Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2025, n° 22/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 24 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/57
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02702
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4EH
Décision déférée à la Cour : 24 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S.U. DS SMITH PACKAGING NORD-EST [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 août 2016, avec effet au 5 septembre 2016, Madame [O] [Y] a été engagée, par la société Ds Smith Packaging Nord Est [Localité 5], en qualité de chef de secteur commercial, statut cadre, position A2 de la convention collective nationale de la production de papiers, cartons et cellulose des ingénieurs et cadres.
Le contrat comporte une convention de forfait en jours, prévoit un treizième mois, une prime de productivité, et une prime sur objectif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2020, la société Ds Smith Packaging Nord Est [Localité 5] a convoqué Madame [O] [Y] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2020, la société Ds Smith Packaging Nord Est [Localité 5] a notifié à Madame [O] [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 14 janvier 2021, Madame [O] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de contestation de la convention de forfait en jours, et aux fins de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’indemnisation pour non-respect du repos compensateur, outre pour licenciement brutal et vexatoire.
Par jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud’hommes, section encadrement, a :
— déclaré la demande recevable et partiellement bien fondée,
— dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constaté l’absence de toute convention individuelle de forfait conforme aux dispositions de l’article L 3121-55 du code du travail,
— déclaré le forfait est illicite et inopposable à Madame [O] [Y],
— condamné la société Ds Smith Packaging Nord Est [Localité 5] à payer à Madame [O] [Y] les somme suivantes :
* 62 731,40 euros au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur,
* 6 273,14 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires et au repos compensateur,
le tout avec intérêts légaux à compter de la demande introductive d’instance,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— débouté Madame [O] [Y] du surplus de ses demandes,
— condamné Madame [O] [Y] à rembourser à la société Ds Smith Packaging Nord Est [Localité 5] la somme de 5 922,59 euros au titre des jours Rtt indus,
— ordonné la compensation des condamnations prononcées,
— débouté la société Ds Smith Packaging Nord Est [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article
R 1454-14 du code du travail, dans la limite de la somme de 50 987 euros et ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— ordonné le remboursement par la société Ds Smith Packaging Nord Est [Localité 5] à Pôle Emploi des indemnités chômage dans la limite d’un mois.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la société Ds Smith Packaging Nord Est [Localité 5] a interjeté un appel limité du jugement aux dispositions relatives au licenciement et à la convention de forfait jours, outre la condamnant à des sommes d’argent.
Par écritures transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, la société Ds Smith Packaging Nord Est [Localité 5] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :
— juge le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
— juge que la convention de forfait annuel en jours est valable,
— déboute Madame [O] [Y] de ses demandes,
subsidiairement,
— limite le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 16 929 euros, représentant trois mois de salaire,
— réduise la condamnation au titre du rappel des heures supplémentaires,,
— dise, dans l’hypothèse d’une convention de forfait jours valide, que Madame [O] [Y] a bénéficié de jours de Rtt indus pour une somme de 5 922,59 euros qu’elle doit rembourser à la société,
— ordonne la compensation des éventuelles condamnations,
En tout état de cause,
— condamne Madame [O] [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, Madame [O] [Y] qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le rejet du surplus de ses demandes, et sur sa condamnation au remboursement des jours de Rtt indus, et que la cour, statuant à nouveau :
— condamne la société Ds Smith Packaging Nord Est [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
* 22 572 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— déboute la société Ds Smith Packaging Nord Est [Localité 5] de sa demande subsidiaire conventionnelle de remboursement des jours de Rtt,
subsidiairement,
— condamne la société Ds Smith Packaging Nord Est [Localité 5] à lui payer la somme de 16 929 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
en tout état de cause,
— condamne la société Ds Smith Packaging Nord Est [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 juin 2024.
La cour a sollicité, du conseil de l’employeur, un nouvel exemplaire lisible de sa pièce n°11.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la convention de forfait annuel en jours
Selon L 3121-60 du code du travail, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Madame [O] [Y] invoque l’inopposabilité de la convention de forfait au motif que la clause, stipulée au contrat de travail, ne répond pas aux exigences légales car la notion de charge de travail n’est pas stipulée.
Elle fait valoir, en outre, que le contrôle du nombre de jours travaillés ne peut pas s’effectuer par le biais des bulletins de paie.
