Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mai 2026, n° 26/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02864 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIH2
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2026, à 10h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [G] [H]
né le 24 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Lamia Badkouf, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [W] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la prolongation du M. [Z] [G] [H] de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 15 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 mai 2026, à 17h06, par M. [Z] [G] [H] ;
— Vu la pièce versée par le préfet de Police le 21 mai 2026 à 18h28 :
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [G] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [G] [H], né le 24 novembre 1988 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 16 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 11 février 2025.
Par ordonnance en date du 20 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [Z] [G] [H] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrégularité de la garde à vue pour notification tardive de ses droits et défaut d’information de ses proches.
Il reprend, en outre, la contestation de l’arrêté de placement en rétention qu’il estime insuffisamment motivé, et disproportionné.
Subsidiairement, Monsieur [Z] [G] [H] demande une assignation à résidence.
Sur ce,
Sur la nullité de la garde à vue tenant à une notification tardive des droits
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [G] [H] est arrivé au commissariat à 17h40 et a été placé en garde à vue à 17h50, ce qui ne constitue pas un délai excessif (voir en ce sens Crim.27 juin 2000, n°00-80411).
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’information aux tiers du placement en garde à vue
L’article 63-2 du code de procédure pénale énonce par ailleurs que :
« I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.
II.-L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue. »
En l’espèce, le procès-verbal de notification des droits mentionne que Monsieur [Z] [G] [H] a demandé à pouvoir s’entretenir avec sa mère, ce qui a été fait le 16 mai 2026 entre 10h31 et 10h34 ainsi que cela ressort du procès-verbal de fin de garde à vue, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
S’agissant du critère spécifique de la menace à l’ordre public, elle doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d’en faire la démonstration.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
La cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet) ; 1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet).
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [Z] [G] [H] est motivé par le préfet sur l’existence d’une menace à l’ordre public, l’absence de preuve d’une entrée régulière en France, et l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Or, dès son audition en garde à vue Monsieur [Z] [G] [H] a indiqué une adresse, et précisé que son passeport en cours de validité s’y trouvait. En affirmant qu’il ne disposait pas de garanties de représentation et qu’il ne disposait pas d’un document de voyage, alors qu’il est établi qu’il a un passeport brésilien et une adresse, la préfecture a motivé son arrêté de placement en rétention sans tenir compte d’éléments déterminant de la situation personnelle de Monsieur [Z] [G] [H] et sans procéder aux vérifications qui s’imposaient au regard des informations portées à sa connaissance.
Sur la menace à l’ordre public, si la préfecture produit un bulletin n°2 du casier judiciaire faisant apparaître une condamnation pour usage de faux documents administratifs à une peine avec sursis en 2025, cette unique condamnation, même récente, ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public d’une gravité telle qu’elle justifierait, à elle seule, un placement en rétention. Cette menace n’est en outre pas caractérisée par le fichier FAED mentionnant des signalisations dont rien ne permet de dire qu’elles ont été considérées comme des faits commis par l’intéressé, ni comme des infractions caractérisées en l’absence de toute information sur les suites données à ces poursuites, étant précisé que ces signalisations sont anciennes pour la plupart (entre 2011 pour 3 d’entre elles).
Enfin, la cour observe que l’infraction de défaut de permis de conduire objet de la garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention et pour laquelle une ordonnance pénale a été délivrée (amende de 750 euros) ce qui démontre une appréciation très modérée apportée par la justice de la menace objective à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que le préfet n’établit pas que Monsieur [Z] [G] [H] constituerait une menace à l’ordre public et ne disposerait pas de garanties de représentation. En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi.
La procédure sera déclarée irrégulière et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [Z] [G] [H],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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