Infirmation 21 mars 2024
Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 mars 2024, n° 23/06432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 – CHAMBRE 10
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° 157, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/06432 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNJI
Décision déférée à la cour
Jugement du 27 janvier 2023-Juge de l’exécution de Créteil-RG n° 22/07772
APPELANTE
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003830 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA TRÉSORERIE AMENDES DE SEINE-ET-MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER – NARDEUX, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [K] [H] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte d’huissier en date du 23 novembre 2022, Mme [B] [E] a assigné la direction départementale des finances publiques de Seine et Marne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 4 novembre 2022 sur son compte bancaire Crédit Agricole Brie Picardie.
Par jugement du 27 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré irrecevables les prétentions émises par la direction départementale des finances publiques dans ses conclusions adressées le 8 décembre 2022,
— déclaré irrecevable la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur formée par Mme [B] [E],
— débouté Mme [B] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [E] au paiement des dépens,
Il a déclaré irrecevables les prétentions émises par la direction départementale des finances publiques après avoir relevé que si l’administration fiscale avait adressé des conclusions le 8 décembre 2022, elle s’était dispensée de comparaître à l’audience alors que la procédure devant le juge de l’exécution est orale et ce, malgré un renvoi pour lui permettre de comparaître.
S’agissant des prétentions de Mme [E], il a constaté que la preuve n’était pas rapportée qu’elle ait reçu notification de la saisie, ni que l’administration fiscale l’ait informée des modalités du recours gracieux, ainsi que des dispositions de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, de sorte que sa contestation devant le juge de l’exécution était recevable.
Mais il a jugé ses demandes irrecevables en ce qu’elles portent non pas sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite, mais sur l’existence de la créance, sur son montant ou sur son exigibilité, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution conformément à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Par déclaration en date du 31 mars 2023, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 5 juillet 2023, Mme [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués et, statuant à nouveau :
— déclarer recevable et bien fondée la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur
du 4 novembre 2022,
— ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 4 novembre 2022,
— condamner la direction départementale des finances publiques de Seine et Marne à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la direction départementale des finances publiques de Seine et Marne à payer à Me Grognard, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A cet effet, elle soutient que le juge de l’exécution a commis une erreur en considérant que ses contestations ne portaient pas sur la régularité en la forme de l’acte d’exécution alors qu’elle en conteste bien évidemment la régularité puisqu’elle explique que celui-ci ne lui a pas été notifié. Elle précise que le fait que la plus grande partie de ses contestations portent sur l’existence même de la créance ne doit pas occulter sa contestation de la régularité formelle de l’acte d’exécution.
Elle se prévaut d’un jugement du 7 avril 2023 rendu à son bénéfice dans le cadre d’une autre saisie, aux termes duquel le juge de l’exécution a retenu que, faute de notification régulière de l’avis à tiers détenteur, il doit être donné mainlevée la saisie.
Elle ajoute que malgré des sommations de communiquer, l’avis ne sera jamais produit par la DDFIP de Seine et Marne, ni dans cette instance ni dans les instances postérieures.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le magistrat désigné par le premier président a a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 11 août 2023 par M. le comptable des finances publiques de la trésorerie amendes de Seine-et-Marne, intimé.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon les articles R 121-19 et R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, « sauf dispositions contraires, la décision du juge de l’exécution peut être frappée d’appel à moins qu’il ne s’agisse d’une mesure d’administration judiciaire. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision (') ».
Au cas présent, le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a été notifié à Mme [E] le 7 février 2023. Elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 février 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti par le texte susvisé.
Me Forgues a été désigné le 22 mars 2023, remplacé par décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du 2 juin 2023 par Me Grognard.
L’appel a été interjeté le 31 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours à compter de la désignation de l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
L’appel interjeté dans les délais est régulier et recevable.
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [E] :
En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252, doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé de la créance. Elles peuvent porter :
Sur la régularité en la forme de1'acte,
A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution et dans les cas prévus au 2° devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ou le juge de droit commun selon la nature de la créance.
Aux termes de l’article R 281-4 du même livre, le redevable qui n’obtient pas satisfaction doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de l’administration.
Au cas présent, Mme [E] prétend n’avoir jamais été destinataire d’un acte de saisie et n’en avoir été informée que par un courrier de sa banque en date du 7 novembre 2022. Aucun acte de procédure n’a été versé aux débats, le comptable public n’ayant de surcroît comparu à aucune des audiences du juge de l’exécution et ayant été déclaré irrecevable à conclure devant la cour.
A défaut pour l’administration fiscale de produire l’acte d’exécution forcée et de rapporter la preuve qu’elle a bien informé Mme [E] du délai de recours gracieux, de ses modalités et de son destinataire, ainsi que des dispositions de l’article R 281-4 du livre des procédures fiscales, la contestation que Mme [E] forme devant le juge de l’exécution, est recevable, quand bien même elle n’aurait pas été précédée de la phase administrative.
En outre, si Mme [E] a contesté la créance d’amendes routières à l’origine de la mesure d’exécution forcée, il ressort de l’exposé des prétentions et moyens des parties figurant à la décision dont appel, que Mme [E] a d’abord critiqué la validité formelle de l’acte de saisie, puisqu’elle reproche au comptable public de ne pas lui avoir notifié la saisie administrative, soutenant que le délai de recours gracieux n’avait donc jamais commencé à courir. Elle conteste encore la saisie pratiquée sans phase de recouvrement amiable, ni titre de recouvrement exécutoire, ni avis de saisie notifié simultanément.
Sa contestation porte sur la régularité formelle de l’acte et relève par conséquent des pouvoirs du juge de l’exécution. Elle est donc recevable.
Le jugement doit être infirmé.
Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur :
Si aucun texte ne régit les modalités de notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, la procédure de saisie doit comporter obligatoirement une notification au redevable à peine de nullité, pouvant être effectuée par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au choix du comptable public.
Mme [E] a toujours contesté avoir été destinataire d’un tel acte.
Force est de constater que ni l’avis à tiers détenteur, ni la notification de la saisie au redevable ne sont versés au débat et ce, en dépit de deux sommations en date des 28 février et 1er mars 2023 d’avoir à lui communiquer l’avis de saisie administrative à tiers détenteur et la notification au débiteur saisi que le conseil de Mme [E] a fait délivrer au Crédit agricole Brie Picardie, tiers saisi, et à la direction départementale des finances publiques de Seine et Marne.
Il n’y a donc pas eu de notification régulière à Mme [E] de l’avis à tiers détenteur, de sorte que la mainlevée de la saisie administrative du 4 novembre 2022 doit être ordonnée et le jugement infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante :
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce Mme [E] justifie avoir subi plusieurs saisies administratives répétitives et irrégulières, à l’origine du blocage de son compte bancaire. Il lui sera alloué une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires :
L’appelante prospérant en son appel, il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement à Me Grognard, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale, d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour
DECLARE recevable l’appel interjeté par Mme [B] [E],
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 27 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [B] [E] de la saisie administrative à tiers détenteur du 4 novembre 2022,
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative du 4 novembre 2022,
CONDAMNE le comptable des finances publiques de la trésorerie amendes de Seine-et-Marne à payer à Mme [B] [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE le comptable des finances publiques de la trésorerie amendes de Seine-et-Marne à payer à Me Grognard, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
CONDAMNE le comptable des finances publiques de la trésorerie amendes de Seine-et-Marne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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