Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 20 mai 2025, n° 22/03373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 mars 2022, N° 19/02107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ C ] [ X ] TRANSPORTS ( GSTRANSPORT34 ) capital social de 9 000 euros, son Président en exercice c/ Mutuelle AREAS DOMMAGES, son représentant ès qualités audit siège social |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03373 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PO26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 19/02107
APPELANTE :
S.A.S.U. [C] [X] TRANSPORTS (GSTRANSPORT34) capital social de 9 000 euros représentée par son Président en exercice, Monsieur [X] [C], agissant ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Isabelle BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Mutuelle AREAS DOMMAGES représentée par son représentant ès qualités audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Romain FONTES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Georges INQUIMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2017, l’ensemble routier conduit par M. [X] [C], président de la SASU [C] Transport, a été percuté dans le cadre de son activité professionnelle par un véhicule assuré auprès de la société Areas Dommages et dont le conducteur est décédé sur le coup.
Une enquête de police a été diligentée et l’ensemble routier que louait la société [C] [X] Transports à la société Management Industrie Services a été placé sous scellé, jusqu’à ce que M. [X] [C] soit mis hors de cause.
L’assurance de responsabilité civile professionnelle de la société [C] [X] Transports, la compagnie AXA, a versé à M. [X] [C] plusieurs provisions.
La société [C] [X] Transports a avisé le 31 mai 2018 la société Areas Dommages de sa volonté d’obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice, soit une somme de 59 651 euros.
Aucune offre d’indemnisation n’est intervenue.
Par acte du 12 avril 2019, la société [C] [X] Transports a assigné la société Areas Dommages notamment afin de la voir condamner à indemniser son entier préjudice et autres frais afférents à l’accident.
Le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Condamne la société Areas Dommages à payer à la SASU [C] [X] Transports, en indemnisation de ses préjudices complémentaires consécutifs à l’accident de la circulation survenu le 22 mai 2017 :
la somme de 3 200 euros au titre des frais de location de la semi-remorque de remplacement,
la somme de 172 euros au titre des frais d’expertise liés au suivi des réparations de la semi-remorque accidentée ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société Areas Dommages à payer à la SASU [C] [X] Transports la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Areas Dommages aux dépens.
Le premier juge a retenu que si aucune pièce n’était produite relativement à l’accident de la circulation, en l’espèce, le droit à indemnisation de la SASU [C] [X] Transports, employeur et conducteur du véhicule victime de l’accident de la circulation du 22 mai 2017, n’était pas contesté.
Il a relevé que la SASU [C] [X] Transports ne démontrait pas le lien de causalité entre l’accident et les frais de réassort, et ne justifiait nullement des circonstances dans lesquelles elle aurait été tenue de supporter le coût d’une nouvelle carte grise.
Le premier juge a retenu que la SASU [C] [X] Transports avait été totalement indemnisée par son assurance au titre du tracteur et, partiellement, en ce qui concerne la remorque, et lui a donc alloué la somme de 3 200 euros correspondant aux quatre autres mois de location, hors taxes, de ladite remorque.
Il a également retenu que la perte d’exploitation de la SASU [C] [X] Transports, qui pourrait résulter de contrats de transport non honorés du fait de l’immobilisation des véhicules ou de l’indisponibilité de son seul employé, n’était pas justifiée.
