Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 23/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
EXPÉDITIONS : le 15/07 /2025
la SARL ARCOLE
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 15 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 23/00652 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX23
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 05 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d’EURE
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288985920513
Madame [B] [N] épouse [L]
née le 01 Août 1950 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286208929047
S.A.R.L. OPTIMAL CAR prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :03 mars 2023
ARRËT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS du :20 février 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 02 Juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [L] était propriétaire d’un véhicule de marque MERCEDES, modèle GL-320, mis en circulation le 2 novembre 2007.
Elle a fait réaliser, en vue de sa vente, un contrôle technique en date du 15 novembre 2016.
Suivant bon de commande du 29 novembre 2016, M. [D] a commandé
auprès de la SARL Optimal Car, agissant en qualité de mandataire du propriétaire, un véhicule de marque Mercedes de modèle GL 320 pour le prix de 24.990 euros.
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2016 intitulé 'mandat de vente', Mme [L] a mandaté la société Optimal car pour rechercher un acquéreur pour son véhicule, au prix de 24 990 euros.
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2016, intitulé 'Compromis de vente', et signé par Mme [L] et la société Optimal Car, Mme [L] a promis 'de vendre ce véhicule par l’intermédiaire de la SARL Optimal Car pour la somme de 22.000 euros – entretien Mercedes 487,02 euros'.
Le 10 décembre 2016 a été signée la déclaration de cession entre Mme [L] et M. [D].
Mme [L] a perçu une somme de 21 512,18 euros.
M. [D] s’est plaint auprès de la société Optimal Car de problèmes affectant le véhicule.
Les 4 janvier et 7 février 2018, il a fait procéder à une expertise amiable.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2018, M. [Y] [D] a fait assigner Mme [L] et la SARL Optimal Car devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux lequel a ordonné une mesure d’expertise par ordonnance du 26 septembre 2019.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 14 janvier 2020.
Par actes d’huissier du 25 août 2020, M. [D] a fait assigner Mme [L] et la SARL Optimal Car devant le tribunal judiciaire de Tours en nullité de la vente et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de Mme
[L] et de la SARL Optimal Car ;
— déclaré sans objet la demande en garantie formée par Mme [L] à l’égard de
la SARL Optimal Car ;
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
— condamné M. [D] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
— accordé à Me [Localité 8] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Par déclaration en date du 3 mars 2023, M. [D] a relevé appel de
l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré sans objet la
demande en garantie formée par Mme [L] à l’égard de la société Optimal Car.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par arrêt avant-dire droit en date du 20 février 2025, la cour d’appel d’Orléans a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 2 décembre 2024 à 10h ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 2 juin 2025 à 14h ;
— dit que l’ordonnance de clôture sera prononcée le lundi 22 avril 2025 à 10h ;
— rejeté la demande de Mme [L] tendant au rejet des conclusions n°2 de M. [D];
— réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, M. [D] demande à la cour de :
— recevoir M. [D] en son appel et l’en dire bien-fondé.
— infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tours en
toute ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer Mme [L] responsable d’un dol et/ou de man’uvres dolosives au préjudice de M. [D], ou à tout le moins d’une réticence dolosive.
— prononcer la nullité de la vente et/ou ordonner la résolution de la vente du véhicule Mercedes ML, immatriculé [Immatriculation 9], intervenue le 10 décembre 2016 de la vente.
— condamner Mme [L] à restituer à M. [D] le prix de vente du véhicule, soit 24.990 euros.
Subsidiairement,
— déclarer que le véhicule Mercedes ML, immatriculé [Immatriculation 9] est atteint de vices cachés.
— condamner Mme [L] à restituer à M. [D] le prix de vente du véhicule, soit 24.990 euros.
— déclarer que Mme [L] avait connaissance des vices avant la vente et la déclarer de mauvaise foi.
— condamner Mme [L] à titre de dommages et intérêts, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— Frais de location d’un véhicule du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2020 : '13.950 euros
— Préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule du 30 juin 2020 au
jour des présentes conclusions 20 euros x 1752 jours''''''''35.040 euros
— Préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule du 1er décembre 2024 jusqu’à l’arrêt à intervenir : 20 euros par jour'''.''''''Mémoire
— Frais d’assurance : '..'''''''………….. 602,54 euros
— Année 2019 : ''.'''.'..'''''''''144,57 euros
— Année 2020 : ''''''''''''''''189,57 euros
— Année 2021 : ''''''''''''''''268,40 euros
Total sauf mémoire :''''''…………………. 50.195,08 euros
— Contrôle système électrique : '''''.235,38 euros
— Contrôle technique : '''''''''78,00 euros
— Remorquage du véhicule : ''''''.270,00 euros
— Contrôle roues et géométrie : '''''.291,12 euros
— Contrôle électronique : '''…''''355,30 euros
— Vidange BVA et convertisseur : ''……..555,28 euros
Total :'''''''''''''''.. 1785,20 6 euros
En tout état de cause,
— déclarer que la société Optimal Car a volontairement dissimulé à M. [D] les vices et désordres affectant le véhicule et a manqué à son obligation de loyauté, de conseil et d’information.
En conséquence,
— condamner la société Optimal Car, in solidum avec Mme [L], à indemniser M. [D] de l’ensemble de ces préjudices.
— débouter la société Optimal Car de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum Mme [L] et la société Optimal Car à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles.
