Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 févr. 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 5 FEVRIER 2026
N° RG 26/00218 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPROR
Copie conforme
délivrée le 05 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 3 février 2026 à 11H53.
APPELANT
Monsieur [K] [R] se disant [M] [E]
né le 8 juillet 1992 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Claudie HUBERT,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [O] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 5 février2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 février 2026 à 17h37,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du 13 septembre 2024 du tribunal correctionnel de Nice prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire français pris le 4 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 janvier 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 12h15 ;
Vu l’ordonnance du 3 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 4 février 2026 à 10H38 par Monsieur [K] [R].
Monsieur [K] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m’appelle [E]. On m’a sorti plusieurs prénoms mais mon vrai nom c’est [M] [E] et je suis né à [Localité 7] au Maroc 11.02.1990. J’ai bientôt trente six ans, le 11 févirer. Je suis de nationalité marocaine. J’ai fait appel car c’est la troisième fois et à chaque fois on me sort un autre nom et prénom, je ne sais pas d’où ça sort. On me dit que je suis tunisien mais moi je suis marocain. J’en ai marre ça sert à rien que je sois au CRA. Monsieur le juge j’avais respecté l’assignation et je signais. Puis on m’a attrapé et je me retrouve au CRA. Je n’ai pas exécuté la mesure car on me disait de venir signer tous les mardi sinon je prenais dix ans, ils m’ont dit.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès 7 janvier 2026 le consul général de Tunisie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire. Après notification d’une enquête au pays le 14 janvier et une relance en date du 29 janvier l’appelant a été reconnu par les autorités tunisiennes le 31 janvier 2026 et une demande de routing à destination de la Tunisie a été effectuée le 2 février 2026.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc écarté.
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 4 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 5 février 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 5 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [R]
né le 08 Juillet 1992 à [Localité 8] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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