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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 mai 2026, n° 25/03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SNRL DIAG IMMO, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/03276 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORNZ
Ordonnance n° 2026/M157
Monsieur [N] [A]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Appelant
Monsieur [D] [F]
Madame [H] [Z] épouse [F]
tous deux représentés par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. SNRL DIAG IMMO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue le 19 Mai 2026 :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 3 février 2025, par le tribunal judiciaire de Draguignan, ayant, dans le litige opposant, notamment, M. [N] [A] à M. [D] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] d’une part, la Sasu SNRL Diag Immo, d’autre part, et, la Sa Axa France IARD, enfin :
— déclaré sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de M. [N] [A],
— condamné in solidum la Sasu SNRL Diag Immo, la Sa Axa France IARD et M. [N] [A] à payer aux époux [F] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 76 863,72 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux,
— 1 500 euros au titre de leur préjudice d’anxiété,
— dit la Sa Axa France IARD bien fondée à appliquer la dédudction de la franchise contractuelle de 3 000 euros à la garantie due à son assurée, la Sasu SNRL Diag Immo,
— condamné in solidum la Sasu SNRL Diag Immo, la Sa Axa France IARD et M. [N] [A] à payer les dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la Sasu SNRL Diag Immo, la Sa Axa France IARD et M. [N] [A] à payer aux époux [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] [A], la Sasu SNRL Diag Immo et la Sa Axa France IARD de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Vu l’acte du 17 mars 2025 par lequel M. [N] [A] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 25 juin 2025, puis les dernières à cette fin transmises le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [D] [F] et Mme [H] [Z] épouse [F] sollicitent la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution par M. [N] [A] de la décision déférée, en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [N] [A] à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident transmises par la Sa Axa France IARD le 3 mars 2026 par lesquelles elle sollicite du conséquences manifestement excessives qu’il :
À titre principal :
— lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande des époux [B] tendant à la radiation de l’appel de M. [N] [A] pour défaut d’exécution des condamnations prononcées en première instance,
Subsidiairement, et dans l’éventualité d’une condamnation prononcée contre elle :
— constate qu’elle s’est régulièrement acquittée des condamnations mises à sa charge en exécution du jugement entrepris,
— juge qu’elle a déjà versé la somme de 38 931 euros et qu’il serait particulièrement inéquitable de mettre à sa charge le montant des condamnations incombant à M. [N] [A],
— déboute les parties de toute demande à son endroit,
— 'déboute’ tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions en réponse de M. [N] [A] en date du 20 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déboute les époux [F] de leur demande ;
Vu l’absence de conclusions d’incident déposées dans les intérêts de la Sasu SNRL Diag Immo ;
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis qu’aux termes de la décision entreprise, il est dû aux époux [F] la somme totale de 83 863,72 euros en principal, outre les frais d’expertise à hauteur de 6 323,75 euros outre les dépens, soit au total 91 030,52 euros, ainsi que cela ressort du décompte du commandement de payer qui a été délivré le 6 juin 2025 avec la signification du jugement de première instance.
Cette décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit étant observé que la demande de M. [N] [A] tendant à la suspension de l’exécution provisoire a été déclarée irrecevable par décision du Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 septembre 2025.
Il est justifié du versement le 3 juillet 2025 par la Sa Axa France IARD de la somme de 38 931 euros aux époux [F], outre de la somme de 3 000 euros par la Sasu SNRL Diag Immo.
Il reste donc dû aux époux [F] la somme de 49 099,52 euros.
Certes, la condamnation prononcée l’a été in solidum à l’encontre de M. [N] [A], de la Sasu SNRL Diag Immo et de la Sa Axa France IARD, de sorte que les créanciers, les époux [F], ont le choix de rechercher le paiement des sommes dues auprès de l’un des trois débiteurs, ou de chacun d’entre eux. Si M. [N] [A] est codébiteur solidaire, il n’en demeure pas moins d’abord débiteur à l’endroit des époux [F], de sorte qu’il ne peut se décharger du paiement des condamnations prononcées aussi contre lui en renvoyant à l’exécution de la décision à l’endroit d’un autre débiteur. Cette exécution est une charge de son appel qui peut entraîner radiation à défaut d’exécution, sauf conséquences manifestement excessives pour lui.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [N] [A] a perçu 755 euros au titre de son revenu mensuel net imposable moyen en 2024, faisant état de ressources faibles en tant que vacataire non titulaire enseignant en CFA. Il ne justifie pas de ses autres ressources alors pourtant qu’il produit un budget mensuel aux termes duquel il indique lui-même percevoir un salaire de 2 200 euros par mois, outre 145 euros mensuels de vacations. De la même façon, il dit régler 514 euros de loyers mensuels et avoir un fils en résidence alternée souffrant d’un handicap, éléments non justifiés.
Il dispose de deux véhicules pour lesquels il règle un crédit en LOA.
Il ressort des pièces produites qu’il exerce la profession d’agent commercial en tant qu’associé unique de la SASU Prasarana dont le siège social se situe à son domicile, à [Localité 2]. Ce bien constitué d’une maison de 7 pièces avec jardin et piscine lui appartient puisqu’il justifie en régler la taxe foncière pour 3 031 euros par an.
Il ne résulte pas de ces éléments que l’exécution de la condamnation est impossible ou qu’elle aurait, compte tenu des charges justifiées auxquelles M. [N] [A] doit faire face, des conséquences manifestement excessives.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes en ce sens,
Condamne M. [N] [A] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 19 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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