— condamner in solidum Mme [L] et la société Optimal Car aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [I] pour la somme de 2.314,66 euros, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Boris Labbé, avocat associé de la SARL Arcole.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, Mme [L] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de
Tours,
En conséquence,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [D] à verser à Mme [L] la somme de 4.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la société Optimal Car demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [D] ou à tout le moins mal fondé,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les demandes dirigées contre Mme [L]
Moyens des parties
M. [D] fait valoir que son véhicule est affecté de cinq catégories de désordres :
1 – les câbles de frein de stationnement : ce défaut était signalé dans le contrôle technique du 16 mai 2014 ainsi que dans la facture du garage Servit du 6 décembre 2016 ; Cet organe de sécurité étant défectueux, ce qui n’était pas apparent, cela rend le véhicule impropre à son usage. Il précise que la facture du 6 décembre 2016 ne lui a été remise qu’après la signature du bon de commande, et que le courrier du 6 mars 2017 qu’il a adressé à la société Optimal Car ne mentionnait pas cet élément, de sorte que le tribunal a à tort considéré qu’il était informé de la situation au moment de la vente ;
2 – les vibrations : il a constaté dès le 21 décembre 2016 la présence de vibrations intenses du véhicules, vibrations qui ont été constatées par l’expert amiable, le cabinet Semexa, mais pas par l’expert judiciaire, ce qui ne signifie pas qu’il n’existe pas, s’agissant d’un défaut intermittent. Il en fait d’ailleurs état dans son courrier du 6 mars 2017. Or ces vibrations existaient avant la vente puisqu’il résulte d’une facture du 19 janvier 2015 que le véhicule avait été confié pour réparation en raison de 'vibrations dans le véhicule 130 km/h'. En outre, l’expert judiciaire a à tout le moins constaté l’existence d’un désordre affectant la boîte de vitesse du véhicule puisqu’il a constaté que la commande s’était mise en sécurité en position parking. Or ce désordre affecte la tenue de route du véhicule et le rend impropre à son usage, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
3 – les infiltrations à l’intérieur du véhicule : l’expert a constaté la présence anormale d’eau dans le fond du coffre, et que le boîtier Tuner TV se trouvait partiellement immergé dans l’eau, en raison d’en déboîtement du passe-câble électrique. L’expert estime que c’est le résultat d’une intervention sur la carrosserie à partir d’une dépose du pare-chocs arrière ou d’un démontage de l’attelage dans le passé. L’expert estime que ce désordre préexistait à l’achat du véhicule, antériorité établie par le fait que ce désordre est à l’origine du dysfonctionnement de la caméra et du Tuner TV, qui ont été signalés par la société Optimal Car lorsqu’elle a confié le véhicule au garage Servit. La mention de ce problème sur la facture du 6 décembre 2016 ne prouve pas qu’il en avait connaissance au moment de la vente, pour les raisons ci-dessus évoquées.
Il souligne que la facture du 6 décembre 2016 est postérieure au bon de commande qu’il a signé le 29 novembre 2016, de sorte que lorsqu’il a donné son accord à l’achat au prix convenu, il n’avait pas connaissance de ces dysfonctionnements puisqu’il ne pouvait connaître le contenu d’une facture faisant mention de ces désordres pour une intervention à la demande de la société Optimal Car. Il n’a été informé, avant la vente, que du dysfonctionnnement des anti-brouillards ainsi qu’il résulte de son courrier du 6 mars 2017.
4 – les pneus : l’expert a relevé que la taille des pneus sort des tolérances d’homologation admises par le constructeur. S’agissant d’un organe de sécurité, cela rend le véhicule impropre à sa destination. La date de fabrication des pneus datant de 2007/2008 selon l’expert, le vice est nécessairement antérieur à la vente. Il ne pouvait le déceler, s’agissant d’un non-conformité à l’homologation du constructeur qui ne peut être décelée que si l’utilisateur détient l’information sur les homologations du constructeur. Le PV de contrôle technique ne fait pas apparaître ce défaut d’homologation, alors même qu’il aurait dû être noté en défaillance majeure.
5 – le défaut de la boîte de vitesse : un message d’alerte est apparu le 24 janvier 2019. L’expert indique ne pas pouvoir préciser que ce désordre était existant au moment de l’achat du véhicule. Or il résulte d’une facture du 23 octobre 2014 que le véhicule a déjà connu ce type de dysfonctionnement, de sorte qu’il était a minima en germe au moment de la vente. Il rend également le véhicule impropre à son usage puisqu’il rend impossible le fait d’enclencher une vitesse.
Il estime :
— qu’il est victime d’un dol, en ce que le contrôle technique du 15 novembre 2016 qui lui a été remis était visiblement de complaisance puisqu’il ne faisait pas apparaître les défauts du véhicule, et est constitutif d’une manoeuvre dolosive, que la facture du garage Servit du 6 décembre 2016 démontre que le vendeur avait connaissance des défauts du véhicule avant la vente, que Mme [L] en avait en outre nécessairement connaissance puisqu’elle a elle-même été confrontée à ces mêmes désordres, et notamment ceux affectant l’autoradio et la caméra de recul, le GPS, et plus généralement l’électronique, du fait des infiltrations d’eau. L’attitude de Mme [L] et de la société Optimal car est constitutive de manoeuvres dolosives et à minima d’une réticence dolosive. Il fait valoir qu’il a acquis un véhicule 'de qualité', au prix de 24 990 euros, qui lui a été présenté comme en très bon état, qu’il n’aurait pas acquis ou en tous cas pas à ce prix s’il avait eu connaîssance des multiples désordres l’affectant.
— subsidiairement, que la vente doit être résolue pour vice cachée.
