Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00415 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISL6
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARLU LES VIDANGES LIMOUSINES
C/
S.A.R.L. VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT
GV/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Paul GERARDIN, Me Anthony ZBORALA,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 15 MAI 2025
— --==oOo==---
Le quinze Mai deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. SARLU LES VIDANGES LIMOUSINES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 05 JUIN 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT et la société LES VIDANGES LIMOUSINES ont pour activité principale la collecte et le traitement des eaux usées.
Entre juin et juillet 2020, la société LES VIDANGES LIMOUSINES a convenu d’acquérir de la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT un camion citerne vidange hydrocureur de type ADR d’occasion, mis en circulation le 7 décembre 2001, immatriculé [Immatriculation 2], présentant un kilométrage de 217 202 kilomètres , moyennant un prix de 45 000 € HT, soit 54 000 € TTC.
Le 22 juillet 2020, la société LES VIDANGES LIMOUSINES a payé le prix à la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT par virement bancaire d’un montant de 54 000 '.
La société LES VIDANGES LIMOUSINES a pris livraison du véhicule le 1er août 2020.
Le même jour, la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT a émis une facture d’un montant de 54 000 € TTC, portant la mention : 'vente en l’état et sans garantie', ainsi qu’un certificat de vente.
Le 2 août 2020, la société LES VIDANGES LIMOUSINES a constaté une fuite au niveau de la pompe à vide de ce véhicule, le rendant inutilisable.
Le 13 août 2020, la société LES VIDANGES LIMOUSINES a fait constater par huissier cette fuite qui se situait à la jonction entre la pompe et la poulie.
Après discussions, la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT a remplacé en interne le 27 octobre 2020 certaines pièces de la pompe à vide par des pièces neuves suivant facture de fourniture de la société ASSAINIPIECES-SERVICES datée du 22 octobre 2020 d’un montant de 2 496,36 ' TTC.
La société LES VIDANGES LIMOUSINES a récupéré le camion de vidange dans les locaux de la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT le 31 octobre 2020.
Le 24 novembre 2020, la société LES VIDANGES LIMOUSINES a fait réaliser par la société AUTOVISION PL un contrôle technique du véhicule en cause, contrôle qui a établit 11 points de défaillances qu’elle a fait réparer en décembre 2020.
Le 15 mars 2021, la société LES VIDANGES LIMOUSINES a fait procéder à une contre-visite de contrôle technique du camion de vidange par la société BERNIS TRUCKS. Elle a fait réaliser certaines réparations selon facture du 15 mars 2021 pour un montant de 2 198,47 € HT, soit 2 638,16 € TTC.
Le 14 avril 2021, la société LES VIDANGES LIMOUSINES a constaté une nouvelle fuite au niveau de la pompe à vide et notamment des flasques de cette pompe, le rendant à nouveau inutilisable. Elle faisait constater cette nouvelle fuite par constat d’huissier du 14 avril 2021. Le véhicule présentait alors un kilométrage de 219 639 kilomètres.
Le garage RIVARD a établi un devis de réparation en date du 3 mai 2021 portant sur le remplacement de la pompe à vide, pour un coût de 26 511,82 € HT, soit 31 814,18 € TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juin 2021, la société LES VIDANGES LIMOUSINES a mis en demeure la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT de lui restituer la somme de 45 000 € à raison de la nullité de la vente de ce camion, le défaut affectant la pompe à vide rendant le véhicule impropre à son utilisation.
Le 2 juin 2021, le garage RIVARD a réalisé une expertise du véhicule concluant que la réparation de la pompe à vide n’était pas envisageable en raison de son état d’usure avancée.
La société LES VIDANGES LIMOUSINES a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges qui, par ordonnance du 15 octobre 2021, a ordonné une expertise du camion de vidange, en désignant M. [D] [R] pour y procéder.
M. [R] a rendu son rapport d’expertise le 1er juin 2022, le véhicule présentant à cette date un kilométrage de 219 884 kilomètres.