Le contrat de travail stipule, en son article 5, une convention de forfait prévoyant un forfait annuel en jours maximal de 214 jours en contrepartie de la rémunération forfaitaire définie à l’article 6 du contrat.
Selon l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société, signé le 28 mars 2013, les supérieurs hiérarchiques des cadres concernés veillaient à ce que les charges de travail individuelles des cadres soient en rapport avec le nombre de journées travaillées dans le cadre des conventions individuelles de forfait et le respect des temps de repos. Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur’ il porte sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées travail, l’organisation du travail dans son service dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié’ à l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signés par le salarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La cour relève que l’employeur ne justifie pas du respect des dispositions légales et conventionnelles sur le contrôle et la vérification des conditions de travail de la salariée soumis à une convention de forfait en jours, aucun formulaire d’entretien annuel, conforme à la disposition précitée, n’étant produit, alors que les rapports d’entretien professionnel 2017 et 2018 ne sont pas conformes aux dispositions précitées en leur partie sur les conditions de travail de la salariée.
En conséquence, la convention de forfait annuel en jour est sans effet.
L’inopposabilité étant une problématique relative aux tiers, et non aux parties, infirmant le jugement entrepris, la cour déclarera sans effet la convention précitée.
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Madame [O] [Y] met en compte des heures supplémentaires à 25 % pour 26 425,18 euros, et à 50 % pour 21 871,79 euros (jusqu’à la 48ème heure), outre 14 434,43 euros pour les heures au-delà de la 48 ème heure.
Madame [O] [Y] produit :
— un décompte couvrant la période du 2 octobre 2017 au 16 mars 2020 faisant apparaître par semaine le nombre d’heures travaillées, la rémunération mensuelle, le taux horaire, la contre valeur des heures majorées à 25 %, à
50 %, et la mise en compte de la contre valeur des heures au-delà de la 48e heure à 100 %,
— les bulletins de paie pour la période de janvier 2018 à juillet 2020 inclus.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société Ds Smith Packaging Nord-Est [Localité 5] produit :
— un tableau de pointage intitulé « absences justifiées » faisant apparaître les heure de début et de fin de journée, sur site, pour la période du 21 septembre 2018 au 16 mars 2020,
— un tableau,qui constituerait les plannings de Madame [O] [Y] de 2016 à 2020, illisible, malgré nouvel exemplaire produit par le conseil de la société Ds Smith Packaging Nord-Est [Localité 5].
Elle fait valoir que :
— il appartient au salarié de rapporter la preuve que sa tâche induisait la réalisation d’heures supplémentaires, et que ces heures ont été accomplies à sa demande ou avec son accord implicite,
— Madame [O] [Y] échoue à démontrer la réalisation de la moindre heure supplémentaire,
— les relevés de badgeage montrent des écarts très importants avec les heures indiquées par la salariée ne rendant pas crédibles le décompte de cette dernière,
— le seul versement d’un salaire supérieur aux minima conventionnels peut être considéré comme ayant permis le paiement d’heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Toutefois, comme indiqué par la salariée, et établi par le contrat de travail, Madame [O] [Y] exerçait des fonctions de commerciale l’obligeant à se déplacer en clientèle, de telle sorte que les seuls relevés de pointage, produits par l’employeur, ne permettent pas de vérifier et contrôler son temps de travail, et, dès lors, d’écarter l’existence d’heures supplémentaires, soit des heures hebdomadaires supérieures à 35 heures.
Les fonctions et tâches, confiées à Madame [O] [Y], entraînaient la réalisation d’heures supplémentaires, ce dont l’employeur avait manifestement conscience et explique qu’il ait entendu que les relations des parties soient soumises à une convention de forfait en jours.
La cour relève que l’employeur ne justifie pas du respect de son obligation légale de contrôler et vérifier la durée du temps de travail de la salariée, et invoque, pour partie, des moyens visant à mettre la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, et ce, en contradiction avec l’article L 3171-4 du code du travail précité.
La société Ds Smith Packaging Nord-Est [Localité 5], qui invoque une jurisprudence applicable à la remise en cause d’une convention de forfait en heures, et non en jours, ne justifie pas que la rémunération effective perçue, dans la commune intention des parties, avait vocation à rémunérer Madame [O] [Y] pour un temps de travail sans limites, ou égal au temps de travail mis en compte par la salariée dans le cadre de la présente instance.