Mme [L] répond, sur le fondement du dol, qu’elle a toujours fait preuve de bonne foi et n’a jamais commis de dissimulation volontaire ou de manoeuvre frauduleuse, qu’elle a vendu le véhicule qui était utilisé par son mari après son décès, qu’elle a fait procéder à l’entretien du véhicule (facture Mercedes-Benz du 17 octobre 2016), a fait changer le 6 septembre 2016 les pneus du véhicule par le garage '100% pneus', avec des pneus présentant une référence identique, elle a fait réaliser le contrôle technique obligatoire le 15 novembre 2016, et a mandaté pour réaliser la vente un professionnel de l’automobile. Elle estime que ces diligences ne permettent pas de caractériser une intention dolosive.
S’agissant du contrôle technique, elle relève que le contrôle technique du 15 novembre 2016 a été réalisé dans un centre de contrôle agréé, qu’un contrôle technique a eu lieu le 16 janvier 2015, qui ne faisait pas mention de la dégradation des gaines de câbles de frein, et que si celui du 16 mai 2014 mentionnait une anomalie relative au frein de stationnement, il note qu’il s’agit d’un 'défaut mineur'. En tout état de cause, la dégradation du câble de frein était mentionnée dans la facture du garage Mercedes-Benz du 6 décembre 2016 donc M. [D] en avait connaissance, puisque le carnet d’entretien du véhicule et l’ensemble des factures en sa possession ont été transmises à M. [D] avant la vente. Elle souligne que M. [D] fait d’ailleurs état de cette facture du 6 décembre 2016 dans le premier courrier qu’il a envoyé. C’est d’ailleurs M. [D] qui a transmis à l’expert judiciaire cette facture, ainsi que les factures de 2014. Il en résulte qu’il avait connaissance de la facture en date du 6 décembre 2016, datée du jour du compromis de vente, et donc de la plupart des défauts qu’il avance. C’est notamment le cas de la corrosion présente sous le véhicule et de la vêtusté du câble de frein.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance des infiltrations d’eau et des vibrations, pas plus que du caractère non réglementaire des pneus, puisqu’elle a fait procéder au changement des 4 pneus en usant de la référence des pneus déjà installés sur le véhicule.
Concernant la boîte de vitesse, l’antériorité du défaut par rapport à la vente n’a pas été établie.
Elle souligne enfin qu’en tout état de cause, M. [D] ne démontre pas qu’il s’agit de qualités essentielles à la vente, qui présentent un caractère déterminant de son consentement, alors qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion, mis en circulation le 2 novembre 2007, totalisant 142 480 km, dont la valeur neuve est de l’ordre de 70 000 euros.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle répond que :
— sur les câbles de frein : M. [D] avait connaissance de cet élément de sorte qu’il ne s’agit pas d’un vice caché ;
— sur les pneus : il est de jurisprudence constante que les défauts relatifs aux pneus constituent un vice apparent ; ce défaut ne rendait pas le véhicule impropre à son usage et n’était pas déterminant du consentement de M. [D]. Au surplus, Elle ignorait cette anomalie.
— sur les vibrations : celles-ci n’ont pas été constatées par l’expert judiciaire au cours des 3 réunions d’expertise. Les conclusions de l’expert ne peuvent donc déterminer ni de la réalité de ce vice, ni de sa cause, ni de son antériorité par rapport à la vente. Il n’est notamment nullement établi que les vibrations mentionnées dans une facture du 19 janvier 2015 au nom de l’ancien propriétaire du véhicule résulte du même vice, ni qu’elles le rendent impropre à sa destination.
— sur les infiltrations à l’intérieur du véhicule : ce défaut était connu de M. [D] qui avait eu accès aux factures. En outre, l’antériorité du vice n’est pas démontrée. En tout état de cause, il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations sont liées à une usure normale du véhicule, compte tenu de l’ancienneté et du kilométrage du véhicule et ne peuvent donc être assimilés à un vice caché.
— sur le défaut de la boîte de vitesse : il ressort de l’expertise judiciaire que cette panne, survenue plus de 2 ans après l’achat du véhicule, ne peut pas être attribuée à un vice en germe au moment de la vente du véhicule.
La société Optimal Car répond qu’un contrat de mandat a été conclu entre Mme [L] et elle-même, de sorte que le lien contractuel l’unissant à Mme [L] est un mandat-dépôt, qu’elle n’agissait donc pas comme vendeur mais comme mandataire, c’est-à-dire comme intermédiaire. Elle en déduit qu’il en résulte que c’est Mme [L], propriétaire du véhicule, qui est le vendeur et qui doit donc répondre de toutes les conséquences éventuelles de cette vente. Elle ne peut donc répondre des éventuels vices cachés affectant le véhicule.
Elle souligne qu’elle a mis en oeuvre tous les moyens possibles pour connaître l’état du véhicule, puisqu’elle a obtenu le contrôle technique réalisé deux semaines avant la vente, et a confié le véhicule au concessionnaire pour un contrôle de maintenance.
Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, si sa qualité de mandataire professionnnel en matière automobile lui imposait une obligation de conseil et d’information vis-à-vis de son mandant, celle-ci n’était pas de nature à lui imposer de procéder à des investigations destinées à rechercher l’existence de vices non apparents. Elle ajoute que le véhicule, vendu à 142 480 km, en avait 170 170 lors de l’expertise, ce qui démontre que le véhicule était en état de fonctionnement.
Elle ajoute, s’agissant des défauts évoqués, que :
— les câbles de frein : cette défectuosité n’était pas mentionnée par le contrôle technique, et de plus, cette usure a été amplifiée par l’utilisation du véhicule sur
27 690 km. Elle précise que M. [D] prétend sans le prouver qu’il n’avait pas connaissance de la facture du 6 décembre 2016.
