Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 janv. 2026, n° 22/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 décembre 2021, N° 20/00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/17
N° RG 22/01266 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYIS
[H] [Z]
C/
[X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
— Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 15 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00538.
APPELANT
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IRL, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [Y] est proprétaire d’une exploitation agricole située sur la commune de [Localité 10] au [Adresse 3], et y cultive des fleurs et des légumes qu’elle vend les samedis et dimanches sur les marchés.
2. M. [Z], prétendant avoir travaillé à temps plein sur l’exploitation et le vendredi au domicile propre de Mme [Y] sans que celle-ci lui ait établi de contrat de travail du 1er juin 2017 au 26 mai 2020, date à partir de laquelle elle aurait mis fin à leur relation de travail sans préavis, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon qui, par jugement rendu le 15 décembre 2021, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement et l’a condamné au paiement des dépens.
3. Par courrier recommandé avec accusé de réception non retourné au greffe, le jugement a été notifié à M. [Z], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 27 janvier 2022. La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 3 octobre 2025.
4. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 avril 2022 par lesquelles M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein d’ouvrier agricole qui l’a lié à Mme [Y] du 1er juin 2017 au 15 juin 2020,
— condamner Mme [Y] à lui remettre :
— l’attestation [14] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— un certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— les bulletins de salaire de juin 2017 à mai 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— le certificat pour la caisse de congés payés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures hebdomadaires) à date d’effet du 1er juin 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme [Y] à lui verser les sommes suivantes :
— 3.200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.920 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 6.400 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.200 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9.600 euros au titre de l’indemnité légale pour travail dissimulé,
Subsidiairement et avant-dire droit,
— ordonner la communication par Mme [Y] de son numéro de téléphone (justificatif d’abonnement à l’appui) durant la période du 1er juin 2017 au 26 mai 2020,
— ordonner l’expertise technique de son propre téléphone afin d’obtenir les éléments de sa géolocalisation entre le 1erjuin 2017 et le 26 mai 2020,
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] au paiement des entiers dépens.
5. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 février 2024 par lesquelles Mme [Y] demande à la cour de :
— débouter M. [Z] de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire qu’il n’existe aucun lien juridique et salarial entre elle et M. [Z],
— dire que M. [Z] n’a jamais été sous sa subordination juridique,
— dire qu’aucun contrat de travail ne l’a liée à M.[Z] et qu’en conséquence, il n’y a jamais eu de rupture des relations contractuelles,
En conséquence,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses prétentions,
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
6. Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. (Soc., 21 septembre 2017, n° 16-20.104)
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention ni de l’existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve.
7. M. [Z] fait valoir qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, d’ouvrier agricole depuis le 1er juin 2017 et que son licenciement par Mme [Y] le 26 mai 2020, sans formalité, est sans cause réelle et sérieuse. Il précise qu’il se rendait chaque jour, en bus ou en voiture, [Localité 8] à [Localité 10] en venant de [Localité 17], à 8h et en repartait à 17h, que plusieurs personnes en témoignent en considérant qu’il se rendait à son travail, que son frère l’y a déjà remplacé pendant ses vacances entre le 24 juillet et le 27 septembre 2019. Il ajoute qu’il détient des informations qu’il ne pourrait pas avoir s’il n’était pas employé par Mme [Y], telles que son numéro de téléphone portable, le lieu d’habitation de son fils, la date de naissance de sa mère, le prénom et l’âge de sa petite fille, ainsi que le code d’entrée dans l’exploitation agricole de l’époque.
Au soutien de sa prétention, il produit plusieurs attestations :
— M. [R] atteste : 'avoir déposé plusieurs fois Monsieur [Z] [H] au lieu de travail dont l’adresse est [Adresse 6]. J’atteste l’avoir attendu à son lieu de travail pour le récupérer à la fin de ses heures de travail vers 17h00 plusieurs fois.'
— M. [N] atteste ainsi : 'j’ai amené trois fois M. [Z] [H] au lieu de sont travaille adresse : [Adresse 6]. J’atteste aussi que je l’ai aidé à déplacer ça voiture en panne au [Localité 15] et la ramener au lieu de son travail en janvier 2019. J’atteste aussi que j’étais présent le 19/12/19 au lieu de sont travaille pour donner sa voiture à M. [K] [P] (présentateur d’une casse) pour raison de destruction.'
— M. [U] atteste que 'M. [Z] (l)' a présenté chez sa patronneMadame [D] pour faire un devis de toiture à l’adresse suivante : [Adresse 5].'
