Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 21/09259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 septembre 2021, N° 20/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 7 ] [ Localité 9 ] c/ CPAM 91 - ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09259 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CET46
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 20/00187
APPELANTE
S.A.S.U. [7][Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 91 – ESSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SASU [8] (la société) d’un jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à la [5] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SASU [8] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident subi par
M. [C] [Z] (l’assuré) le 14 décembre 2017 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts prescrits.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal :
déclare la SASU [8] recevable en son recours ;
déboute la SASU [8] de l’ensemble de ses demandes concernant la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident subi par M. [C] [Z] en date du 14 décembre 2017, des soins et arrêts prescrits subséquemment ;
condamne la SASU [8] aux dépens.
Le tribunal qui n’était plus saisi que de l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident a jugé que la société ne démontrait pas l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte au regard de la preuve de la continuité des soins et arrêts.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date non déterminée à la SASU [8] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le
28 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SASU [8] demande à la cour de :
déclarer recevable l’appel de la société et infirmer le jugement ;
statuant à nouveau vu l’article 146 du code de procédure civile,
constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 14 décembre 2017 de
M. [C] [Z] ;
en conséquence,
infirmer le jugement et ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause ;
nommer tel expert avec pour mission, après s’être fait communiquer l’intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la caisse primaire – ou par tout tiers susceptible de les détenir -, et avoir dûment convoqué les parties, de :
1° – prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [C] [P] par la caisse primaire ;
2° – déterminer exactement les lésions initiales imputables à l’accident du 14 décembre 2017 de M. [C] [Z] ;
3° – fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec le sinistre en cause ;
4° – en tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l’expert aura fixée, l’état de l’assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge ;
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise ;
infirmer le jugement et déclarer inopposables à l’égard de la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 14 décembre 2017 de M. [C] [Z] ;
condamner la [5] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La SASU [8] expose que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel ; que si l’accident a aggravé temporairement un état préexistant, la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’est justifiée que le temps de l’aggravation et doit cesser lors du retour à l’état antérieur ou lorsque cet état antérieur évolue pour son propre compte ; que la contestation de l’employeur est légitime lorsque la date de guérison ou de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse primaire apparaît manifestement tardive, eu égard à la stabilisation de l’état de santé de l’assuré ; qu’il est établi, d’une part, qu’un différend d’ordre médical existe entre la caisse et l’employeur sur la durée des arrêts de travail à prendre en compte au titre de l’accident du 14 décembre 2017 de M. [C] [Z] et, d’autre part, que l’employeur ne dispose pas, à son corps défendant, d’éléments suffisants pour rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation ; que les conditions de mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sont donc parfaitement réunies.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [5] demande à la cour de :
déclarer la SASU [8] mal fondée en son appel ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
rejeter les demandes subsidiaires de la SASU [8] ;
condamner la SASU [8] à payer à la [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5] expose que la présomption d’imputabilité couvre les prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation ; qu’il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant aux lésions survenues au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; que l’assuré a bénéficié de soins et d’arrêts de travail sans interruption pour la période du 14 décembre 2017 au
30 novembre 2018, date de guérison de ses lésions fixée par le médecin-conseil ; que ce dernier a été régulièrement sollicité et a émis des avis favorables qui la lient ; que le Service médical dont le rôle est de contrôler la durée des arrêts de travail et des soins est indépendant de la Caisse primaire (article R. 315-2 du code de la sécurité sociale) ; que la société ne produit aucun élément susceptible de renverser cette présomption ; que l’expertise médicale judiciaire n’est demandée par la société que dans le seul but de pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe, puisqu’elle n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur indépendant ; qu’il est fait état de l’existence d’un hypothétique état antérieur ; que cette seule référence ne saurait suffire pour une double raison, à savoir l’absence d’élément concret et l’absence de preuve de l’absence d’incidence du travail.
SUR CE
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 24 juin 2021 n° 19-25.850).
En la présente espèce, la société a déclaré le 18 décembre 2017 un accident survenu le 14 décembre 2017 à 19 heures impliquant son salarié, M. [C] [Z], ce dernier déclarant qu’alors qu’il se trouvait à son poste de conduite il aurait percuté un véhicule tiers sur un rond-point ayant occasionné des douleurs dans le dos. Le certificat médical initial établi le 14 décembre 2017 par un praticien du centre hospitalier d'[Localité 9] mentionne une lombalgie aiguë sans signe de gravité lors d’un accident de la voie publique à 20 km heures sur un rond-point (conducteur de bus) pas de choc direct. L’examen neurologique est sans anomalies. Il est prescrit des antalgiques. Cet accident du travail a donné lieu à un arrêt de travail initial jusqu’au 16 décembre 2017.
Dès lors, la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident est établie jusqu’à la date de guérison ou de consolidation fixée par le médecin-conseil à charge pour la société d’apporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère.
Pour contester la durée de la prise en charge, la société dépose un rapport de son médecin consultant, le docteur [O] [F], qui discute la longueur des arrêts au regard de la nature de la lésion initiale et de l’absence d’éléments médicaux permettant de justifier de l’évolution médicale défavorable ou de la survenue de complications secondaires. Il estime que la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse est anormalement tardive, sans pour autant nommer de cause étrangère justifiant de la longueur des arrêts de travail ni un état pathologique préexistant, ne faisant qu’émettre l’hypothèse d’une arthrose préexistante.
Cet élément n’est pas suffisant pour remettre en cause la présomption ni justifier d’un liminaire de preuve nécessaire à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SASU [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de la SASU [8] ;
CONFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Évry ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SASU [8] à payer à la [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [8] aux dépens.
La greffière Le président
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