— les vibrations : elle ne pouvait s’en rendre compte, même l’expert ne les ayant pas constatées ;
— les infiltrations à l’intérieur du véhicule: ce défaut n’était pas apparent lorsqu’elle a inspecté le véhicule. L’anomalie au niveau de la caméra arrière du véhicule, du GPS et de l’audio a fait l’objet d’une demande de réparation, et elle ne connaissait pas l’origine de cette réparation. Le concessionnaire a précisé : 'A ce jour, pas de défaut constaté dans le système audio et caméra de recul'. En outre, M. [D] a eu connaissance de cet élément puisque la facture du 6 décembre 2016 lui a été transmise.
— les pneus et la boîte de vitesse : l’apparence des pneus ne pouvait l’interpeler. Elle ne pouvait non plus observer le défaut de la boîte de vitesse, qui apparaît de façon aléatoire.
Réponse de la cour
Sur la demande d’annulation de la vente pour dol
En application de l’article 1137 du code civil :
'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
Le dol suppose donc la démonstration d’une dissimulation intentionnelle par une partie d’un élément dont elle connaissait le caractère déterminant pour l’autre.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
S’agissant en premier lieu du défaut affectant les câbles de frein de stationnement, aucune volonté de dissimulation de ce défaut par Mme [L] n’est établi, alors qu’il résulte des pièces produites :
— qu’elle a confié son véhicule au garage MERCEDES-BENZ et a remis à M. [D] la facture émise le 6 décembre 2016 par ce garagiste, qui mentionnait 'prévoir câble de frein de stationnement’ ; qu’elle n’a donc nullement cherché à dissimuler à l’acquéreur ce défaut puisqu’elle a au contraire remis à M. [D] cette facture, qui en faisait expressément mention, avant la signature, le 10 décembre 2016, de l’acte de cession ; que si cette facture n’a pas été remise à M. [D] avant la signature le 29 novembre 2016 du bon de commande, cela ne saurait nullement caractériser une quelconque volonté de dissimulation de sa part alors d’une part qu’elle n’a pas elle-même signé ce bon de commande, conclu entre la société Optimal car et M. [D], et que surtout la facture du garage Servit mettant en évidence ce problème n’avait pas encore été émise à cette date.
— qu’elle a en outre, moins d’un mois avant la vente, soumis son véhicule à un contrôle technique, le 15 novembre 2016, et que le procès-verbal de contrôle technique n’a pas fait mention d’un défaut affectant le frein de stationnement alors que cet organe a été contrôlé puisqu’il est indiqué 'frein de stationnement : 22%' ; qu’il n’est dès lors pas établi qu’elle a pu mesurer l’importance de la mention 'prévoir câble de frein de stationnement’ sur la facture de la société Mercedes-Benz, n’étant pas elle-même une professionnelle de l’automobile.
Il n’est dès lors démontré ni une volonté de dissimulation de cette information de la part de la venderesse, ni en tout état de cause la connaissance par Mme [L] du caractère déterminant de cette information pour l’acquéreur.
S’agissant des vibrations affectant le véhicule, il n’est démontré ni que ce défaut préexistait à la vente, ni le cas échéant que Mme [L] en avait connaissance, ni enfin qu’elle a cherché à le dissimuler à l’acquéreur.
En effet, il résulte des éléments du dossier que :
— M. et Mme [L] sont restés que moins de deux ans propriétaires du véhicule puisque le 19 janvier 2015, le véhicule appartenait à un tiers (facture Mercedes-Benz au nom de M. [E] [S]) et ont parcouru avec ce véhicule 7800 km puisque le véhicule avait à cette date un kilométrage de 134 110 km ;
— ladite facture, qui mentionne 'vibration dans le véhicule 130 km/H faire révision’ n’est donc pas établie à leur nom, de sorte que rien n’indique que M. et Mme [L], et a fortiori Mme [L] qui précise que le véhicule était utilisé par son époux, ont eux-mêmes constaté de telles vibrations, aléatoires et que l’expert judiciaire lui-même n’a pas constatées ;
— il n’est en tout état de cause pas établi qu’il s’agit du même phénomène que celui évoqué par M. [D], alors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 17), que le phénomène évoqué par M. [D] se manifesterait en cours de roulage, à n’importe quelle allure, et non pas donc seulement à vive allure comme mentionné dans cette facture.
Il n’est dès lors nullement démontré ni que le phénomène vibratoire évoqué par M. [D] préexistait à la vente, ni, à supposer que tel soit le cas, que Mme [L] en avait connaissance et aurait cherché à dissimuler, aucun élément ne démontrant qu’elle ait fait à un quelconque moment état de cette difficultés aux professionnels auxquels elle a confié le véhicule.
S’agissant des infiltrations à l’intérieur du véhicule, il est établi qu’elles préexistaient à la vente du véhicule par Mme [L], puisque cette infiltration est à l’origine du dysfonctionnement de la caméra et du module Tuner TV qui préexistaient à la vente ainsi qu’il résulte de la facture du 6 décembre 2016.
En revanche, il n’est pas établi que Mme [L] avait connaissance de la cause de ces désordres résidant dans cette infiltration puisque la présence d’eau a été constatée dans le compartiment du fond du coffre arrière gauche, sous le tapis de coffre et la roue de secours et que l’expert judiciaire n’en a découvert l’existence qu’au terme d’un certain nombre d’investigations (démontage de la roue de secours et du tapis de coffre), réalisées durant une période de mauvais temps. Il précise en outre (p.28) que le diamètre de la perforation dans la joue d’aile arrière gauche est relativement faible et qu’elle est partiellement masquée par la section dudit câblage.
