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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 7 janv. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOBE
N° de minute : 10/25
ORDONNANCE
Nous, Myriam DENORT, Conseillèreà la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [K] [P]
né le 02 Novembre 1973 à [Localité 8] (POLOGNE)
de nationalité polonaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 30 décembre 2024 par le préfet du de Meurthe et Moselle faisant obligation à M. [K] [P] de quitter le territoire français sans délai, notifié le 31 décembre 2024 à 08h45 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2024 par le préfet du de Meurthe et Moselle à l’encontre de M. [K] [P], notifiée à l’intéressé le 31 décembre 2024 à 13h05 ;
VU le recours de M. [K] [P] daté du 03 janvier 2025, reçu et enregistré le même jour à 17h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du de Meurthe et Moselle datée du 02 janvier 2025, reçue et enregistrée le 04 janvier 2025 à 12h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [K] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2025 à 11h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [K] [P] recevable et la procédure irrégulière, déboutant M le Préfet du de Meurthe et Moselle de sa demande en prolongation de la rétention de M. [K] [P], ordonnant la remise en liberté de M. [K] [P] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 7] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Janvier 2025 à 18h52 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Dans la situation présente, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré le 06 janvier 2025 à 18 heures 43 s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal rendue le même jour à 11 heures 55, qui lui avait été notifiée à 12H10, et ordonnant la remise en liberté de M. [K] [P], alias [K] [Y], retenu au centre de rétention administrative de [6].
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République avec demande d’effet suspensif, signée le 06 janvier 2025 à 18 heures 43, a été notifiée à M. [K] [P] le même jour à 19 heures 28 par le biais d’un interprète en langue polonaise ; l’intéressé n’a pas émis d’observation, ni son avocat, Me Belouahem, qui en a également reçu notification par courriel.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave à l’ordre public ou une absence de garantie effective de représentation de l’intéressé.
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg fait valoir l’absence de garantie de représentation, mais aussi l’existence d’une menace grave à l’ordre public en invoquant une dangerosité criminologique de M. [K] [P] au vu des condamnations pénales prononcées contre lui.
Il résulte des éléments du dossier que, comme l’indique le procureur de la République, M. [K] [P] a, selon le bulletin n°1 de son casier judiciaire, été condamné le 1er juillet 2015 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour violences sans incapacité commises par le conjoint ou le concubin de la victime, puis le 7 décembre 2021 à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime et provocation directe de mineur de plus de 15 ans à l’usage illicite de stupéfiants.
Il a été aussi, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 31 décembre 2024, condamné pour violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail supérieure à 8 jours, commises par le concubin de la victime et en état d’ivresse manifeste, à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pour une durée de 2 ans, dans le cadre duquel il s’est vu notifier notamment l’interdiction d’entrer en relation avec la victime et de paraître au domicile de la victime, [Adresse 1], cette décision étant immédiatement exécutoire.
Ces condamnations portent sur des faits d’atteintes à la personne aggravées notamment par la qualité de M. [K] [P] vis-à-vis des victimes et elles traduisent une menace grave à l’ordre public par la nature des faits en cause, ainsi que par leur caractère récent, leur répétition et le risque de renouvellement de telles agressions qu’elle induit.
Par ailleurs, si M. [K] [P] dispose habituellement d’un domicile fixe, où il résidait jusqu’à présent avec sa compagne, l’accès de ce domicile, qui leur appartient en indivision, lui est actuellement interdit par la condamnation du 31 décembre 2024, ce dont il résulte qu’il se trouve dépourvu de garanties de représentation effectives, d’autant plus que son emploi est situé dans un pays limitrophe.
En conséquence, il convient de conférer à l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, un effet suspensif jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel. Dans cette attente, M. [K] [P], alias [K] [Y], peut exercer tous les droits qui lui ont été notifiés lors de son placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 2] 68000 [Adresse 3] en salle n°31
le 08 janvier 2025 à 15h00
DISONS que M. [K] [P] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [K] [P]
— Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative.
Fait à [Localité 4], le 07/01/2025 à 10h50
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [K] [P]
— à Me Ghanoudja BELOUAHEM
— à Me BERGMANN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du Meurthe et Moselle
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel retentions.ca-colmar@justice
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