Aux termes de ce rapport, l’expert judiciaire a notamment constaté et dit que :
les deux fuites, de nature différentes, sont survenues la première le 1er août 2020 au niveau de l’axe, et la deuxième le 14 avril 2021 entre le corps et le plateau (flasque) en dessous du joint (mastic) posé avant la vente, ce joint n’étant pas en cause ;
le véhicule ne présentait plus aucune fuite après la remise en état effectuée par la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT suite à la première fuite en octobre 2020 ;
la seconde fuite ayant conduit à la seconde panne et à l’immobilisation du véhicule est imputable à une usure très importante du plateau (flasque) ;
la pompe à vide ne peut pas être réparée et son coût de remplacement s’élève à 26'814,18 ' HT.
==0==
Le 14 février 2023, la société LES VIDANGES LIMOUSINES a fait assigner la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT devant le tribunal de commerce de Limoges pour voir prononcer la nullité de la vente du camion de vidange, la condamner à lui rembourser le prix ou subsidiairement à réduire ce prix, et en tout état de cause la condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Limoges a :
débouté l’EURL LES VIDANGES LIMOUSINES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamné l’EURL LES VIDANGES LIMOUSINES à verser à la SARL VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA ainsi que les frais d’expertise.
Par déclaration d’appel du 7 juin 2024, la société LES VIDANGES LIMOUSINES a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024, la société LES VIDANGES LIMOUSINES demande à la cour de :
Réformer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 5 juin 2024 :
En conséquence et statuant à nouveau :
Constater que la pompe à vide du véhicule de vidange hydrocarbure de type ADR immatriculé [Immatriculation 2] n’est plus opérationnelle en raison d’un défaut d’étanchéité entre le corps et la flasque ;
Constater à titre principal que le véhicule de vidange hydrocarbure de type ADR immatriculé [Immatriculation 2] acheté par la SARL LES VIDANGES LIMOUSINES à la SARL VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT le 1er aout 2020 n’est en conséquence pas conforme à sa destination ;
Constater à titre subsidiaire que la SARL LES VIDANGES LIMOUSINES a fait l’objet d’un vice du consentement (dol) lors de la vente objet de la présente procédure en ne sachant pas que la pompe à vide du véhicule acheté était en réalité en fin de vie et hors d’état d’usage, tel que constaté par l’expert judiciaire, en raison de l’absence de communication d’informations pourtant essentielles sur l’entretien et l’utilisation de ladite pompe à vide par la SARL VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT ;
En conséquence et à titre principal,
Prononcer la nullité de la vente du véhicule de vidange hydrocarbure de type ADR immatriculé [Immatriculation 2] réalisée le 1er août 2020 par la SARL LES VIDANGES LIMOUSINES ;
Condamner la SARL VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT à restituer à la SARL LES VIDANGES LIMOUSINES la somme de 45.000,00 HT, correspondant au prix de vente dudit véhicule objet du litige ;
Condamner la SARL VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT à procéder à l’enlèvement à ses propres frais du véhicule objet du litige, actuellement stationné au [Adresse 1] (résidence principale de Monsieur [L]), et ce, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En conséquence et à titre subsidiaire,
Ordonner la réduction du prix de vente du camion de vidange hydrocarbure de type ADR à hauteur du coût des réparations chiffré par l’expert judiciaire, à savoir la somme de 26.814,18 ' HT ;
Condamner en conséquence la SARL VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT à verser à la SARL LES VIDANGES LIMOUSINES la somme de 26.814,18 ' HT correspondant à la réduction du prix de vente du camion de vidange hydrocarbure de type ADR ;
En tout état de cause,
Condamner la SARL VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT à verser à la SARL LES VIDANGES LIMOUSINES la somme globale et forfaitaire de 103.449,02 ' au titre de la réparation du préjudice économique subi ;
Condamner la SARL VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT à verser à la SARL LES VIDANGES LIMOUSINES la somme globale et forfaitaire de 6.056,15 ' a titre de remboursement de tous les frais de réparation et de contrôle engagés suite à la vente dudit véhicule défaillant ;
Condamner la SARL VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT à verser à la SARL LES VIDANGES LIMOUSINES la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les différents frais de justice liés à la procédure de première instance et de l’assignation en référé-expertise.