S’il est certain que Mme [L] avait connaissance des dysfonctionnements électriques affectant le tuner et la caméra de recul, les éléments du dossier démontrent qu’elle n’a nullement cherché à les dissimuler puisqu’elle en a au contraire informé le garagiste aux fins qu’il y soit remédié, et que la facture du 6 décembre 2016, qui a été remise à M. [D], fait état de ces dysfonctionnements allégués sans prétendre y avoir remédié 'à ce jour pas de défaut constaté dans le système audio et caméra de recul'.
Il n’est en revanche nullement démontré que Mme [L] avait connaissance de l’infiltration qui en était la cause, infiltration résultant d’un déboîtement du passe-câble électrique, affectant son véhicule, et qu’elle l’aurait volontairement dissimulée.
Aucun dol n’est donc caractérisé de ce chef.
S’agissant des pneus, il résulte du rapport d’expertise (page 30) que les pneus en place (265/55/ R 19 109 H) sont 'tolérés en tant que pneus M+S’ (neige + boue) mais ne sont pas homologués en taille été ou quatre saisons par le constructeur, la taille autorisée pour cette dimension avec des jantes de 19 pouces étant : 275/55/R19 111V ou W.
Toutefois, il n’est nullement démontré que Mme [L] avait connaissance de ce que les pneus qu’elle faisait poser n’étaient pas homologués par le constructeur, n’étant pas professionnelle en la matière, et qu’elle aurait donc volontairement dissimulé ce défaut à M. [D].
S’agissant enfin du défaut affectant la boîte de vitesse, l’expert indique qu’il n’est pas établi que cette panne, survenue en 2019 alors que le véhicule avait parcouru 27 690 km depuis la vente, préexistait à la vente ou même était latent au moment de celle-ci. Il explique que le contrôle des barrettes du réseau CAN ne révèle aucune anomalie de faux contact au niveau des noeuds de leur connection, que la lecture des mémoires ne fait ressortir aucun défaut, que la pose d’un nouveau fusible a permis de débloquer le déverouillage de la sélection des vitesses et de déplacer le véhicule et de permettre l’essai routier, qu’il s’agit d’une nouvelle panne qui apparaît de façon aléatoire à l’approche d’une trentaine de milliers de kilomètres depuis l’achat, et que compte tenu des phénomènes d’usure thermique liés à l’usage, il ne peut affirmer que ce désordre existait au moment de l’achat du véhicule.
M. [D] soutient au contraire que Mme [L] en avait connaissance puisque le véhicule avait déjà connu ce type de dysfonctionnement ainsi qu’il résulte d’une facture du 23 octobre 2014. Toutefois, d’une part il résulte de cette facture, établie au nom de M. [E] [S]', que ce n’est pas M. et Mme [L] qui étaient propriétaires du véhicule à cette date, d’autre part qu’une intervention du garage ayant eu lieu à cette date, Mme [L], eût-elle eu connaissance de ce désordre, était fondée à penser que le problème avait été résolu.
La preuve de la dissimulation intentionnelle par Mme [L] d’informations qu’elle savait déterminantes n’est dès lors pas rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat pour dol.
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil :
'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil dispose :
'Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 du code civil dispose :
'Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
Enfin, l’article 1644 dispose :
'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
Il résulte donc de ces textes que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose rapportée la preuve que la chose vendue est :
— affectée d’un défaut ;
— que ce défaut existait au moment de la vente ;
— que ce défaut rend la chose impropre à son usage ou le diminue de façon significative ;
— que ce défaut n’était pas apparent pour l’acquéreur.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que :
— le mauvais état des câbles de frein de stationnement était signalé dans la facture du garage Servit TP du 6 décembre 2016, qui a été remise à M. [D] ; que cette facture mentionnait clairement qu’il fallait prévoir de refaire le câble de frein de stationnement ; que M. [D] avait donc connaissance de ce défaut lorsque la déclaration de cession a été signée le 10 décembre 2016, la vente du véhicule étant intervenue à cette date ; M. [D] soutient vainement que la vente serait intervenue le 29 novembre 2016 par la signature du bon de commande avec la société Optimal Car alors qu’à cette date, cette société n’avait pas encore été mandatée par Mme [L] pour vendre son véhicule – le contrat de mandat ayant été signé le 6 décembre 2016 seulement – de sorte que la société Optimal Car n’avait pas le pouvoir de vendre un véhicule qui ne lui appartenait pas et qu’elle n’avait mandat pour vendre et que la vente ne peut être considérée comme ayant été parfaite à cette date, ce d’autant qu’il existait une incertitude sur une condition déterminante de la vente à savoir l’état du véhicule, celui-ci n’ayant été révisé par le garage Servit que postérieurment à la signature du bon de commande ;
— s’agissant des vibrations affectant le véhicule, il n’est pas démontré que ce défaut préexistait à la vente, alors que l’expert, qui ne l’a pas lui-même constaté, n’en a pas déterminé la cause, et que la facture du 19 janvier 2015, sur laquelle M. [D] se fonde pour justifier que le désordre préexistait à la vente, mentionne 'vibration dans le véhicule 130 km/H faire révision’ tandis que le phénomène évoqué par M. [D] à l’expert judiciaire se manifesterait en cours de roulage, à n’importe quelle allure, et non pas donc seulement à vive allure.
— s’agissant de l’infiltration d’eau à l’intérieur du véhicule : ce désordre préexistait quant à lui à l’achat du véhicule, mais :
— d’une part il n’est pas démontré qu’il rendait le véhicule impropre à sa destination, ou en diminuait l’usage de façon significative, alors que l’infiltration constatée par l’expert était située dans la cuvette du coffre arrière, sous la roue de secours et le tapis du coffre de la voiture, et n’affectait donc pas l’habitacle lui-même et n’apparaissait qu’en cas de conditions météorologiques défavorables ; qu’il en résultait un dysfonctionnement électrique du Tuner et de la caméra de recul, éléments de confort non indispensables au fonctionnement du véhicule;
— d’autre part si M. [D] n’avait pas connaissance de l’infiltration elle-même, il avait connaissance de ses conséquences puisque le dysfonctionnement de la caméra, du GPS et du tuner était mentionné dans la facture du 6 décembre 2016 ;
Ce défaut ne rendait donc pas le véhicule impropre à son usage et ne diminuait pas cet usage de façon substantielle.
