Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 mai 2026, n° 25/06577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/06577 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3WW
Ordonnance n° 2026/M162
Madame [Q] [D]
représentée par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.S. GEMMYO
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Louis JABERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue le 19 Mai 2026 :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 25 avril 2025, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant Mme [Q] [D] à la Sas Gemmyo :
— débouté Mme [Q] [D] de sa demande visant à ce que la Sas Gemmyo soit condamnée à lui rembourser la somme de 11 185 euros,
— débouté Mme [Q] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral dont elle se prévaut,
— débouté Mme [Q] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Mme [Q] [D] à payer à la Sas Gemmyo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Q] [D] de sa de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Q] [D] au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu l’acte du 2 juin 2025 par lequel Mme [Q] [D] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 27 novembre 2025, puis les dernières conclusions du 13 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles la Sas Gemmyo sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Mme [Q] [D] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse de Mme [Q] [D] en date du 6 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu’il déboute la Sas Gemmyo de ses fins, moyens et conclusions, et juge n’y avoir lieu à radiation de l’appel ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que Mme [Q] [D] est redevable envers la Sas Gemmyo de la somme totale de 2 000 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire et signifiée le 30 mai 2025, correspondant aux frais irrépétibles.
Or, l’appelante n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Certes, cette somme est relativement modeste et correspond à la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’en demeure pas moins qu’elle correspond à une somme dont Mme [Q] [D] est débitrice.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état appréciant la demande de radiation d’analyser de nouveau le fond du litige entre les parties, ce rôle relevant à la cour.
Mme [Q] [D] invoque l’absence de justification légitime de la demande de radiation et soutient que celle-ci la prive d’un double de gré de juridiction.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue en effet une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Toutefois, Mme [Q] [D] ne met en avant aucune difficulté financière justifiant que l’exécution complète, de droit, de la décision de première instance emporte pour elle des conséquences manifestement excessives. Au contraire, elle ne justifie aucunement de sa situation à ce titre, étant observé que le litige porte sur l’achat pour 11 185 euros en une journée par Mme [Q] [D] de sept bijoux, laissant supposer une certaine aisance financière.
Dans ces conditions, Mme [Q] [D] ne justifie aucunement se trouver dans l’impossibilité de s’acquitter des 2 000 euros au paiement desquels elle a été condamnée, afin de permettre l’examen de son appel.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Q] [D] et la Sas Gemmyo de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamne Mme [Q] [D] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 19 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Compétence ·
- Irrégularité ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Code du travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Salariée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Preuve ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Père ·
- Déclaration ·
- Mère ·
- Inconstitutionnalité ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Droit local
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Promesse ·
- Bail à ferme ·
- Cheptel ·
- Novation ·
- Protocole d'accord ·
- Location ·
- Cession ·
- Avenant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège ·
- Administration ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Langue ·
- Pièces ·
- Droit d'asile
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Risque ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Amende ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Recours ·
- Service ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Confidentialité ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- République ·
- Victime ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.