Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 mai 2025, n° 24/05753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/05753 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXL2
Du 14 Mai 2025
Copies
délivrées le :
à :
S.C.P. [B]
Me [B]
S.C.I. Residence [Adresse 3]
Me Winkler,
ORDONNANCE
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.C.P. [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. RESIDENCE [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 19 Mars 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Adjoint Administratif, faisant fonction Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En novembre 2022, la SCI résidence [Adresse 3] a confié à la SCP [B], représentée par maître [H] [B], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en défense en référés devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La SCI résidence [Adresse 3] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de taxation des honoraires de la SCP [B] le 29 mars 2024.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a dit que la SCP [B], avocat de ce barreau, devra rembourser à la SCI résidence [Adresse 3] l’honoraire de résultat perçu soit la somme de 10 000 ' TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2024 à la SCP [B].
La SCP [B] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 15 juillet 2024.
Après un renvoi, à la demande de l’appelante, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2025. La SCP [B] et la SCI résidence [Adresse 3] étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, la SCP [B] demande la réformation de l’ordonnance du bâtonnier en toutes ses dispositions, la non restitution de l’honoraire querellé de 10 000 euros et subsidiairement la fixation des honoraires querellés à la somme de 10 000 euros. Elle explique que l’enjeu du litige pour lequel elle assistait l’intimée était important. L’honoraire de résultat était prévu par la convention d’honoraires laquelle n’était conclue que pour la procédure de référés. Il n’y a pas eu appel de cette décision et il faut donc considérer qu’elle est irrévocable. Or la notion de décision irrévocable est différente de celle de l’autorité de chose jugée.
A réception de la facture, la SCI n’a contesté ni le principe ni le montant de la facture et elle a demandé des délais de paiement qu’elle a obtenus. Elle souligne que la SCI résidence [Adresse 3] a librement payé les honoraires après service rendu. Subsidiairement, elle demande la fixation des honoraires en application des critères légaux.
A l’audience, elle s’en remet oralement à ses demandes écrites n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La SCI résidence [Adresse 3] demande par conclusions déposées à l’audience, soutenues oralement, la confirmation de l’ordonnance du 14 juin 2024 et le rejet des demandes de l’appelante. Elle soutient que comme le juge des référés s’est déclaré incompétent, l’honoraire de résultat n’était pas dû. Elle rappelle les termes de la convention d’honoraires qui prévoyait, en paragraphe 4-3 alinéa 5, que l’honoraire de résultat sera réglé lors de la perception effective par le client des sommes mises à la charge de la partie adverse ou à la date où l’économie réalisée est définitivement acquise. Pour l’exigibilité de l’honoraire de résultat il faut une décision irrévocable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient de se reporter aux conclusions visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à la SCP [B] le 17 juin 2024.
Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juillet 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de la SCP [B] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée chargeant Maître [H] [B], membre de la SCP [B], de conseiller, d’assister et de représenter la SCI résidence [Adresse 3] selon l’article 2 et, plus particulièrement selon le préambule, de sa défense dans une procédure en référés.
Elle prévoyait dans son article 4-1 que les honoraires étaient fixés forfaitairement à la somme de 6000 euros HT soit 7200 euros pour la seule procédure de référés. L’article 4-2, intitulé « honoraire complémentaire », précisait que " dans l’hypothèse éventuelle où les diligences accomplies ou la difficulté spécifique du dossier entraîneraient une surconsommation horaire du temps de l’avocat par rapport au forfait principal, celui-ci alertera le client des éventuels dépassements restant à sa charge et qui seront calculés sur la base d’un taux horaire de 150 euros HT + TVA soit 180 euros « et l’article 4-3 intitulé » honoraire de résultat « prévoyait qu' » un honoraire de résultat sera perçu par l’avocat en fonction des gains obtenus ou de l’économie réalisée. Le ou les gains obtenus sont constitués par les sommes allouées au client ".
Le litige ne porte que sur l’honoraire de résultat, l’honoraire forfaitaire ayant été intégralement payé et n’étant pas contesté.
La mission de l’avocat a été jusqu’à son terme, une décision en référés ayant été rendue le 18 avril 2023.
Sur le caractère irrévocable de l’ordonnance de référés
Le bâtonnier a considéré que l’ordonnance de référé n’ayant pas autorité de chose jugée et une assignation au fond ayant été délivrée ultérieurement à l’encontre de la SCI formulant les mêmes demandes, les sommes économisées ne sont pas définitivement acquises. Il précisait que le service rendu n’avait qu’un caractère provisoire.
Lorsqu’il est défini en fonction du résultat, l’honoraire ne peut, pour cette raison précisément qu’il est indissociable du résultat obtenu, et aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, être réclamé que lorsqu’il a été mis fin à l’instance « par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ».
Le résultat recherché et obtenu en l’espèce l’était dans le cadre d’une procédure de référés. De fait, l’ordonnance de référés du 18 avril 2023 n’a pas fait l’objet d’une voie de recours de sorte qu’elle a mis fin à l’instance en référés, le service prévu ayant été rendu. Elle est donc irrévocable.
Sur le paiement après service rendu
Il résulte de l’article 10 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qu’est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, qui peut être réduit s’il apparaît exagéré au regard du service rendu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI résidence [Adresse 3] a payé l’honoraire de résultat une fois l’ordonnance rendue.
Ainsi la facture n° 23040283 concernant les honoraires de résultat en date du 26 avril 2023 pour un montant de 9260 euros HT soit 11 112,02 euros TTC revue par la facture n°23060358 du 5 juin 2023 avec déduction de 1112,02 euros, a été réglée partiellement le 5 juin 2023 pour la somme de 2000 euros puis selon échéancier convenu ensuite.
Il n’est pas contesté que la somme sollicitée correspondait, selon les termes de la convention d’honoraires, à 3% d’économie réalisée sur la somme de 308 667,52 euros en litige.
Seul le principe du paiement de l’honoraire de résultat est contesté par le service rendu. Or, il résulte des éléments du dossier que l’appelant a réalisé des diligences dans le dossier et que sa demande, qui correspond au contrat conclu qui fait la loi entre les parties, n’est pas exagérée au regard de ces diligences non contestées.
C’est donc à tort que le bâtonnier a dit que la SCP [B], représentée par maître [H] [B], avocat au barreau de Versailles, devra rembourser l’honoraire de résultat perçu, soit 10 000 euros TTC à la SCI résidence [Adresse 3].
En conséquence, l’ordonnance du 14 juin 2024 sera infirmée.
Sur les frais du procès
La SCI résidence [Adresse 3] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare la SCP [B] recevable en son recours,
— Infirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles en date du 14 juin 2024,
Statuant à nouveau,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à restitution par la SCP [B], représentée par M. [H] [B] avocat au barreau de Versailles, de la somme de 10 000 'TTC à la SCI résidence [Adresse 3],
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par la SCI résidence [Adresse 3],
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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