— s’agissant du défaut de conformité des pneus avec les prescriptions du constructeur, il ne résulte pas des constatations de l’expert qu’il rend le véhicule impropre à sa destination ou en diminue substantiellement l’usage. En effet, l’expert judiciaire explique que :
— la taille des pneus n’est pas conforme à l’homologation constructeur tout comme les indices de vitesse et de charge, mais que l’écart est faible (p.31) ; il explique que les pneus installés sont tolérés en tant que pneu M+S (neige et boue) mais non en taille été ou quatre saisons 'bien que la différence ne soit pas notable’ précise t-il, et qu’il en résulte une différence de vitesse relativement faible (p.30) ;
— une roue mal équilibrée a un effet prédominant sur l’usure des pneumatiques ainsi que sur le confort de conduite du véhicule, mais qu’en l’état de ses constatations, il n’a constaté aucun défaut d’usure irrégulière (page 16 de son rapport) ;
— ce n’est pas en l’espèce le mauvais équilibrage des roues qui est à l’origine des vibrations évoquées par M. [D].
— s’agissant de la boîte de vitesse, il n’est nullement démontré que ce défaut, apparu près de 30 000 km après la vente et plusieurs années après celle-ci, préexistait à celle-ci ainsi que préalablement exposé.
Par conséquent, aucun des défauts affectant le véhicule vendu ne remplit les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes d’annulation de la vente fondée sur la garantie des vices cachés.
Sur la responsabilité de la société Optimal Car
Moyens des parties
M. [D] sollicite l’indemnisation par la société Optimal Car de ses préjudices. Il fait valoir que la vente a été réalisée par l’intermédiaire de cette société, professionnelle de l’automobile, qui était parfaitement informée des problèmes rencontrés avec l’électronique du véhicule, et notamment la caméra arrière, le GPS, le CD, mais elle ne l’en a pas informé et n’a pas attiré son attention sur les désordres affectant le véhicule, alors même qu’ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, elle ne pouvait ignorer les désordres affectant le véhicule. Il en déduit que sa responsabilité est engagée sur le fondmeent de l’article 1240 du copde civil en raison d’un manquement de la sociét Optimal car à son devoir de conseil et d’information quant à l’état du véhicule.
La société Optimal car répond qu’elle a conclu un contrat de mandat-dépôt vente avec Mme [L], et n’est donc intervenue dans les opérations de vente qu’en qualité de mandataire, que ses obligations contractuelles se limitaient à effectuer toutes les démarches nécessaires pour trouver un acquéreur, et ne peut être tenue de la garantie des vices cachés, qui pèse sur le vendeur. Elle a mis en oeuvre tous les moyens possibles pour connaître au mieux l’état du véhicule afin d’informer et de conseiller au mieux l’acquéreur, puisqu’elle a fait confier le véhicule à un concessionnaire avant la vente, que le PV de contrôle technique ne faisait état d’aucun défaut majeur et que Mme [L] a certifié que le véhicule n’était pas affecté de vices cachés. En qualité de mandataire, elle n’avait pas l’obligation de procéder à des investigations destinées à rechercher l’existence d’un vice non apparent.
S’agissant des câbles de frein, elle souligne que ce vice était apparent, qu’il n’était pas mentionné dans le dernier PV de contrôle technique, et que leur usure a été amplifiée par l’utilisation du véhicule sur 27 690 km.
S’agissant des vibrations, elle souligne qu’elle ne pouvait s’en rendre compte, alors que l’expert lui-même n’a pas pu les observer lors de l’essai routier qu’il a réalisé.
S’agissant des infiltrations à l’intérieur du véhicule, elle n’a pas pu s’en rendre compte puisque c’est en raison des mauvaises conditions climatiques que l’expert a pu s’en rendre compte ; au demeurant, le garagiste n’a pas constaté de défaut dans le système audio et la caméra de recul, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir signalé à M. [D]. M. [D] a en tout état de cause été informé par la facture du 6 décembre du dysfonctionnement ponctuel de ces équipements électriques.
S’agissant des pneus, elle fait valoir que leur apparence ne pouvait l’interpeler.
S’agissant de la boîte de vitesse, elle ne pouvait observer ce défaut qui apparaisssait de façon aléatoire et qu’elle ne pouvait observer.
Elle estime donc avoir parfaitement rempli ses obligations et ne pas avoir commis de faute.
Réponse de la cour
La société Optimal Car a conclu avec Mme [L], le 6 décembre 2016, un contrat intitulé 'mandat de vente', au terme duquel Mme [L] a mandaté la société Optimal car à l’effet de rechercher un acquéreur et à faire toutes démarches en vue de la vente du véhicule. Le contrat précise expressément qu’il ne s’agit pas d’un contrat de vente. Ce contrat avait été précédé le 18 novembre 2016 d’un 'dépôt’ du véhicule par Mme [L].
Le contrat s’analyse donc en un dépôt avec mandat de vendre. La société Optimal Car avait donc, à l’égard de M. [D], la qualité de mandataire de Mme [L], venderesse du véhicule, ce que savait M. [D] puisque le bon de commande du 29 novembre 2016 mentionne que la société Optimal Car intervient en qualité de mandataire, et que le certificat de cession a été signé par Mme [L] elle-même en qualité de venderesse.
