Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 22 mai 2025, n° 24/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01808 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSN2
AFFAIRE : [E] C/ S.A. NOVAGRAAF TECHNOLOGIES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Nous, Madame Laure TOUTENU, conseillère de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le dix avril deux mille vingt-cinq,
assisté de Madame Victoria LE FLEM, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANTE
Madame [F] [E]
Née le 12 octobre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
C/
INTIMÉE
S.A. NOVAGRAAF TECHNOLOGIES
N° SIRET : 329 402 507
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Benoît GRUAU de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0502
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
La société Novagraaf Technologies est spécialisée dans le conseil en matière de propriété intellectuelle. Son siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine. Elle emploie plus de 10 salariés.
Mme [F] [E] a été engagée par la société Novagraaf Technologies suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 août 2011, en qualité de responsable de l’activité mécanique, position 3.2, coefficient 210, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
Au dernier état de sa relation contractuelle, Mme [E] occupait les fonctions de directeur de département activité mécanique.
Par lettre du 24 septembre 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 octobre 2019.
Par lettre du 14 octobre 2019, l’employeur a licencié la salariée pour insuffisance professionnelle.
Le 9 octobre 2020, Mme [E] a saisi la formation de référé du conseil de Prud’hommes de Nanterre aux fins de communication de bulletins de paie de directeurs.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, Mme [E] a été déboutée de ses demandes de communication des contrats de travail, avenants et bulletins de paie de ses collègues directeurs.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Versailles a ordonné à la société Novagraaf Technologies la communication des pièces demandées.
Sur le fond, contestant son licenciement le 9 octobre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en présentant les demandes suivantes :
— juger que Mme [E] a fait l’objet d’une inégalité salariale dans son emploi de directeur au sein de la société Novagraaf Technologies,
— juger que la convention forfait-jours de Mme [E] est nulle et inopposable,
— juger que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Novagraaf Technologies à verser à Mme [E],
— rappel de salaire pour inégalité salariale : 85 800 euros,
— congés payés afférents : 8 580 euros,
— rappel de salaire pour heures supplémentaires : 45 202,45 euros,
— congés payés afférents : 4 520 euros,
Sur le licenciement,
A titre principal,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : (14 728,56 euros x 8) 117 828,48 euros,
A titre subsidiaire,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : (10 922 euros x 8) 86 576 euros,
En tout état de cause,
— ordonner la remise des bulletins de paie conformes au contrat de travail de Mme [E] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte de Mme [E] conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— ordonner les intérêts légaux pour les créances salariales, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, pour les créances indemnitaires, à compter de la décision,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— dépens incluant tous les frais susceptibles d’être exposés par Mme [E] en cas d’exécution forcée (frais d’huissier, frais de traduction, saisine du juge de l’exécution etc').
La société Novagraaf Technologies a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la convention forfait-jours est valide,
— dire et juger que Mme [E] n’a accompli aucune heure supplémentaire,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme [E] ne démontre pas la réalité, ni l’importance des différents préjudices qu’elle invoque,
En conséquence,
— réduire ses demandes à de plus justes proportions, conformément au barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire,
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] à rembourser la somme de 248,76 euros au titre des RTT,
— condamner Mme [E] à verser à la société la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 2 mai 2024, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— jugé que Mme [E] n’a pas fait l’objet d’une inégalité salariale dans son emploi de directeur et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
— jugé que la convention forfait-jours de Mme [E] est valide et l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— jugé que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Novagraaf Technologies au paiement à Mme [E] de 65 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné le remboursement par la société Novagraaf Technologies aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamné la société Novagraaf Technologies au paiement à Mme [E] de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Novagraaf Technologies de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Novagraaf Technologies aux dépens.
Le 7 juin 2024, Mme [E] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 12 mars 2025, Mme [E] demande au magistrat de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions de la société Novagraaf Technologies,
— condamner la société Novagraaf Technologies aux dépens.
La société Novagraaf Technologies n’a pas conclu sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été appelées à l’audience d’incident du 10 avril 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité des conclusions de la société intimée
Mme [E] soulève l’irrecevabilité des conclusions au fond communiquées par la société Novagraaf technologies le 30 décembre 2024.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente espèce, « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Au cas d’espèce, Mme [E] a interjeté appel le 7 juin 2024 et elle a notifié ses conclusions d’appelant le 14 juillet 2024.
La société Novagraaf technologies a constitué avocat le 15 juillet 2024, les conclusions de Mme [E] ont donc été notifiées à l’avocat nouvellement constitué le 15 juillet 2024. Dès lors, la société Novagraaf technologies avait trois mois pour conclure, soit jusqu’au 15 octobre 2024. Or, elle n’a conclu que le 30 décembre 2024, soit tardivement.
Les conclusions au fond communiquées par la société Novagraaf technologies le 30 décembre 2024 doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Sur les dépens de la procédure d’incident
La société Novagraaf technologies, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire :
DÉCLARONS irrecevables comme tardives les conclusions au fond déposées par la société Novagraaf technologies le 30 décembre 2024,
CONDAMNONS la société Novagraaf technologies au paiement des dépens de l’incident.
DIT que la présente ordonnace pourra faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours suivant sa date de notification, conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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