sur ce point
I- Sur le poste 'déficit fonctionnel permanent'
L’assemblée plénière de la Cour de cassation considère depuis le 20 janvier 2023 (n°21-23947 et 20-23673) que la rente majorée n’intègre plus la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il est relevé à titre liminaire que le docteur [N] [S], commis par arrêt du 3 décembre 2024, n’a pas été missionné pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [J] alors que les dernières écritures de l’appelant sollicitaient cette évaluation dans le cadre de la mission d’expertise proposée.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (Civ. 2ème 1er juillet 2010 n°09-67.028).
Dès lors qu’il a été jugé que la rente majorée ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et compte tenu de l’interprétation du Conseil constitutionnel opérée par sa décision du 18 juin 2010 des dispositions de l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, indépendantes de celles de l’article L. 452-2 du même code selon les termes mêmes du premier de ces textes, la fixation de la réparation de ce poste doit s’opérer dans les conditions de droit commun et ne saurait l’être par référence à celles de l’article L. 434-2 du code de sécurité sociale déterminant le calcul de la rente servie au titre de la législation professionnelle et de sa majoration prévue à l’article L. 452-2 précité.
Il convient donc de procéder à la détermination du déficit fonctionnel permanent de l’appelant selon les conditions de droit commun.
En l’absence d’éléments suffisants concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, il convient d’ordonner un complément d’expertise circonscrite à ce seul poste de préjudice, selon les modalités énoncées au dispositif ci-après.
II – Sur le surplus des demandes
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes, dans l’attente du dépôt du rapport de complément d’expertise et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu le rapport d’expertise du docteur [N] [S] déposé le 10 mars 2025,
ORDONNE un complément d’expertise confié au docteur [N] [S], expert près la cour d’appel de Besançon, avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de [R] [J] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— chiffrer, sans nouvel examen de la victime, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout technicien d’une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention.
DIT que l’expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu’au greffe de la cour d’appel de Besançon, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
DIT que la [4] fera l’avance des frais de complément d’expertise, qui seront versés directement à l’expert dès réception du rapport, à charge pour elle de récupérer les sommes avancées auprès de l’employeur.
DESIGNE le conseiller en charge du contrôle des expertises aux fins de surveiller les opérations d’expertise.
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes, en ce compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVE les dépens.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la cour du 5 mai 2026 à 14h00 et que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre deux-mille vingt-cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Mandat ·
- Avis ·
- Homme ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Honoraires ·
- Renard ·
- Comptable ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ordre ·
- Déclaration ·
- Administration
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Israël ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Four ·
- Maladie professionnelle ·
- Verre ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Maintenance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Péremption d'instance ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Chose jugée ·
- Association syndicale libre ·
- Épouse ·
- Constat ·
- Lotissement ·
- Rôle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Indemnité ·
- Capital ·
- Formulaire ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prairie ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Mauvaise herbe ·
- Fourrage ·
- Obligation ·
- Inexecution ·
- Bétail ·
- État ·
- Liquidation
- Agence ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Ville ·
- Concurrence déloyale ·
- Charte graphique ·
- Détournement de clientèle ·
- Création ·
- Concurrence ·
- Édition
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.