— M. [W], conducteur de bus, atteste en ces termes : 'Actuellement chauffeur de la ligne 23 du réseau Mistral, j’atteste avoir pris très régulièrement M. [Z] [L] durant la période 2019. Atteste le prendre régulièrement sur la ligne 23 le matin à l’arrêt [Adresse 9] et le soir à l’arrêt [Adresse 13]. J’atteste sur l’honneur voir déjà eu l’occasion de le déposer à l’arrêt [Localité 12] le matin vers 7h50 avec la ligne 23.'
— l’attestation de M. [J] [I] avec un bulletin de paie et un certificat de travail dont les copies sont illisibles par la cour,
— M. [V] atteste que le 20.12.2019 à 17h00, il est parti chercher M. [Z] [H] après avoir fini son travail à l’adresse [Adresse 6] ;
— M. [B] atteste 'avoir bien travaillé avec M. [Z] [H] au lieu du travail siué [Adresse 6] deux (02) jours consécutifs dans la première semaine du mois de mai 2019. Madame la patronne a été pressée par le temps de la cueillette et nous a confié le ramassage des roses et récolte des légumes ainsi que nous avons enlevé les mauvaises herbes.Après avoir fini le travail à faire Madame la patronne m’a payé en me déclarant qu’elle peut me faire travailler quand elle aura besoin de mes services.'
— M. [O] atteste 'avoir vu M. [Z] [H] sur le lieu de son travail adresse [Adresse 6] le 14/02/2020/ Comme je savais que M. [Z] travaillait dans les Fleurs, je l’ai appelé le 14/02/2020 pour demander s’ils font de la vente sur place. M. [Z] m’avait envoyé l’adresse de son travail. Une fois sur place, ils étaient trois personnes. M. [Z], une dame et un monsieur qui étaient entrain de charger les légumes dans une remorque, M. [Z] m’avait ouvert le camion pour me permettre de choisir un bouquet de fleurs parmi ceux qui étaient préparés à l’avance. Finalement, c’est la dame qui me l’avait préparé sur place.'
— M. [S] [Z], frère de l’appelant, atteste : 'avoir remplacé son frère [Z] [H] dans son travail à l’adresse [Adresse 2], pendant ses vacances entre 24/07/2019 jusqu’à 27/09/2019. Nous avons travaillé ensemble, moi et mon frère, les deux jours, pour me montrer le trajet et pour m’initier au travail. Pendant cette période, en plus du travail habituel, nous avons changé le plastique de deux parmi les quatre tunnels. Le 27/09/2019 madame [Y] m’avait informé qu’à cause de baisse d’activité, elle n’aurait plus besoin de mes fonctions.'
— des clichés photographiques de plantations sous serres, d’une dame donnant le biberon à un agneau et d’un chat noir ;
— un relevé téléphonique de février à mai 2020, faisant mention de communications avec le numéro 061815XXXX, que l’appelant attribue à Mme [Y], en date des 16 mars, 27 mars, 2, 11 et 27 avril, 1er mai 2020,
— un échange de sms avec 'D’ daté du 1er juin :
à 10h13, 'je peux passer l’après-midi'
à 13h59, 'oui'
à 15h30, 'je veux venir il n’y a pas de car je passe demain je suis désolé pour dérangement'
— des relevés bancaires de juin 2018 à décembre 2019 faisant mention notamment de versements de sommes en crédit, intitulés '[Localité 17] [11]', de l’ordre de 50 euros le 26 décembre 2018, 220 euros le 5 janvier 2019, 80 euros le 7 février, deux fois 50 euros le 17 février, 50 euros le 4 mars, 50 euros le 23 mars, 20 euros le 1er avril, 100 euros le 24 avril, 400 euros le 16 mai, 100 euros le 4 juin ,130 et 50 euros les 17 et 28 juillet, 100 euros les 15 octobre et 23 novembre et 150 euros le 8 décembre 2019 ;
— des copies d’écran du téléphone de M. [Z] sur l’historique de lieux visités et trajets empruntés selon la géolocalisation du téléphone, desquelles il ressort notamment que le téléphone a été géolocalisé [Adresse 4] les 7 et 21 septembre 2018, les 3,4 et 5 octobre 2018, les 18 et 26 décembre 2019, les 3, 9 et 13 janvier 2020 ;
8. Mme [A] réfute avoir fait travailler M. [Z] sur son exploitation agricole. Elle fait valoir que les attestations produites ne sont pas précises quant à la période des faits décrits, ne décrivent pas une situation de travail de la part de M. [Z] sur son exploitation ou apparaissent comme étant de complaisance alors que leur auteur ne peut décemment pas se souvenir des heures auxquelles il a récupéré M. [Z] ou remplacé celui-ci, plusieurs mois ou plusieurs années après. Elle considère que les clichés photographiques n’ont aucune valeur juridique dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils proviennent du téléphone de M. [Z] et que l’exploitation étant ouverte au public n’importe qui peut avoir accès aux serres. Elle ajoute que les éléments de géolocalisation, n’ayant pas été constatés par huissier, n’ont aucune valeur probante et ne démontrent aucunement l’existence d’une relation de travail entre les parties. Elle continue en indiquant que la preuve selon laquelle les versements d’argent sur le compte de M. [Z] proviendraient d’elle, n’est pas rapportée, et que les relevés téléphoniques ne démontrent rien.
