Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 30 janv. 2025, n° 23/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 juillet 2023, N° 20/00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/02338 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAWL
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DE L’ISERE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00649
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [4]
CPAM DE L’ISERE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20165806 substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [4] (la société), en qualité d’agent de service, Mme [M] [G],(la victime) a été victime d’un accident le 4 février 2015, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 16 février 2015.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 juillet 2015 et un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % lui a été attribué.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit le recours de la société recevable et mal fondé ;
— déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 6 février 2015, consécutifs à l’accident du travail du 4 février 2015 ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle sollicite, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces. Elle s’appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [O], pour considérer que l’examen clinique de la victime ayant été effectué par le médecin conseil de la caisse, le 20 avril 2015, la consolidation était acquise à cette date, et qu’au-delà, les arrêts de travail ne sont plus en lien avec l’accident du travail, mais avec un état pathologique indépendant.
La société considère que l’existence d’un état pathologique antérieur est également justifié par le fait que la victime s’est vue attribuer une pension d’invalidité à compter du 1er août 2015, or, cette pension vise, selon elle, à compenser une perte de gain ou de capacité de travail consécutive à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle.
La société soutient qu’il appartient au juge de rechercher si les arrêts de travail ne sont pas imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l’accident du travail litigieux.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré.
La caisse fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que la présomption d’imputabilité s’étendant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation sont donc opposables à la société. Elle indique produire aux débats l’ensemble des certificats médicaux couvrant la période d’arrêt de travail. Elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire en l’absence de commencement de preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou résulte d’un état pathologique antérieur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité de soins et de symptômes n’étant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d’instruction pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve, et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident que, le 4 février 2015, l’assurée a glissé sur la neige et a chuté sur son bras droit, après la fin de sa prestation de travail.
Le certificat médical initial, établi le 6 février 2015, fait état d’une 'chute sur le verglas-traumatisme du bras et de l’épaule droite’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 février 2015, prolongé de manière ininterrompue jusqu’au 31 juillet 2015, date de consolidation, ainsi qu’il résulte des pièces de la caisse.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, étant observé qu’au vu de l’ensemble des certificats médicaux produits, le siège des douleurs et des lésions est identique.
La caisse produit aux débats l’avis du médecin conseil du 20 avril 2015 qui a considéré que l’arrêt de travail de la victime était justifié.
La société sollicite, avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, en s’appuyant sur la note de son médecin conseil, le docteur [O] et sur le fait que la victime s’est vue attribuer une pension d’invalidité dès le lendemain de la date de consolidation, justifiant, selon elle, un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur.
Le docteur [O] considère que les arrêts de travail au-delà du 20 avril 2015 ne sont pas en rapport avec l’accident du travail litigieux compte tenu de la nature des lésions initiales qu’il qualifie de bénignes et du référentiel relatif aux arrêts de travail en traumatologie, de l’absence de traitement et de complication ainsi que du taux 'symbolique’ attribué au titre de l’incapacité permanente partielle.
L’apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime et les lésions résultant de l’accident n’est pas de nature à renverser cette présomption.
Par ailleurs, la société considère que le médecin conseil de la caisse aurait procédé à l’examen clinique de la victime, en vue de l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle à la date du 20 avril 2015, cette date correspondant donc, selon le docteur [O], à la date de consolidation de l’état de santé de la victime, les soins et arrêts de travail prescrits à la victime postérieurement à cette date devant être déclarés inopposables à la société.
Le litige soumis à la cour ne concernant pas la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime, la date de l’examen médical pratiqué par le médecin conseil de la caisse dans le cadre de l’évaluation de ce taux importe peu, la date de consolidation ayant été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 juillet 2015, aucun élément ne permettant de remettre en cause la date de consolidation ainsi fixée.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de cet avis du docteur [O], qui ne repose pas sur une analyse précise et objective de la situation médicale de la victime, l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible d’expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’au 31 juillet 2015, ni à démontrer la réalité d’un état pathologique antérieur, susceptible de justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, ni, à plus forte raison, à renverser la présomption d’imputabilité.
Enfin, les éléments purement indicatifs contenus dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé ne sauraient être de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
***
La société considère que la victime présentait nécessairement un état pathologique antérieur dès lors qu’elle a bénéficié d’une pension d’invalidité le lendemain de sa consolidation en lien avec l’accident du travail du 4 février 2015, en se fondant sur le 1° de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.
Or, il convient de préciser que selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L. 341-3, dans sa version issue du même décret, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Par conséquent, la mise en invalidité de la victime à la date du 1er août 2015 ne signifie pas que cette dernière présentait un état pathologique antérieur.
Les considérations générales du docteur [O] ne justifient pas la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de l’accident du travail sera déclarée opposable à la société, jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 juillet 2015.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire seront rejetées.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [4] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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