Si la société Optimal Car n’est donc pas tenue de la garantie des vices cachés, laquelle pèse sur le vendeur du véhicule (1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-16.459), elle est en revanche, en sa qualité de mandataire du vendeur, tenue à l’égard de l’acquéreur non professionnel d’une obligation d’information, de conseil et d’alerte à l’égard d’un acquéreur profane, en sa qualité de professionnelle de l’automobile.
S’il ne peut être exigé de la société Optimal Car des investigations approfondies pour détecter les défauts non apparents du véhicule, il lui appartenait en revanche d’attirer l’attention de M. [D] sur les défauts apparents du véhicule et sur ceux dont elle avait connaissance.
Il convient dès lors de rechercher si cette obligation a été en l’espèce remplie.
L’expert judiciaire indique que les gaines du câblage des freins de parking se trouvent dégradées, rongées par la corrosion, d’où un risque de perte d’efficacité et de propagation de la corrosion. Il estime que ce défaut affecte la sécurité du véhicule.
La société Optimal Car était informée de ce défaut puisque la facture du garage Servit, dont elle a eu connaissance, mentionnait expressément 'prévoir câble de frein de stationnement'.
Il est exact, ainsi qu’elle le souligne, que cette facture a été remise à M. [D]. Toutefois, la société Optimal car, qui ne pouvait, en sa qualité de professionnelle de l’automobile, ignorer les conséquences de ce désordre sur la sécurité du véhicule, était tenue d’attirer l’attention de l’acquéreur, non professionnel, sur la gravité de ce défaut et la nécessité de procéder à ce remplacement pour des raisons de sécurité. La simple mention 'prévoir câble de frein de stationnement’ sur cette facture était insuffisant à alerter un acquéreur profane sur la portée de ce défaut et sur les risques qu’il faisait peser en terme de sécurité du véhicule, ce d’autant que le contrôle technique du 16 novembre 2016 ne mentionnait nullement ce défaut de sorte que l’attention de M. [D], profane, n’a pas pu être attirée par ce biais sur sa gravité.
Il en résulte que la société Optimal car a de ce chef manqué à son obligation de conseils et de mise en garde à l’égard de M. [D] en n’attirant pas son attention sur l’existence de ce désordre et sur sa gravité en terme de sécurité du véhicule.
S’agissant des vibrations en revanche, il n’est pas démontré que la société Optimal Car a pu se rendre compte de ce problème et partant en informer l’acquéreur, alors que l’expert judiciaire lui-même, malgré un essai routier, ne l’a pas observé et que rien n’indique que la société Optimal Car en a eu connaissance.
S’agissant des infiltrations affectant le véhicule, à l’origine des dysfonctionnements de certains équipements électriques (auto-radio, caméra de recul…) , il convient de relever que la présence d’eau dans le fond du coffre n’était pas apparente, qu’elle n’a été constatée par l’expert judiciaire, qui recherchait les causes des désordres électriques, que lors de sa 2ème réunion d’expertise, après qu’il ait retiré la roue de secours, soulevé le tapis de protection du coffre, et ouvert le boîtier Tuner pour un examen de celui-ci, et alors que les conditions climatiques étaient mauvaises le jour de ses opérations. La cause de cette infiltration n’a été découverte par l’expert que lors de la 3ème réunion d’expertise, la dépose des protections arrière ayant permis d’observer un déboîtement du passe-câble électrique en caoutchouc vers l’extérieur dans la doublure d’aile.
Ce désordre n’était donc nullement apparent, même pour un professionnel de l’automobile, puisque c’est au terme de démontages auquel il n’était pas tenu de procéder qu’elles ont été découvertes. Quant au dysfonctionnement des équipements électroniques, autoradio et caméra, M. [D] en a été informé puisque l’existence de ces défauts était mentionnée sur la facture du garage Servit, quand bien même le garage a indiqué ne pas les avoir constatés. Aucun manquement à l’obligation d’information et de conseils de la société Optimal Car ne peut être retenu de ce chef.
S’agissant des pneumatiques, il ne peut être considéré que leur non conformité aux normes constructeur était connue de la société Optimal Car, alors d’une part que la société Optimal Car n’était pas tenue de procéder à la vérification des pneus en place avec les pneus homologués par le constructeur, que le garage Servit, concession MERCEDES, n’a nullement relevé ce défaut, et que la différence avec les pneus homologuée était peu importante, l’expert indiquant même que les pneus en place étaient tolérés en tant que pneus 'neige et boue', étant ici rappelé que la vente a eu lieu au mois de décembre de sorte que la société Optimal Car a pu légitimement ne pas voir que les pneus en place ne répondaient pas à la norme constructeur.
S’agissant enfin de la boîte de vitesse, il n’est pas établi que ce défaut existait au moment de la vente de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Optimal Car de n’avoir pas attiré l’attention de M. [D] de ce chef.
Il en résulte que peut être reproché à la société Optimal Car un manquement à son obligation de conseils, faute pour elle d’avoir alerté M. [D] sur la gravité du désordre affectant le câble de frein de stationnement et sur la nécessité par suite de procéder à la réparation préconisée par le garage.
Il en résulte que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et qu’elle doit réparer les préjudices en résultant pour M. [D].