En outre, Mme [Y] produit douze attestations de personnes précisant qu’elles n’ont jamais vu personne d’autre qu’elle travailler sur l’exploitation, dont celle de :
— Mme [G] qui certifie les faits suivants : 'mes ouvriers allant passer le tracteur dans les serres et dehors, depuis de nombreuses années, ni moi-même, ni mes ouvriers n’ont vu de personnel travailler avec Mme [Y]. C’est une dame avec une forte personnalité qui ne supporte pas d’être dirigée. Nous allons travailler depuis 2000, c’est une dame qui ne compte pas ses heures et son travail.'
— M. [C] qui atteste ainsi : 'Je cotoie Madame [Y] [X] en bon voisinage depuis longtemps, il nous arrive d’échanger du matériel ou des outils et chaque fois que je suis allé chez elle je n’ai jamais rencontré dans sa propriété des personnes travaillant avec elle. C’est d’ailleurs une réflexion que je lui est faîte un jour où elle était plutôt débordée de travail : 'pourquoi tu prends pas quelqu’un pour t’aider'' 'Pas question je suis bien trop chiante pour supporter quelqu’un.'
— M. [T] qui atteste en ces termes : ' depuis plus de 3 ans que je suis client chez elle pour venir acheter régulièrement des fleurs pour ma femme, ma famille et mes amis (ce qui représente une dizaine de fois par mois), je n’ai jamais rencontré personne chez elle à part une dame d’un certain âge à la fenêtre de la maison. Parfois quand ma famille ou des amis viennent chez moi par surprise, que Mme [Y] n’est pas à l’atelier, la confiance entre nous s’est installée et je peux me permettre de rentrer (avec son autorisation) dans l’atelier prendre des fleurs que je lui avais commandées, en laissant l’argent sur l’établi. Je n’ai jamais rencontré personne qui éventuellement aurait pu me faire penser que ce fut une ou un employé.'
— M. [F], fils de Mme [Y], qui atteste en ces termes le 16 mars 2021 : 'il m’arrive de donner 'un coup de main’ à ma mère car elle travaille seule. Je viens lui démarrer le motoculteur (14 chevaux) qui lui permet de retourner les sols. Je la soulage aussi pour les tâches impossibles à faire pour une femme. Par contre, elle est autonome, elle organise ses cultures à petites quantités tout au long de l’année. Depuis quelques temps, elle a employé un ouvrier pour l’aider car elle est fatiguée.'
— la copie d’une déclaration préalable à l’embauche en date du 26 juin 2020, concernant M. [E] dans le cadre d’un contrat saisonnier du 24 juin au 30 septembre 2020, et la copie de trois titres emploi simplifié agricole ([16]), concernant le renouvellement du contrat à durée déterminée de M. [E] le 2 octobre 2020 sur la période du 30 septembre au 31 décembre 2020, le 3 février 2021concernant une nouvelle embauche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er février au 30 avril 2021, et le 4 mai 2021 concernant un nouveau contrat du 4 mai au 31 juillet 2021.
9. La cour retient que s’il est établi que M. [Z] s’est rendu à plusieurs reprises sur l’exploitation de Mme [Y] sur les années 2018, 2019 et 2020, il n’en demeure pas moins que ni la fréquence ni les horaires de ses passages, ne permettent de caractériser la fourniture d’un travail par le premier sous la subordination de la seconde. Aucune des attestations ne décrit précisément une situation dans laquelle Mme [Y] donne des directives à M. [Z] et en contrôle l’exécution. En outre, il n’est pas établi que les versements d’argent réguliers sur le compte de M. [Z] proviennent de Mme [Y]. Il s’en suit que M. [Z] échoue à rapporter la preuve d’un contrat de travail le liant à Mme [Y], et il sera débouté de l’ensemble de ses prétentions. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
10. M. [Z], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
11.En application de l’article 700 du même code, l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déboute M. [Z] de l’ensemble de ses prétentions,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute chacune des parties de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [Z] aux éventuels dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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