La SASU [C] [X] Transports, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions du 13 mars 2023, la SASU [C] [X] Transports demande à la cour de :
Juger l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 7 mars 2022 bien fondé en droit comme en fait ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a condamné l’Areas à payer à la société [C] [X] Transports :
3 200 euros HT au total au titre du remboursement des frais de location de la remorque,
172 euros relatifs au frais d’expertise liés au suivi des réparations de l’ensemble routier ;
Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société [C] [X] Transports pour le surplus ;
Constater que la Société [C] [X] Transports a été victime d’un accident de la circulation le 22 mai 2017 ;
Constater que le conducteur responsable de l’accident de la circulation susmentionné était assuré auprès de l’Areas ;
Constater qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, les victimes doivent être indemnisées de leur entier préjudice économique ;
Dire et juger que l’Areas doit indemniser la société [C] [X] Transports pour son entier préjudice ;
Condamner l’Areas à payer à la société [C] [X] Transports :
976 euros au titre des frais de réassort,
1 259,76 euros au titre du remboursement des frais de carte grise,
25 000 euros HT au total au titre du remboursement des frais de location de du tracteur,
6 846 euros au titre de la perte d’exploitation,
1 500 euros au titre des frais d’expertise comptable,
7 230 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance,
Soit 42 811,76 euros HT au total avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018, date de la première mise en demeure adressée à l’Areas ;
Condamner l’Areas à payer à la société [C] [X] Transports la somme de 5 053 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2022, la mutuelle Areas Dommages, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 7 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société Areas Dommages à payer à la SAS [C] [X] Transports, en indemnisation de ses préjudices complémentaires consécutifs à l’accident de la circulation survenu le 22 mai 2017 :
La somme de 3 200 euros au titre des frais de location de la semi-remorque de remplacement,
La somme de 172 euros au titre des frais d’expertise liés au suivi des réparations de la semi-remorque accidentée ;
Confirmer le jugement du 7 mars 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société Areas Dommages à payer à la SAS [C] [X] Transports la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes de la SAS [C] [X] Transports et notamment ses demandes au titre :
Des frais de réassort,
Des frais de carte grise,
Des frais de location du tracteur,
De la perte d’exploitation,
Des frais d’assistance comptable,
D’intérêts à compter du 31 mai 2018 ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour retenait l’existence d’une perte d’exploitation et infirmait le rejet prononcé par le tribunal,
Débouter la SAS [C] [X] Transports de sa demande d’indemnisation de cette perte d’exploitation au-delà de 3 500 euros ;
En l’absence de demande de l’appelante en cause d’appel,
Confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre :
Des frais d’avocat pour la demande de restitution,
Du rapatriement de la remorque,
Des frais d’expertise ;
Débouter la SAS [C] [X] Transports de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner SAS [C] [X] Transports aux entiers dépens de la procédure d’appel et à verser la somme de 2 400 euros à la société Areas Dommages en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur l’indemnisation des préjudices de la société [C] [X] Transports
S’agissant des frais de réassort, il est justifié de ce que les véhicules en cause dans l’accident du 22 mai 2017, en ce compris l’ensemble routier conduit par M. [X] [C], président de la société [C] [X] Transports, ont été placés sous scellés après l’accident, sur instructions des services enquêteurs, et il ne peut être fait reproche à M. [X] [C] de ne pas les avoir récupérés à ce moment-là dès lors que s’il n’a pas été gravement blessé, compte tenu des circonstances de l’accident et de ses conséquences, puisqu’il a conduit au décès de plusieurs personnes, il a souffert d’un choc post traumatique qui a nécessité sa prise en charge par les services de secours, qui l’ont hospitalisé.
Le placement sous scellé, c’est-à-dire sous main de justice, ayant empêché l’accès à l’ensemble routier et donc au tracteur où se trouvaient ces matériels pendant plusieurs semaines, et la société [C] [X] Transports justifiant qu’il s’agit de matériels nécessaires ou couramment employés dans le cadre de l’activité de transport, comme un atlas routier, des équipements de protection individuelle ou encore des sangles d’arrimage, dont elle a dû faire l’achat afin de reprendre son activité, il sera fait droit à la demande d’indemnisation pour la somme totale de 976 euros, dument justifiée par des factures produites au débat.
S’agissant du remboursement des frais de carte grise, la société [C] [X] Transports justifie désormais en cause d’appel, au moyen de la proposition définitive de location de longue durée (LLD) du 7 mars 2017, qu’il y était prévu, en page 4, que la carte grise serait en supplément, qu’ainsi, il doit être retenu qu’elle a bien dû assumer son coût, pour la somme de 1 259,76 euros.
