Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 mai 2026, n° 26/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 MAI 2026
N° RG 26/00824 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP23N
Copie conforme
délivrée le 19 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 17 Mai 2026 à 17h00.
APPELANT
Monsieur [G] [D]
né le 28 Juillet 2005 à [Localité 1] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Daniel ROSCIO, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Madame [A][B], interprète en langue arabe,
inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [O] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Mai 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 à 14h30
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mai 2026 par la la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h50 ;
Vu l’ordonnance du 17 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Mai 2026 à 9h37 par Monsieur [G] [D] ;
A l’audience,
Monsieur [G] [D] déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il sollicite l’aide juridictionnelle provisoire ;
Il soulève la nullité de la procédure en raison d’une part de l’absence dans le dossier de l’avis parquet obligatoirement et sans délai a Monsieur le Procureur de la République, du transfert de l’intéressé du Local de Rétention Administrative au Centre de Rétention Administrative par courrier électronique.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le procureur a bien été avisé du transfert de monsieur ;
Monsieur [G] [D] déclare c’est la première fois que je suis placé en France c’était la première fois que j’étais placé en garde à vue, je ne compte pas rester en France je veux un peu de temps pour récupérer mes affaires
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes des dispositions de l’article L741-8 du CESEDA: « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Selon l’Article L744-17, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
L’article L743-1 du même code prévoit que : « Pendant toute la durée de la rétention de l’étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l’article L. 744-2. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an.»
En l’espèce, le premier juge a valablement constaté que cette information a été envoyée le 15 mai 2026 au Procureur de la république compétent ainsi qu’à Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Nice et a valablement constaté que la seule mention de la communication de information est suffisante, l’exigence d’un courriel électronique n’étant pas mentionnée par le texte susvisé, de sorte que le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 19 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Daniel ROSCIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [D]
né le 28 Juillet 2005 à [Localité 1] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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