La salariée peut, dès lors, prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, avec une majoration portant sur le salaire de base réel.
Il apparaît cependant que Madame [O] [Y] met en compte des heures de travail pendant un arrêt maladie, et pendant des périodes de prise de jours de Rtt, et de congés, sans aucun élément.
Au regard des pièces produites par la salariée, et des éléments précités, la cour estime que la salariée a effectué des heures supplémentaires qu’elle évalue, avec la contrepartie en repos compensateur, en valeur à la somme de 50 000 euros brut, outre 5 000 euros brut au titre des congés payés afférents.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamnera l’employeur aux sommes précitées.
Sur la demande reconventionnelle de restitution de la contre valeur des jours de Rtt
C’est à juste titre que l’employeur sollicite le remboursement de somme de 5 922,59 euros, qui constitue un indu, au regard de l’absence d’effectivité de la convention de forfait en jours qui donnait droit à une contrepartie en jours de Rtt.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la salariée au remboursement de cette somme et en ce qu’il a ordonné la compensation avec les sommes dues au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle doit reposer sur des critères objectifs et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée par :
— des résultats en retrait par rapport aux objectifs, depuis plusieurs mois,
. de nombreux clients n’ont pas été visités depuis plusieurs mois, ce qui a été relevé dans les entretiens professionnels de 2017 et 2018,
. baisse du volume clients au sein du portefeuille, absence de réalisation d’une évolution de la rentabilité au moins égale à – 3 %,
. manque à gagner de – 30 000 m2, alors que l’objectif minimum était de + 150 000 m2,
. absence de nouveaux clients lourd et « Kaypal »,
— problèmes majeurs de traitement des missions dû à un manque d’organisation.
. nombreuses demandes internes et externes restaient sans réponse et non traitées.
. remontée de l’équipe commerciale et du bureau d’études témoignant de difficultés à travailler avec eux.
Sur le défaut de respect des objectifs
L’employeur produit :
— des rapports d’entretien professionnel 2017 et 2018 comprenant un entretien annuel d’évaluation de la performance, fixant, notamment, les objectifs pour la période à venir,
— un document intitulé définition des objectifs Pdr 2018/2019,
— un document intitulé performance devolpment Review 2018/2019,
— un document intitulé 2019/2020 Pdr Objective Setting,
— un document intitulé performance development 2019/2020.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, dans ses écritures, la salariée conteste le caractère réalisable des objectifs fixés.
L’employeur a la charge de l’administration de la preuve du caractère réalisable des objectifs.
Or, cette preuve fait défaut, alors que, par ailleurs, la cour relève que bien que considérée comme n’ayant pas atteint les objectifs, Madame [O] [Y] a perçu, néanmoins, sur plusieurs postes, des primes, notamment, pour l’objectif « réalisation d’une évolution de la rentabilité au moins égale à – 3 % » fixé pour l’exercice 2017/2018.
Il résulte de l’entretien annuel d’évaluation de la performance 2016/2017, fixant les objectifs de l’année suivante, que le déclenchement de la prime était fixé entre -10 % à – 3%, ce qui indique clairement que l’objectif de – 3% était un maximum, et que la réalisation de – 4 % ne constitue pas une insuffisance.
Il ressort, d’ailleurs, des écritures de la société Ds Smith Packaging Nord-Est [Localité 5] que l’exercice 2017/2018 s’est caractérisé par une forte augmentation du coût des matières premières, impliquant une baisse de rentabilité, de telle sorte que cet élément est totalement extérieur aux compétences de la salariée.
S’agissant de l’évolution des volumes, l’employeur ne rapporte pas la preuve du caractère réalisable de l’objectif prévoyant une augmentation exponentielle du volume de 150 000 m2 pour 2017/2018 par rapport à l’année précédente, et de
+ 500 000 m2 pour 2018/2019, de telle sorte qu’il n’est pas établi que l’absence d’atteinte de ces objectifs fait suite à une insuffisance professionnelle de la salariée.
S’agissant de l’acquisition de nouveaux clients, et l’absence de visite auprès de nombreux clients, depuis plusieurs mois, comme relevé par les premiers juges, il résulte d’un courriel de Monsieur [I] [U] du 26 février 2018, supérieur hiérarchique de Madame [O] [Y], que les priorités à garder à l’esprit sont, notamment, la hausse de prix, de + de 18, 3 % au global à négocier avec tous les clients, de telle sorte que le besoin de l’entreprise doit être communiqué au client le plus tôt possible.