S’agissant du lien de causalité de ce coût avec l’accident, la cour relève que le contrat a été conclu le 13 mars 2017 et que l’accident est survenu le 22 mai 2017, soit à peine plus de deux mois après, qu’ainsi, ces frais de carte grise pris en charge par elle ont été perdus dès lors que le tracteur de marque Scania, objet de la LLD, a été placé à l’état d’épave, de sorte que ce coût ressort comme étant en lien direct avec l’accident et il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation, pour le montant présenté et justifié de 1 259,76 euros.
S’agissant des frais de location de l’ensemble routier, la société [C] [X] Transports justifie en cause d’appel que la mutuelle Areas Dommages a cessé les remboursements le 1er novembre 2017, qu’ainsi, elle a effectivement dû supporter au titre de la location du tracteur en remplacement de celui accidenté, la somme de 2 500 euros x 10 mois, c’est-à-dire jusqu’au 1er septembre 2018, date de réception du nouveau tracteur suivant une commande effectuée dès le 17 février 2018, de sorte qu’il ne peut être fait reproche à l’appelante d’avoir tardé à procéder à cette commande à partir du moment où elle l’a effectuée avant le 23 mai 2018, date à laquelle le tracteur accidenté a été déclaré à l’état d’épave, après avoir été immobilisé jusque-là, pour avoir été placé sous scellé et maintenu à disposition, une fois le scellé levé, pour permettre les opérations d’expertise.
Sur le préjudice subi, comme l’a justement estimé le premier juge, seul le surcoût de la location dans le cadre du contrat de location courte durée peut constituer un préjudice financier, qu’ainsi, il convient de retenir la somme de 2 500 euros – 1 880 euros (coût du loyer LLD du tracteur accidenté) = 620 euro x 10 mois = 6 200 euros.
S’agissant de la perte d’exploitation, la société [C] [X] Transports justifie de l’arrêt de travail de M. [X] [C], du 23 mai au 5 juin 2017, et de ce qu’il était alors le seul salarié de la société, en l’état des pièces versées au débat.
Du fait de son absence sur cette période de 14 jours et de ce qu’il était le seul à générer le chiffre d’affaires de la société [C] [X] Transports à ce moment, celle-ci a nécessairement subi une perte d’exploitation sur cette période.
Pour la détermination du coût journalier, en considération des pièces versées au débat, notamment de l’attestation de l’expert-comptable relative à la marge brute d’exploitation au titre de l’année 2017, des extraits de comptabilité et des justifications avancées, il sera retenu une perte d’exploitation de 489 euros HT, soit sur la période de 489 euros x 14 jours = 6 846 euros.
S’agissant des frais divers, consistant en les frais exceptionnels d’expert-comptable, pour le suivi juridique, économique et fiscal, ainsi que ses frais de déplacements, qui seraient lien avec l’accident, la cour relève que la société [C] [X] Transports n’apporte pas de critique utile aux motifs pris par le premier juge, qui a justement retenu que cette prétention se fondait sur une facture non détaillée en date du 30 juin 2017, portant sur une attestation établie presque un an plus tard, le 28 mai 2018, qu’ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions indemnitaires de ce chef.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La mutuelle Areas Dommages sera condamnée aux dépens de l’appel.
La mutuelle Areas Dommages sera en outre condamnée à payer à la société [C] [X] Transports la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation relatives aux frais de réassort, aux frais de carte grise, aux frais de location de tracteur et à la perte d’exploitation ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la mutuelle Areas Dommages à payer à la société [C] [X] Transports les sommes suivantes :
976 euros au titre des frais de réassort,
1 259,76 euros au titre du remboursement des frais de carte grise,
6 200 euros au titre des frais de location de l’ensemble routier,
6 846 euros au titre de la perte d’exploitation ;
CONDAMNE la mutuelle Areas Dommages à payer à la société [C] [X] Transports la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE la mutuelle Areas Dommages aux dépens de l’appel.
Le greffier La Présidente
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