La société LES VIDANGES LIMOUSINES soutient que la vente du camion de vidange en cause doit être annulée, à titre principal sur le fondement du défaut de délivrance en application l’article 1604 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement du dol prévu par l’article 1137 du code civil. Elle écarte l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil sur la garantie des vices cachés.
Elle soutient que le véhicule vendu n’est pas conforme aux attentes d’un acheteur puisque la pompe à vide, d’un usage avancé, n’était pas étanche, et ce dès avant la vente. Même si le véhicule a été vendu sans garantie, cela n’exonérait pas la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT de son obligation de délivrance.
Elle fait valoir que cette dernière savait pertinemment que l’étanchéité de cette pompe n’était plus assurée au regard de son usure importante. C’est la raison pour laquelle elle a posé un joint avant la vente. Or, la seconde fuite est intervenue en dessous de ce joint artificiel.
À titre subsidiaire, la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT a commis un dol en ce qu’elle lui a dissimulé intentionnellement l’état d’usure avancé de la pompe à vide, empêchant le camion de réaliser des opérations de vidange.
En effet, il ressort de l’expertise judiciaire que la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT avait connaissance de l’absence d’étanchéité de la pompe à vide, puisqu’elle avait fait entretenir le véhicule par ses propres mécaniciens et qu’elle a accepté de réparer la première fuite, ayant ainsi conscience que cette pompe ne fonctionnait pas.
La société LES VIDANGES LIMOUSINES n’aurait pas acheté ce véhicule si elle avait connu la défectuosité de la pompe à vide. Or, elle ne pouvait pas connaître son état défectueux au regard du seul prix de vente modique et de son kilomètrage important.
A titre infiniment subsidiaire, la société LES VIDANGES LIMOUSINES demande une réduction du prix de vente à hauteur du coût de la réparation de la pompe à vide, soit 26 814,18 € HT.
Elle demande en outre la réparation des préjudices qu’elle a subi suite à la défectuosité de la pompe, dont la perte de marchés, le coût des réparations nécessitées sur d’autres véhicules utilisés en remplacement ainsi que les heures supplémentaires réalisées, le tout pour un montant de 103 449,02 € TTC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024, la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT demande à la cour de :
Juger que la société LES VIDANGES LIMOUSINES n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1604 du Code civil dès lors que la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT a vendu et livré un véhicule conforme aux spécifications convenues.
Juger que la société LES VIDANGES LIMOUSINES n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la vente sur le fondement du dol, faute pour elle de rapporter la preuve que son consentement a été trompé par des manoeuvres ou des mensonges de la part de la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT ou que celle-ci aurait dissimulé intentionnellement une information déterminante.
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la société LES VIDANGES LIMOUSINES de son appel et de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant, condamner la société LES VIDANGES LIMOUSINES au paiement d’une indemnité de 5 000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner en tous les dépens.
La société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT soutient avoir livré à la société LES VIDANGES LIMOUSINES un véhicule conforme à la commande et aux caractéristiques convenues. Le défaut de conformité à la destination du véhicule est indifférent, cet élément n’étant pris en compte que pour actionner la garantie d’un vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
La société LES VIDANGES LIMOUSINES ne démontre pas avoir été victime d’un dol. En effet, elle avait connaissance, en tant que professionnelle exerçant la même activité, de ce que le camion de vidange était proposé à un prix nettement inférieur à celui généralement pratiqué sur le marché avec un kilomètrage important. Par ailleurs, le joint d’étanchéité, placé suite à une réparation antérieure à la vente, était visible, ce dont la société acheteuse a pu déduire que la pompe à vide était usée et avait fait l’objet de précédentes interventions.
