Irrecevabilité 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 octobre 2024, N° 111/403969 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 168/2026 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 111/403969
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00382 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3ZC
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [C] dit [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Défendeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Madame Rubis RABENJAMINA, Greffière,
Par décision contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 février 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [C] dit [D], qui avait confié la défense de ses intérêts à Me [B] [G] dans le cadre de plusieurs litiges, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une réclamation à son encontre.
Selon une décision en date du 29 octobre 2024, le bâtonnier a indiqué à M. [U] [C] dit [D] qu’il procédait au classement de sa réclamation.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, reçue au greffe le 3 décembre 2024, pour la première, et expédiée le 1er septembre 2025, pour la seconde, M. [U] [C] dit [D] a saisi le premier président de cette cour d’un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier rendue le 29 octobre 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 18 septembre 2025, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 5 décembre 2025, lors de laquelle un renvoi contradictoire a été ordonné à l’audience du 20 février 2026.
Aux termes de deux jeux de conclusions soutenues oralement à cette audience, M. [U] [C] dit [D] sollicite l’infirmation de la décision du bâtonnier ; il demande, essentiellement que Me [B] [G] soit condamné à lui restituer ses pièces, que le dossier soit transmis au procureur général, que les honoraires de l’avocat soient déclarés inexigibles et le remboursement des frais, outre la condamnation de Me [B] [G] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [C] dit [D] réplique qu’il a adressé au bâtonnier une réclamation, datée du 21 juillet 2024, aux termes de laquelle il sollicitait l’annulation des honoraires de Me [B] [G], ce dont il déduit que son recours est recevable. Il précise avoir refusé de régler une quelconque somme malgré les réclamations de l’avocat, et qu’il n’a toujours pas obtenu la restitution des pièces de son dossier. Il se prévaut d’irrégularités affectant la décision déférée et des manquements professionnels de Me [B] [G].
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, Me [B] [G] soulève l’irrecevabilité du recours ; il demande au délégué du premier président de débouter, en tout état de cause, M. [U] [C] dit [D] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le requérant a saisi le bâtonnier d’une réclamation d’ordre déontologique, qui l’a rejetée le 29 octobre 2024, de sorte que le recours portant sur la contestation d’honoraires est irrecevable. Il précise que son client ne lui a pas réglé la provision qu’il avait sollicitée, à laquelle il a finalement renoncée, et qu’il a transmis ses pièces à son nouvel avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 174, 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que les réclamations concernant les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires doivent être préalablement soumises au bâtonnier avant de pouvoir faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
En l’occurrence, M. [U] [C] dit [D] a saisi le bâtonnier d’une réclamation par courriel du 21 juillet 2024 ; la lecture de ce document permet de vérifier que le client reprochait alors à Me [B] [G] de ne pas avoir rempli correctement son mandat et d’avoir commis des manquements à ses obligations professionnelles, et qu’il sollicitait de la part du bâtonnier une « prompte intervention ».
Contrairement à ce que prétend M. [U] [C] dit [D], son courrier de réclamation ne fait état d’aucune contestation des honoraires de l’avocat.
Le bâtonnier a ainsi rendu un avis, en date du 29 octobre 2024, inhérent au manquement déontologique dénoncé, dans lequel il indique avoir procédé au classement de la réclamation. Il est précisé, dans ce courrier que M. [U] [C] dit [D] conserve la possibilité de porter sa réclamation devant le procureur général près la cour d’appel de Paris ou de saisir directement la juridiction disciplinaire, conformément à l’article 186-4 du décret du 27 novembre 1991.
Le recours de M. [U] [C] dit [D] sera, dès lors, déclaré irrecevable.
M. [U] [C] dit [D] supportera la charge des dépens du recours.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE le recours de M. [U] [C] dit [D] irrecevable,
CONDAMNE M. [U] [C] dit [D] aux dépens du recours,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Fraudes ·
- Plan ·
- Tracteur ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Intervention chirurgicale ·
- Adhésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Effacement ·
- Recouvrement ·
- Version
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Portugal ·
- Île-de-france ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Gage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Marches ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes
- Intervention volontaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Reprise d'instance ·
- État
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Carrière ·
- Résolution judiciaire ·
- Redevance ·
- Taxes foncières ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Provision
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Anatocisme ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nantissement ·
- Ordonnance ·
- Constituer ·
- Report ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.