Par ailleurs, Madame [O] [Y] conteste l’absence d’acquisition d’un nouveau client lourd, et justifie de la signature d’un contrat avec la société Constellium.
Elle produit, par ailleurs, plusieurs courriels de félicitations, notamment, par Monsieur [U], datant de l’année 2019, et relatifs à la signature de contrats obtenus par elle.
S’agissant du développement du passage de 100 % des clients au programme Pace, l’employeur a également versé une prime, malgré l’absence d’atteinte de l’objectif de 100 %, Madame [O] [Y] ayant réalisé une partie dudit passage, la société Ds Smith Packaging Nord-Est [Localité 5] ayant entendu, dixit ses écritures, récompenser les efforts, alors que le caractère réalisable sur un exercice du passage en cause n’est pas établi.
La société Ds Smith Packaging Nord-Est [Localité 5] ne saurait se retrancher derrière des observations sur des points à améliorer, mentionnés dans les rapports d’évaluation annuels.
En effet, les observations, de points d’amélioration, mentionnés et même reconnus par la salariée, ne mentionnent pas nécessairement une insuffisance professionnelle.
La cour relève qu’il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d’établissement du 19 novembre 2019, qu’il était relevé qu’en surface vendue entre octobre 2019 et octobre 2018, le site de [Localité 5] a subi un ralentissement de -7,3 %, en partie liée au fait que l’entreprise avait du délestage pour [Localité 6] et Sud-Est, l’année précédente, et que les ventes de la profession en France sont en augmentation alors que [Localité 5] affiche une baisse.
Selon procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2019, le comité d’établissement a été informé de la volonté de la direction de fermer le site le 29 novembre 2019, le personnel devant prendre un jour de congé pour cette journée, les raisons avancées par la direction étant le manque de volumétrie. Tous les sites étaient impactés par une baisse de charges. Pour une raison inconnue, le site de [Localité 5] encore plus que les confrères.
Il résulte, par ailleurs, du courriel du 31 octobre 2018 de Monsieur [I] [U] que le site comportait plusieurs responsables commerciaux secteur.
Selon Sms de Monsieur [R] [E], également commercial, produit par Madame [O] [Y], Monsieur [E] reconnaissait que : 'de ton côté, il était tout juste au-dessus de l’objectif Movc à 22, 6 %, mais par contre avait – 1, 55 millions de m2 sur 9 mois'.
Il en ressort que le site de [Localité 5], de la société Ds Smith Packaging Nord-Est [Localité 5], présentait des difficultés généralisées, et non spécifique au poste occupé par Madame [O] [Y], de telle sorte qu’il n’est pas établi que les résultats, de Madame [O] [Y], soient la conséquence d’une incompétence ou d’une insuffisance professionnelle.
Sur des problèmes majeurs de traitement des missions dû à un manque d’organisation
Il résulte des motifs précités que les points d’amélioration, notés sur des rapports d’évaluation professionnelle, ne font pas preuve, en eux-mêmes, à eux seuls, d’une insuffisance professionnelle.
Ainsi, la mention, apposée par la salariée : « première priorité adoptée : autant qu’il est possible, faire de suite les actions pour gagner du temps (Cr, Fdv, réclamations, réponse e-mail », dans le rapport d’entretien performance development review 2018/2019, à laquelle fait référence l’employeur, dans ses écritures, ne justifie pas du motif invoqué.
Il n’est pas plus établi que la salariée ait laissé des demandes internes et externes sans réponse, ni d’une remontée de l’équipe commerciale et du bureau d’études témoignant de difficultés à travailler avec Madame [O] [Y].
Le rapport d’entretien professionnel 2017 mentionne uniquement, sur le dernier point, « opportunités de développement : gestion des urgences et des priorités, fluidification du travail avec les Ci, mise en place d’un réel travail d’équipe », alors qu’il était par ailleurs noté : « bonne intégration assurée par les différents services, bonne entente avec l’équipe des chefs de secteurs, satisfaction du travail en équipe vs son poste précédent ».
De même, dans le rapport d’entretien professionnel 2018, il est noté : « ouverture/possibilité de discussion avec les différents services avec une volonté collective de trouver des solutions », le manager ayant, quant à lui, reproduit selon les mêmes termes l’observation de l’année précédente, sans aucun reproche effectué à Madame [O] [Y].