La société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT conteste que la pompe ait été hors d’usage ou en fin de vie au moment de la vente. En effet, elle a pu utiliser normalement le véhicule jusqu’à une date proche de sa vente et la société LES VIDANGES LIMOUSINES a pu l’utiliser ensuite.
Les demandes indemnitaires présentées par la société acheteuse sont injustifiées et incluent des montants réclamés en doublon.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
SUR CE,
— Sur le défaut de délivrance
L’article 1604 du code civil dispose que 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur'.
En l’espèce, la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT a livré à la société LES VIDANGES LIMOUSINES le camion citerne vidange hydrocureur de type ADR d’occasion, immatriculé [Immatriculation 2], conformément à la commande, c’est à dire aux spécifications convenues.
La société LES VIDANGES LIMOUSINES soutient que la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT a manqué à son obligation de délivrance en ce que 'le véhicule vendu n’était pas conforme aux attentes que l’acquéreur pouvait en avoir’ (page 12 de ses dernières conclusions). Effectivement, sans une réparation de la pompe à vide pour un coût de 26'814,10 ' HT, soit la moitié de son prix d’acquisition, ce véhicule ne peut pas fonctionner. Il est donc impropre à sa destination.
Néanmoins, les défauts qui rendent la chose impropre à son usage normal sont des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil (Cass. 1ère civ., 5 mai 1993, n° 90-18.331), le vice caché étant un défaut affectant l’usage de la chose et le rendant impropre à sa destination. Il en résulte que l’action en garantie des vices cachés est la seule action qui puisse être engagée par l’acheteur contre le vendeur lorsque la chose achetée comporte seulement un défaut qui affecte son usage le rendant impropre à sa destination.
Or, la société LES VIDANGES LIMOUSINES ne souhaite pas fonder son action sur la garantie des vices cachés.
Dans un arrêt de principe du 21 décembre 2007 n° 06-11.343 , la Cour de cassationen assemblée plénière a statué ainsi : 'Si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation , sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu’elle était saisie d’une demande fondée sur l’existence d’un vice caché dont la preuve n’était pas rapportée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision de ce chef'.
La cour n’est donc pas tenue d’examiner le bien-fondé des demandes présentées par la société LES VIDANGES LIMOUSINES sur le fondement de l’article 1641 du code civil, ce d’autant plus qu’elle s’y oppose.
La société LES VIDANGES LIMOUSINES doit donc être déboutée de ses demandes fondées sur l’article 1604 du code civil.
— Sur le dol
L’article 1137 du code civil dispose que : 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
La société LES VIDANGES LIMOUSINES doit donc rapporter la preuve que la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT lui a dissimulé de façon intentionnelle,au moment de la vente, le dysfonctionnement de la pompe à vide.
Sur ce, certes une première panne avec fuite au niveau de la pompe à vide s’est produite juste après la vente et la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT a pris en charge sa réparation. Or, il n’est pas démontré qu’elle savait, au moment de la vente, que cette pompe à vide connaîtrait de nouvelles fuites après réparation, nouvelles fuites seules objets du litige.
De plus, comme énoncé par le tribunal, la société LES VIDANGES LIMOUSINES a pris le risque d’acheter un véhicule clairement identifié comme ne présentant aucune garantie, mis en circulation le 7 décembre 2001, avec un kilométrage de 217'202 kilomètres, alors même que l’expert judiciaire impute la cause de la seconde fuite, seule objet du litige à l’usure avancée de la flasque : 'il est constaté une usure très importante à l’origine des dysfonctionnements’ de la flasque côté entraînement.
En conséquence, l’action de la société LES VIDANGES LIMOUSINES fondée sur le dol de la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT ne peut pas aboutir.
La société LES VIDANGES LIMOUSINES doit donc être déboutée de ses demandes fondées sur le dol.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société LES VIDANGES LIMOUSINES succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 5 juin 2024 ;
CONDAMNE la société LES VIDANGES LIMOUSINES à payer à la société VALVERT VELAY ASSAINISSEMENT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LES VIDANGES LIMOUSINES aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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