Sur l’indemnistation du préjudice
Moyens des parties
M. [D] sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Frais de location d’un véhicule du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2020 : '13.950 euros
— Préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule du 30 juin 2020 au
jour des présentes conclusions 20 euros x 1752 jours''''''''35.040 euros
— Préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule du 1er décembre 2024 jusqu’à l’arrêt à intervenir : 20 euros par jour'''.''''''Mémoire
— Frais d’assurance : '..'''''''………….. 602,54 euros
— Année 2019 : ''.'''.'..'''''''''144,57 euros
— Année 2020 : ''''''''''''''''189,57 euros
— Année 2021 : ''''''''''''''''268,40 euros
Total sauf mémoire :''''''…………………. 50.195,08 euros
— Contrôle système électrique : '''''..235,38 euros
— Contrôle technique : ''''''''' 78,00 euros
— Remorquage du véhicule : ''''''. 270,00 euros
— Contrôle roues et géométrie : ''''' .291,12 euros
— Contrôle électronique : '''…''''355,30 euros
— Vidange BVA et convertisseur : ''……..555,28 euros
Total :'''''''''''''' .. 1 785,20 6 euros
La société Optimal Car estime que le tribunal a retenu à bon droit que les préjudices sollicités par M. [D] n’ont aucun lien de causalité avec la faute reprochée à la société Optimal car.
Réponse de la cour
Il convient d’examiner poste par poste les demandes de M. [D], qui peut demander à la société Optimal Car l’indemnisation des seuls préjudices consécutifs à la faute retenue à son encontre.
M. [D] sollicite en premier lieu des frais de location de véhicule du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020.
Toutefois, il ne justifie nullement :
— de l’immobilisation du véhicule à compter du 1er janvier 2018 alors que le véhicule affichait au compteur 162 181 km lors de l’expertise amiable du 4 janvier 2018 (pièce 15 de M. [D]), 165 017 km le 22 mars 2018 (rapport expertise page 13) et 166 241 km le 25 mai 2018 (pièce 6) ;
— et en tout état de cause, il ne justifie nullement du fait que cette immobilisation ait eu un lien avec le désordre effectant le frein de stationnement ; M. [D] ne justifie en effet d’aucune panne imputable à ce défaut et ne justifie pas avoir eu connaissance de la gravité de ce défaut – et de la nécessité corrélative d’immobiliser le véhicule – avant le contrôle technique intervenu le 30 juillet 2019 (sa pièce 20), qui mentionne au titre des défaillances majeures 'Câbles de freins, timonerie : câbles endommagés ou flambage ARD, ARG'. En revanche, il est acquis qu’à compter de cette date, le résultat du contrôle étant défavorable en raison des défaillances majeures relevées par le contrôleur, au rang desquelles le défaut affectant le câble de frein, le véhicule ne pouvait plus circuler en l’état et s’est donc trouvé immobilisé.
La faute de la société Optimal Car, qui a omis d’alerter M. [D] sur la gravité de ce désordre et l’impérieuse nécessité d’y remédier, est donc à l’origine des préjudices suivants, en considération des pièces produites par M. [D] :
— frais de location de véhicule du 1er août 2019 au 30 juin 2020 (pièce 20) : au regard des factures produites (pièces 23) 1395 euros X 2/3 (1er août 2019 au 30 septembre 2019) + 1395 euros (1er octobre 2019 au 31 décembre 2019) + 1395 euros (1er janvier au 31 mars 2020) + 1395 euros (1er avril au 30 juin 2020) = 5 115 euros ;
— préjudice de jouissance depuis le 1er juillet 2020 : M. [D] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule, qu’il évalue à 20 euros par jour. Il verse aux débats un procès-verbal de constat établi par huissier dont il résulte que le véhicule litigieux est stationné dans un garage lui appartenant et est immobilisé. Il n’est pas justifié autrement du préjudice de jouissance subi par M. [D], qui sera donc justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2000 euros pour la période postérieure au 1er juillet 2020.
— frais d’assurance et frais de contrôle technique exposés en vain pour un véhicule ne pouvant plus circuler en raison du défaut affectant le frein de stationnement à compter du 1er août 2019 :
— du 1er août au 31 décembre 2019 : 144,57 X 5/12 = 60,24 euros
— année 2020 : 189,57 euros
— année 2021 : 268,40 euros
— contrôle technique du 30 juillet 2019 : 78 euros (pièce 24)
total : 596,21 euros.
S’agissant en revanche des sommes réclamées au titre des factures relatives au contrôle du système électrique, au contrôle des roues et de la géométrie, au contrôle électronique, et à la vidange boîte de vitesse et convertisseur, elles sont sans lien de causalité avec la faute commise par la société Optimal Car, qui n’est nullement responsable de la nécessité de procéder à ces réparations.
S’agissant enfin des frais de remorquage, M. [D] produit une facture en date du 18 juillet 2019, d’un montant de 270 euros, pour un remorquage du véhicule en cause de son domicile à [Localité 7] jusqu’à la société Diesel system à [Localité 10]. Il résulte du rapport d’expertise qu’une réunion a eu lieu aux établisseements Diesel systeme [Localité 10] le 29 juillet 2019. Ce remorquage, rendu nécessaire pour les besoins de la mesure d’expertise, elle-même consécutive aux désordres affectant le véhicule et notamment au défaut du câble de frein, constitue donc un préjudice imputable à la faute commise par la société Optimal Car, qui sera donc condamnée à l’indemniser.
Il convient par conséquent de condamner la société Optimal Car à verser à M. [D] une somme de 5115 + 2000 + 596,21 + 270 = 7981,21 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société Optimal Car sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les circonstances de la cause justifient de la condamner à payer à M. [D] une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les autres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [B] [N] épouse [L] ;
L’INFIRME pour le surplus des dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Optimal Car à payer à M. [Y] [D] une somme de 7981,21 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Optimal Car à payer à M. [Y] [D] une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Optimal Car aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 2314,66 euros, dont distraction au profit de Maître Boris LABBE, avocat associé de la société ARCOLE.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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