Il n’est pas établi de reproche, avertissement ou signalement effectués à Madame [O] [Y] au cours de l’exécution de son contrat de travail, quant à ses relations avec d’autres employés ou services, ni d’une quelconque réclamation de l’équipe commerciale et du bureau d’études.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur le salaire moyen mensuel brut de référence
Madame [O] [Y] a accepté, à hauteur d’appel, le moyen de l’employeur selon lequel le salaire de référence, précité, s’élevait à la somme de 5 643 euros (page 16 des écritures).
La cour relève que les premiers juges, qui ont suivi le raisonnement de l’employeur, ont omis de prendre en compte, comme les parties, l’incidence des heures supplémentaires, dont la valeur a été retenue.
Toutefois, ne pouvant statuer ultra petita, la cour retiendra la somme, fixée par les parties, de 5 643 euros brut par mois.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour justifier de son préjudice, Madame [O] [Y] produit :
— une attestation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi du 29 septembre 2021, pour une inscription à compter du 26 juin 2020,
— un tableau d’amortissement concernant un prêt, souscrit par la Sci Minibel, concernant une maison ancienne à usage mixte,
— des factures d’année scolaire 2020-2021, et 2021-2022, du lycée, collège Don Bosco, relatif à son enfant prénommée [W],
— une attestation de frais de garde, avec le montant, pour la période annuelle de 2019,
— un justificatif de frais relatifs à la complémentaire santé,
— la copie d’un contrat de négociateur salarié, du 7 avril 2022,
— diverses factures de gaz, taxes foncières 2022,
— une attestation de la caisse d’allocations familiales du 11 juin 2024 faisant apparaître le bénéfice, notamment, du Rsa pour la période de janvier 2024, à mai 2024.
Madame [O] [Y] fait valoir qu’elle a été bénéficiaire de l’allocation d’aide de retour à l’emploi à compter du 3 juillet 2020, qu’elle a bénéficié d’indemnité chômage, et a mobilisé son compte personnel de formation afin de suivre une formation de marketing, et que son activité d’indépendant en immobilier ne lui assure pas des rémunérations régulières suffisantes, alors que les conditions du licenciement ont créé chez elle un état dépressif réactionnel, conformément au certificat médical établi par le Docteur [Z].
La société Ds Smith Packaging Nord-Est [Localité 5] justifie, par la production d’un extrait du compte Linkedin de Madame [O] [Y], que cette dernière a retrouvé un emploi dès le mois d’octobre 2021 de négociatrice immobilier indépendante.
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’emploi par la société Ds Smith Packaging Nord-Est [Localité 5] de plus de 11 salariés, de l’ancienneté de Madame [O] [Y], de l’âge de cette dernière à la date du licenciement, du salaire moyen de référence précité, et du préjudice subi, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l’employeur à payer à Madame [O] [Y] la somme de 22 500 euros brut.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Il n’est pas justifié que le licenciement, ou la procédure de licenciement, ait été effectué dans des condition brutales et vexatoires, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le remboursement à France Travail
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce ;
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement des indemnités à France travail (anciennement Pôle Emploi) dans la limite d’un mois.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant pour l’essentiel à hauteur d’appel, la société Ds Smith Packaging Nord-Est [Localité 5] sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer, à ce titre, à Madame [O] [Y] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 24 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Colmar SAUF en ;
— ce qu’il a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ses dispositions sur la condamnation de Madame [O] [Y] au paiement des jours de Rtt indus,
— ses dispositions relatives à la compensation des condamnations, mais en fonction des créances retenues par la cour,
— ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— ses dispositions sur le remboursement à Pôle Emploi (France Travail),
— ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention de forfait annuel en jours est sans effet ;
CONDAMNE la société Ds Smith Packaging Nord-Est [Localité 5] à payer à Madame [O] [Y] les sommes suivantes :
* 22 500 euros brut (vingt deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
* 50 000 euros brut (cinquante mille euros) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre du repos compensateur ;
* 5 000 euros brut (cinq mille euros) au titre des congés payés afférents au rappel précité ;
DEBOUTE la société Ds Smith Packaging Nord-Est [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ds Smith Packaging Nord-Est [Localité 5] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Ds Smith Packaging Nord-Est [Localité 5] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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